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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 24 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2007022753
pub.
24/05/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007022753/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 22 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.601/1, donné le 13 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les personnes visées à l'article 2 peuvent obtenir pendant douze mois au maximum une prestation financière, si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions de l'article 3, 1°, 2° et 3°;2° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement. Selon que les personnes intéressées ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er, 2°, du même arrêté.

La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a mis fin à son activité. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est d'application pour les faillites prononcées au plus tôt le 1er juillet 2007.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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