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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 25 mai 2007

Arrêté royal exécutant l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique

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service public federal securite sociale
numac
2007022798
pub.
25/05/2007
prom.
26/04/2007
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eli/arrete/2007/04/26/2007022798/moniteur
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal exécutant l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal exécutant l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour des prestations de biologie clinique, notamment l'article 3, § 1er, 2°, remplacé et renuméroté par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.458/1, donné le 27 mars 2007 en application de l'article 84, § 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Considérant que l'article 3, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique prévoit, à compter d'une date à fixer par le Roi, que les laboratoires pourront être exploités par des personnes morales qui relèvent de certaines catégories fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; que cela concerne globalement les laboratoires qui ne sont pas exploités par des personnes physiques, des hôpitaux, des universités ou des autorités publiques; que ces personnes morales sont définies par le présent projet d'arrêté comme étant trois catégories de sociétés de personnes civiles et des personnes morales sans but lucratif, que tous les effets de la présente réglementation devront être évalués au plus tard fin 2009 avant de procéder, le cas échéant, à une prolongation; que cette évaluation a trait aussi bien aux dépenses dans l'assurance obligatoire soins de santé qu'à la qualité des prestations, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les personnes morales visées à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique, sont les suivantes : 1° la société civile ayant emprunté la la forme d'une société privée à responsabilité limitée;2° la société civile ayant emprunté la forme d'une société en nom collectif;3° la société civile ayant la forme d'une société coopérative;4° une personne morale sans but lucratif. Les personnes juridiques visées à l'alinéa précédent doivent reprendre une disposition dans leurs statuts selon laquelle les personnes morales visées tendent vers une pratique de qualité qui évite tout acte entraînant des dépenses supplémentaires injustifiées par l'assurance obligatoire soins de santé ou par les patients ou les personnes qui assurent le paiement des prestations.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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