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Arrêté Royal du 26 avril 2009
publié le 07 mai 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières

source
service public federal finances
numac
2009003171
pub.
07/05/2009
prom.
26/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/26/2009003171/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières


RAPPORT AU ROI Sire, Votre arrêté du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières, pris dans le contexte de la crise financière actuelle, visait à protéger les institutions financières contre certains risques de sorties massives de liquidités. Il était apparu que certaines institutions financières ont pris envers des tiers des engagements prévoyant que, en cas de dégradation de la notation de celles-ci ou d'une entité de leur groupe, les tiers en question ont contractuellement le droit d'exiger que leur soient remises des sûretés en espèces ou autres ou d'exiger un remboursement anticipé. Une dégradation de notation entraînerait dès lors une sortie brutale d'une grande masse de liquidités à charge de ces institutions. Votre arrêté du 10 décembre 2008 se fondait sur l'idée qu'une couverture par l'institution financière concernée, avec la garantie de l'Etat, des risques de défaut des produits financiers sur lesquels s'appuyait la notation serait suffisante pour éviter une dégradation.

Les discussions qui ont entretemps eu lieu avec les institutions concernées et les agences de notation ont révélé qu'une telle garantie des risques de défaut était certes essentielle, mais ne serait pas nécessairement suffisante. Outre le risque de défaut, il existe en particulier des risques de liquidité auxquels les agences de notation sont attentives. Ceci peut rendre nécessaire que l'institution concernée s'engage à acheter dans certaines circonstances tout ou partie des actifs en question à sa filiale, de façon à générer la liquidité nécessaire. Les obligations de paiement par l'institution du prix d'achat des actifs doivent, afin d'assurer le maintien de la notation, pouvoir être garanties par l'Etat.

Comme nous Vous l'avions indiqué lors de la présentation de Votre arrêté du 10 décembre 2008, la situation visée se présente en particulier chez Dexia et ses filiales du sous-groupe Financial Security Assurance. La cession d'une grande partie des activités de Financial Security Assurance est imminente, ce qui contribuera à renforcer la stabilité de Dexia. La réalisation de cette cession reste toutefois subordonnée à la mise en place de la garantie visée par l'arrêté en projet. Ceci explique l'urgence et la requête faite au Conseil d'Etat de rendre son avis dans le délai abrégé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 15 octobre 2008;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2009;

Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 17 mars 2009;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 19 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2009;

Vu l'urgence résultant du fait que l'entrée en vigueur des garanties octroyées par le présent arrêté constitue une condition suspensive à la réalisation de la cession par Dexia d'une grande partie des activités de Financial Security Assurance, qui doit se clôturer de manière imminente;

Vu l'avis 46.329/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières, les mots "ou qui visent à promettre l'achat par l'entité garantie, dans certaines circonstances, de ces actifs," sont insérés avant les mots "et (ii)".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS

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