Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 2009
publié le 22 mai 2009

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés

source
service public federal justice
numac
2009009333
pub.
22/05/2009
prom.
26/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/26/2009009333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier le Titre III du Livre V de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après l'"arrêté royal du 30 janvier 2001"). Ce titre est relatif aux modalités de la procédure d'acquisition de titres propres par une société cotée. Les modifications visent principalement à adapter les dispositions contenues dans ce Titre aux modifications apportées à l'article 620, §§ 1er à 3, du Code des sociétés, par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (ci-après "l'arrêté royal du 8 octobre 2008 »).

L'article 620, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal précité, Vous habilite, d'une part, à déterminer les modalités de la procédure de déclaration, à la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après "la CBFA"), des opérations de rachat que les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF (dans la mesure où ce MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central) envisagent d'effectuer, de même que les obligations incombant à ces sociétés en matière d'information du public relative aux opérations de rachat.

D'autre part, l'article 620, § 3 du Code des sociétés, inséré par l'arrêté royal précité, Vous habilite à déterminer les modalités visant à garantir l'égalité de traitement des actionnaires et des titulaires de certificats, moyennant l'équivalence du prix offert dans le cadre des opérations de rachat, visées à l'article 620, § 1er, 5° du Code des sociétés.

En ce qui concerne, tout d'abord, les modalités de la procédure de déclaration, à la CBFA, des opérations de rachat que les sociétés cotées ou celles dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF envisagent d'effectuer, il est à noter que les dispositions du Titre III du Livre V de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 traitaient déjà de ces modalités, mais faisaient encore référence à un contrôle des opérations de rachat par les autorités de marché, et non par la CBFA. Il convenait donc de modifier l'article 205 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 afin de viser la CBFA, et de supprimer les autres dispositions de ce titre n'ayant plus lieu d'être depuis le transfert des compétences de contrôle à la CBFA. En outre, ces dispositions ne visaient que les opérations de rachat de titres propres effectuées par les sociétés cotées, alors que l'article 620, § 2 du Code des sociétés, modifié par l'article 8 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, visait également les opérations de rachat de titres propres effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché.

A la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de droit belge, transposant la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après "la directive MiFID"), l'arrêté royal du 8 octobre 2008 a remplacé les termes de "marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché", dans l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5° et § 2, alinéa 1er du Code des sociétés, par une référence aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, dans la mesure où celui-ci fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central. Il convenait donc également de modifier les dispositions du Titre III du Livre V de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 afin de reprendre les termes utilisés pour définir le champ d'application de l'article 620, § 2 du Code des sociétés.

En ce qui concerne les modalités visant à garantir l'égalité de traitement des actionnaires et des titulaires de certificats, l'article 17 de l'arrêté royal du 8 octobre 2008 a modifié les conditions dans lesquelles les sociétés cotées et celles dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF (répondant aux conditions précitées) sont autorisées à effectuer l'opération de rachat, sans être tenues de faire l'offre d'acquisition, aux mêmes conditions, à tous les actionnaires, ou titulaires de certificats.

Avant cette modification, pour respecter la condition d'égalité de traitement des actionnaires, ces sociétés étaient tenues d'effectuer leurs opérations de rachat d'actions propres sur un marché réglementé, ou sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché.

Conformément au nouvel article 620, § 1er, alinéa 1er, 5°, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF qui fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats, sans être tenues de faire une offre d'acquisition à tous les actionnaires, ou titulaires de certificats, à la seule condition qu'elles garantissent, par le prix auquel l'opération de rachat est effectué, l'égalité de traitement de tous les actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions. Il s'agit de la condition de l'équivalence du prix offert visée à l'article 620, § 1er, 5°, deuxième phrase du Code des sociétés.

Pour plus de précisions à cet égard, il est renvoyé au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

Pour ce qui est du critère permettant de déterminer si la condition de l'équivalence du prix offert est remplie, le Gouvernement est d'avis que l'égalité des actionnaires et des titulaires de certificats sera garantie si le prix auquel l'opération de rachat est effectuée est identique ou inférieur à celui auquel les autres actionnaires et titulaires de certificats ont la possibilité, au même moment, de vendre leurs actions ou certificats, sur un marché réglementé sur lequel les actions de la société sont cotées, ou, si la société n'est pas cotée, sur le MTF sur lequel les titres de la société sont admis aux négociations. Si les titres de la société sont admis aux négociations sur plusieurs MTF, seules les offres existant, au même moment, sur le MTF le plus pertinent en termes de liquidité doivent être pris en compte.

La liquidité du titre permettra ainsi aux autres actionnaires ou titulaires de certificats, qui sont vendeurs au même moment, de procéder à la vente de leurs actions sur le marché réglementé où la société est cotée, ou sur le MTF sur lequel les titres de la société sont admis aux négociations, et ce aux mêmes conditions, ou à des conditions plus favorables que celles de l'opération de rachat d'actions propres.

Afin qu'il soit informé de l'opération de rachat, chaque transaction opérée conformément à l'article 620, § 1er du Code des sociétés doit être portée à la connaissance du public. L'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, modifié par le présent arrêté, définit les informations qui doivent être publiées et les modalités de publication et de stockage de ces informations.

Ces mêmes informations doivent également être communiquées à la CBFA. Les différents articles de l'arrêté sont commentés ci-dessous : Commentaires des articles Article 1er L'article 1er a pour objet de modifier l'intitulé du Titre III du Livre V de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, et ce, afin de l'adapter aux modifications apportées aux habilitations royales contenues dans l'article 620, § 2, alinéa 3 et § 3 du Code des sociétés, par l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

Ainsi, le Titre III doit être intitulé, de manière plus large, "Acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF".

Ce titre règle, non seulement, les modalités de la procédure de déclaration à la CBFA des opérations de rachat que les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF envisagent d'effectuer, mais également les obligations incombant à ces sociétés en matière d'information au public relative aux opérations de rachat, et les modalités visant à garantir l'égalité de traitement des actionnaires et des titulaires de certificats, moyennant l'équivalence du prix offert dans le cadre de l'opération de rachat.

Article 2 L'article 2 vise à remplacer les articles 205 à 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

L'article 205 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par une disposition définissant ce qu'il y a lieu d'entendre par MTF dans le cadre de l'application du Titre III du Livre V de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

Seuls les systèmes multilatéraux de négociation, tels que définis à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui fonctionnent sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central sont visés par l'application des dispositions de ce Titre.

En effet, l'article 620, § 1er, 5°, deuxième phrase, et l'article 620, § 2 du Code des sociétés ne visent que les MTF répondant aux deux conditions précitées, et ce afin de permettre aux porteurs de titres, qui le souhaitent, de négocier leurs titres, aux mêmes conditions que l'opération de rachat d'actions propres, sur un lieu d'exécution accessible au public et réglementé. En outre, il convenait que la société concernée par l'opération de rachat d'actions propres soit, à tout le moins, cotée, ou que ses titres soient admis aux négociations sur un MTF répondant à ces conditions, pour qu'un prix de référence maximum puisse être fixé auquel l'opération de rachat doit être effectuée afin de répondre à l'exigence de l'équivalence du prix offert de l'article 620, § 1er, 5°, deuxième phrase.

L'article 206 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est rempacé par une disposition fixant les modalités de la procédure de déclaration, à la CBFA, des opérations de rachat que les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF envisagent d'effectuer en application de l'article 620, § 1er, du Code des sociétés.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 620, § 2, alinéa 3, du Code des sociétés.

En vertu de cette disposition, les sociétés cotées ou dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, qui envisagent de procéder à une opération de rachat d'actions propres en application de l'article 620, § 1er du Code des sociétés, doivent faire parvenir à la CBFA, une copie de la décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, et, le cas échéant, de la disposition des statuts habilitant la société à exécuter ces opérations, et, ensuite, prévenir la CBFA de la mise en oeuvre effective de cette décision ou de cette disposition.

Par "mise en oeuvre effective de cette décision", il convient d'entendre soit le moment où, pour la première fois, un ordre est placé, par la société concernée, auprès du marché réglementé ou du MTF, soit lorsque la société fait appel à un intermédiaire, lorsque, au commencement du programme de rachat, le mandat est donné à cet intermédiaire.

L'ancien article 206 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, qui décrivait les informations qui devaient être communiquées chaque mois aux autorités de marché n'a plus lieu d'être, dès lors que des informations similaires seront rendues publiques, et communiquées à la CBFA, en vertu du nouvel article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

L'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par une disposition définissant les obligations incombant aux sociétés visées à l'article 620, § 2, du Code des sociétés, en matière d'information du public relative aux opérations de rachat.

Le Gouvernement a, en effet, considéré qu'en contrepartie de la flexibilité offerte aux sociétés quant à la méthode de négociation de leurs actions propres, et quant au lieu d'exécution de l'opération de rachat, une plus grande transparence de leurs opérations devait leur être imposée.

Cette transparence vise à permettre à tous les actionnaires de la société et aux investisseurs potentiels de connaître les conditions dans lesquelles les opérations de rachat d'actions propres sont réalisées, et donc de constater dans quelle mesure la société concernée respecte l'égalité de traitement des actionnaires. Cette obligation de publication devrait également avoir pour effet de limiter le risque de voir les sociétés cotées acheter leurs actions propres majoritairement hors bourse. Enfin, la publication du prix des transactions permettra aussi aux sociétés, le cas échéant, de démontrer le bien-fondé du rachat d'actions hors bourse à des conditions avantageuses profitant à l'ensemble des actionnaires.

Pour ce faire, certaines informations relatives aux opérations de rachat effectuées doivent être rendues publiques au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution. Ce délai est identique à celui prévu à l'article 4, § 4 du Règlement 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers (ci-après "Règlement n° 2273/2003"), étant le délai dans lequel les détails des programmes de rachat d'actions propres doivent être rendus publics afin de ne pas relever des interdictions d'opérations d'initié et de manipulation de marché édictées par la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

Dès lors que la publication des opérations de rachat doit être effectuée "au plus tard" à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution, l'article 4 permet éventuellement aux sociétés concernées d'éviter un reporting quotidien, en regroupant les publications des opérations de rachat effectuées dans un même délai de sept jours boursiers.

Par "date d'exécution", il convient d'entendre la date à laquelle il y a confrontation de l'offre d'achat et de l'offre de vente, de sorte que le rachat d'actions propres est réalisé de manière effective.

L'article 207, § 2, définit les informations qui doivent être rendues publiques dans le délai précité. Il s'agit des données relatives à la date de la transaction, à la quantité de titres acquis, au prix des titres acquis, et à la méthode de négociation utilisée.

Par "méthode de négociation" l'on entend qu'il soit précisé si l'opération de rachat d'actions propres a été effectuée en dehors de tout marché, ou système de négociation organisé, çàd au moyen d'une transaction de gré à gré, auprès d'un intermédiaire agissant comme internalisateur systématique, ou sur un marché réglementé, ou sur un MTF, auquel cas le nom du marché ou du MTF sur lequel la transaction a eu lieu doit également être divulgué.

L'article 207, § 3, prévoit que les informations publiées doivent également être communiquées à la CBFA, ainsi que, à sa demande, l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté l'opération de rachat concernée.

Les modalités de publication, et de stockage des informations sont définies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

L'ancien article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 peut être abrogé dès lors que les autorités de marché n'exercent plus le contrôle des opérations de rachat.

L'article 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par une disposition dont l'objet est de déterminer les modalités visant à garantir l'égalité de traitement des actionnaires et des titulaires de certificats, moyennant l'équivalence du prix offert dans le cadre de l'opération de rachat, aux fins de l'application de l'article 620, § 1er, 5°, du Code des sociétés.

Le Gouvernement est d'avis que l'égalité de traitement des actionnaires et des titulaires de certificats est garantie, si l'opération de rachat se fait dans le carnet d'ordres central d' un marché réglementé ou d'un MTF, ou à un prix qui ne peut dépasser le prix de l'offre indépendante actuelle la plus élevée, dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé sur lequel la société est cotée, ou d'un MTF sur lequel les titres de la société concernée sont admis aux négociations; Par "offre indépendante actuelle la plus élevée", il convient d'entendre le meilleur prix proposé à l'achat sur un carnet d'ordres, au moment de la réalisation de l'opération de rachat d'actions propres, à l'exclusion des prix proposés par la société émettrice.

Ces termes s'inspirent de ceux de l'article 5 du Règlement n° 2273/2003 qui précise les conditions de prix auxquelles les programmes de rachat d'actions propres doivent être réalisés afin de ne pas relever des interdictions d'opérations d'initié et de manipulation de marché édictées par la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

En d'autres termes, il y a "équivalence du prix offert" au sens de l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des sociétés, dans les hypothèses suivantes : - soit lorsque l'opération est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, auquel cas les autres actionnaires ou titulaires de certificats disposent de la possibilité de vendre leurs actions ou certificats aux mêmes conditions; - soit dans l'hypothèse où l'opération est réalisée en dehors du carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, lorsque le prix offert par la société dans le cadre de l'opération de rachat n'excède pas la meilleure limite à l'achat affichée dans un carnet d'ordres au moment de l'exécution du rachat, et à l'exclusion des offres de la société émettrice.

Dans l'hypothèse où les titres de la société sont admis aux négociations sur plusieurs marchés réglementés, chacun de ces marchés peut être pris en considération pour déterminer le prix de référence.

Dans l'hypothèse où la société concernée n'est pas cotée, et dont les titres sont admis aux négociations sur plusieurs MTF, il est tenu compte des offres affichées dans le carnet d'ordres du MTF sur lequel le volume des échanges a été le plus élevé au cours des trois derniers mois précédant l'opération, considéré comme le plus pertinent en termes de liquidité.

Article 3 L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et de l'article 17, 3° et 5°, de l'arrêté du 8 octobre 2008, dont l'article 20 précise que son entrée en vigueur sera déterminée par le Roi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Avis 46.081/2 du 18 mars 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 20 février 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule Les trois premiers alinéas doivent être rédigés comme suit : « Vu le Code des sociétés, l'article 620, § 2, alinéa 3, complété par l'arrêté royal du 8 octobre 2008, et § 3, ajouté par le même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d'une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, l'article 20, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; » (1).

Dispositif Les articles 2 à 5 du projet ont pour objet le remplacement des articles 205 à 208 de cet arrêté royal du 30 janvier 2001. Comme ces articles 205 à 208 se suivent, n'ont pas encore été modifiés et que les nouvelles dispositions destinées à les remplacer forment un nombre égal d'articles qui entreront tous en vigueur à la même date, conformément à l'article 6, 2°, du projet, il n'est pas nécessaire de consacrer un article distinct au remplacement de chacun de ces articles 205 à 208. La formule(2) adaptée dans un tel cas est la suivante : «

Art. 2.Les articles 205 à 208 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 205....

Art. 206....

Art. 207....

Art. 208.... ». » Les articles 6 et 7 du projet en deviendraient, dès lors, les articles 3 et 4.

Article 206, en projet, à l'article 3 Suivant l'article 620, § 2, alinéa 2, du Code des sociétés, « La Commission bancaire et financière vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. » Il conviendrait donc de prévoir également, dans l'article 206, § 1er, alinéa 1er, en projet, la transmission d'une copie de la décision du conseil d'administration ainsi visée à la Commission bancaire, financière et des assurances, lorsque celle-ci doit, en application de cette disposition légale, vérifier la conformité des opérations de rachat non avec la décision de l'assemblée générale mais avec celle du conseil d'administration.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. G. Keutgen, assesseur de la section de législaton, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, http://www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations 23, 27, 30 et 154.3 et formules F 3-2-3 et F 3-3. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, httn://www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-2-10-3.

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés, l'article 620, § 2, alinéa 3, complété par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et § 3, inséré par le même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, l'article 20, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

Vu l'avis 46.081/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, l'intitulé du Titre III du Livre V est remplacé par ce qui suit : « TITRE III. - Acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF".

Art. 2.Les articles 205 à 208 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 205.Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° "MTF" : système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans la mesure où ce MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central;2° "l'arrêté royal du 14 novembre 2007" : l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;3° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances.

Art. 206.§ 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent, avant de procéder à l'exécution des opérations qu'elles envisagent en application de l'article 620, § 1er du Code des sociétés, faire parvenir à la CBFA une copie de la décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, et, le cas échéant, de la disposition des statuts habilitant la société à exécuter ces opérations.

Ces sociétés doivent également prévenir la CBFA de la mise en oeuvre effective de cette décision ou disposition. § 2. La transmission des informations à la CBFA s'effectue conformément aux modalités établies par la CBFA.

Art. 207.§ 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF rendent publiques les opérations de rachat effectuées en application de l'article 620, § 1er du Code des sociétés, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution. § 2. Cette publication comprend : 1° la date de la transaction;2° la quantité de titres acquis;3° le prix des titres acquis;4° la méthode de négociation et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu. § 3. Lorsque la société publie les informations visées au § 2, elle les communique simultanément à la CBFA, conformément aux modalités établies par la CBFA. A la demande de la CBFA, la société lui communique également l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté les opérations de rachat effectuées en application de l'article 620, § 1er du Code des sociétés. § 4. Les informations publiées conformément au § 2 relatives aux opérations de rachat effectuées dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, peuvent être agrégées par journée boursière, et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix payé le plus élevé et du prix payé le plus bas.

Les informations publiées relatives aux opérations de rachat effectuées en dehors du carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF doivent être individualisées. § 5. La publication visée au § 1er se fait conformément aux articles 35, § 1er, 36, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, et 37 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, et dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté.

Au moment de leur publication, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF placent les informations visées au § 2 sur leur site web, lequel répond aux conditions prévues à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Art. 208.Aux fins de l'application de l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5° du Code des sociétés, le prix offert par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, est considéré comme équivalent, et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions : - lorsque l'opération de rachat est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou, - dans l'hypothèse où l'opération de rachat n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est inférieur ou égal à l'offre indépendante actuelle la plus élevée, dans le carnet d'ordres central d' un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l'opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédent l'opération. »

Art. 3.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 17, 3° et 5° de l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital;et 2° le présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

^