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Arrêté Royal du 26 avril 2014
publié le 16 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques. - Addendum

source
service public federal finances
numac
2014003220
pub.
16/05/2014
prom.
26/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques. - Addendum


Au Moniteur belge n°. 139, 2e édition du 9 mai 2014, page 38113, il y a lieu d'ajouter le règlement suivant : le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques.

Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, les articles 17 et 18;

Vu l'avis du Conseil de surveillance du 12 mars 2014, Arrête : Section Ire. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques;2° "l'arrêté" : l'arrêté royal du 28 février 2014 fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4 alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi. § 2. Pour l'application du présent règlement, une offre ouverte pendant plus de six mois est assimilée à une offre continue. Section II. - Contrôle préalable

Art. 2.§ 1er. Préalablement à toute émission d'un nouveau type de bon de caisse et à toute ouverture d'un nouveau type de dépôt à terme, les établissements de crédit transmettent à la FSMA les informations suivantes : 1. les documents visés à l'article 8 de la loi;2. des explications sur les canaux de communication habituels visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté;3. le cas échéant, la méthode choisie pour assurer l'accessibilité pour les investisseurs particuliers, telle que visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté, et des explications relatives à la mise en oeuvre pratique de celle-ci;4. une description détaillée du produit (durée, devise, rendement et autres conditions ou caractéristiques);5. les éléments permettant d'apprécier la conformité aux conditions de marché de la rémunération offerte, et en particulier la désignation du produit de durée identique émis par le même établissement de crédit qui servira de référence pour cette appréciation;6. le montant total de l'offre, le cas échéant;7. le montant minimum et, le cas échéant, le montant maximum par investisseur;8. la période d'offre, le cas échéant. § 2. Pour les bons de caisse et les dépôts à terme faisant l'objet d'une offre continue, lorsque six mois se sont écoulés depuis le précédent contrôle exercé par la FSMA sur la conformité aux conditions de marché de la rémunération offerte, les établissements de crédit transmettent à la FSMA, au plus tard deux semaines avant la fin de chaque délai de six mois, des informations concernant les éléments permettant d'apprécier la conformité aux conditions de marché de la rémunération offerte. Ces informations comportent au minimum la mention du taux offert sur le bon de caisse ou le dépôt à terme concerné, ou des critères d'ajustement préalablement fixés, ainsi que la mention du taux offert sur le produit de durée identique émis par le même établissement de crédit qui sert de référence.

Art. 3.Si une entreprise d'assurances souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 17, § 3, de la loi, elle transmet à la FSMA les informations suivantes : 1. les documents visés à l'article 8 de la loi;2. des explications sur les canaux de communication habituels visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté;3. le cas échéant, la méthode choisie pour assurer l'accessibilité pour les investisseurs particuliers, telle que visée à l'article 3, 2°, de l'arrêté, et des explications relatives à la mise en oeuvre pratique de celle-ci;4. une description détaillée du produit (durée, rémunération offerte, à savoir rendement garanti et mode de calcul de la participation bénéficiaire, et autres conditions ou caractéristiques);5. les éléments permettant d'apprécier la conformité aux conditions de marché de la rémunération offerte, et en particulier la désignation du produit de durée identique proposé par la même entreprise d'assurance qui servira de référence pour cette appréciation ainsi que des informations sur son rendement (rendement garanti et mode de calcul de la participation bénéficiaire ainsi que rendement effectivement payé dans le passé);6. le montant total de l'offre, le cas échéant;7. le montant minimum et, le cas échéant, le montant maximum par investisseur;8. la période d'offre, le cas échéant. Section III. - Contrôle périodique

Art. 4.Dans un délai d'un mois après la fin de toute période d'offre, ou, pour les offres continues, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, les établissements de crédit présentent à la FSMA une situation détaillée conforme au modèle figurant en annexe 1re.

Art. 5.Dans un délai d'un mois après la fin de toute période d'offre, ou, pour les offres continues, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, les entreprises d'assurances présentent à la FSMA une situation détaillée conforme au modèle figurant en annexe 2. Les entreprises d'assurances qui n'ont pas demandé à la FSMA d'effectuer un contrôle préalable en application de l'article 17, § 3 de la loi joignent en outre l'ensemble des documents visés à l'article 8 de la loi, en ce compris les conditions générales, le modèle de conditions particulières et le règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 15 avril 2014.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS

Pour la consultation du tableau, voir image

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