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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Arrêté royal relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major

source
ministere de la defense
numac
2013007330
pub.
30/12/2013
prom.
26/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/26/2013007330/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 37, modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'article 84/1, alinéa 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les articles 110, 113, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, les articles 113/1, 139/1, alinéa 2, 3°, 139/2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 2°, insérés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu le protocole de négociation N-352 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l'avis 54.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;2° "le ministre" : le ministre de la Défense;3° "le DGHR" : le directeur général human resources;4° "le DGFmn" : le directeur général de la formation;5° "l'ERM" : l'Ecole royale militaire;6° "la formation continuée" : l'ensemble des cours de perfectionnement : a) visés aux articles 110 à 112 de la loi;b) qui ont, le cas échéant, pour but de permettre aux militaires d'acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines de la gestion ou des opérations, ci-après dénommés "la formation spécialisée";7° "le cours de perfectionnement" : une formation ou un cursus;8° "le cursus" : un ensemble cohérent d'activités d'enseignement, d'étude et d'appréciation, lié à une formation académique préalable et qui, en cas de réussite, est sanctionné par, selon le cas, un brevet militaire ou un diplôme de l'enseignement académique continué du deuxième cycle ou les deux;9° "les compétences" : une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qui permet à un militaire de fonctionner avec succès dans des situations professionnelles et qui se manifeste en comportements observables;10° "les compétences professionnelles" : les compétences qui permettent à un militaire d'exécuter des tâches professionnelles spécifiques et qui se rapportent à une situation professionnelle déterminée;11° "les compétences comportementales" : les compétences qui, indépendamment de situations professionnelles, permettent à un militaire de fonctionner de manière optimale dans des circonstances changeantes, individuellement ou en groupe;12° "l'année de formation" : une période, ne correspondant pas nécessairement à une année calendrier, durant laquelle le stagiaire doit suivre l'ensemble ou une partie du cours de perfectionnement.Si le cours de perfectionnement mène à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement académique continué du deuxième cycle, l'année de formation s'appelle "l'année académique"; 13° "le stagiaire" : la qualité que le militaire acquiert le jour, le cas échéant, du début ou de la poursuite du cours ou de la partie de cours de perfectionnement de la formation continuée pour lequel il a été admis, désigné ou agréé, jusqu'au moment où il a réussi, selon le cas, ce cours ou cette partie de cours, ou, le cas échéant, où il est mis fin à sa formation ou son cursus de manière définitive ou temporaire;14° "le module" : une partie cohérente d'un cursus ou d'une formation;15° "le domaine" : un ensemble de modules qui se rapportent à une même branche;16° "la partie du cours" : une partie de la formation d'un cours de perfectionnement;17° "les opérations joint" : les opérations exécutées conjointement par des éléments de différentes composantes;18° "l'épreuve statutaire" : une épreuve dans laquelle le stagiaire doit réussir afin, soit de finir avec succès un cours de perfectionnement de sa formation continuée, soit de satisfaire aux critères de réussite, le cas échéant, de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;19° "l'examen" : une épreuve, statutaire ou non, écrite ou orale, individuelle ou collective, avec une technique d'évaluation déterminée, présentée pendant ou à l'issue, le cas échéant, du domaine, de la formation ou du cursus auquel elle se rapporte, en vue de l'appréciation des compétences;20° "l'organisme de formation externe" : une institution autre qu'une institution de la Défense;21° "l'officier responsable de la formation" : selon l'institution de la Défense où le cours de perfectionnement est organisé, le commandant de l'organisme de formation ou le chef de corps, ou l'officier désigné par, selon le cas, le commandant de l'organisme de formation ou le chef de corps;22° "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical;23° "les composantes" : la composante terre, la composante air, la composante marine et la composante médicale;24° "le BHK" : la qualification principale de métier d'une filière de métiers militaire ou d'un pôle de compétence, pour laquelle des compétences spécifiques sont exigées. En outre, les notions de "formation", "test" et "ajournement" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi. Section 2. - Du concept de formation continuée

Sous-section 1re. - Des officiers de carrière

Art. 2.La formation continuée des officiers de carrière du niveau A comporte, selon le cas, les cours de perfectionnement suivants : 1° la formation de base d'état-major, destinée au développement des compétences visées à l'article 111, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° la formation pour candidat officier supérieur, destinée au développement des compétences et à la préparation des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major visées à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi;3° les cursus supérieurs, destinés au développement des compétences visées à l'article 111, alinéa 1er, 3°, de la loi et qui comprennent : a) le cursus supérieur d'état-major;b) le cursus supérieur d'administrateur militaire;c) les cursus d'un niveau équivalent, organisés dans un organisme de formation externe.

Art. 3.La formation continuée des officiers de carrière du niveau B comporte la formation de base d'état-major visée à l'article 2.

Sous-section 2. - Des sous-officiers de carrière

Art. 4.La formation continuée des sous-officiers de carrière du niveau C comporte, selon le cas, les cours de perfectionnement suivants : 1° la formation pour candidat sous-officier d'élite, destinée au développement des compétences et à la préparation de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major visés à l'article 112, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° la formation pour candidat sous-officier supérieur, destinée au développement des compétences et à la préparation de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visés à l'article 112, alinéa 1er, 2°, de la loi.

Art. 5.La formation continuée des sous-officiers de carrière du niveau B comporte, selon le cas, les cours de perfectionnement suivants : 1° la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B, destinée au développement des compétences visées à l'article 112, alinéa 2, 1°, de la loi;2° la formation pour candidat sous-officier supérieur, destinée au développement des compétences et à la préparation de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visés à l'article 112, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi. Section 3. - Du concept de formation spécialisée

Art. 6.La formation spécialisée des militaires de carrière comporte, selon le cas : 1° le cours de perfectionnement visé à l'article 39, § 2, 1°, de la loi, destiné à l'acquisition d'un pôle de compétence;2° les formations spécifiques, en complément des cours de perfectionnement de la formation continuée dans le domaine des opérations, le cas échéant, organisées par force, composante, filière de métiers, groupe de filières de métiers ou groupe interfilières de métiers. CHAPITRE 2. - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS CONTINUEES ET SPECIALISEES

Art. 7.Le DGHR ou le DGFmn peut, chacun dans son domaine de responsabilité, désigner une autorité, revêtue au moins d'un grade d'officier supérieur, pour exercer une ou plusieurs des compétences, qui leur sont attribuées en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 3. - DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FORMATIONS CONTINUEES Section 1re. - Des généralités

Art. 8.Par formation continuée organisée dans une institution de la Défense, font l'objet d'un règlement arrêté par le ministre : 1° les matières et la durée de la formation et, le cas échéant, le contenu et la durée des stages organisés lors de cette formation;2° le programme et les objectifs finaux de la formation et les modalités relatives à l'exécution du programme;3° le cas échéant, le programme et les coefficients de pondération des épreuves statutaires organisées dans le cadre de cette formation;4° les compétences à acquérir, déterminées selon le dictionnaire de compétences de la Défense. Au plus tard une semaine avant le début et, dans des cas exceptionnels, au plus tard au début de la formation, le militaire ou le stagiaire est informé, le cas échéant, des éléments suivants : 1° les objectifs finaux de la formation, le programme et les épreuves statutaires de la formation à suivre;2° les compétences appréciées;3° les conditions de réussite;4° les règles concernant l'estimation du potentiel selon les dispositions réglementaires relatives à l'estimation du potentiel des militaires. Toute modification apportée à un élément visé à l'alinéa 2 doit être communiquée par écrit aux militaires ou stagiaires concernés aussi vite que possible.

Art. 9.§ 1er. Le ministre peut : 1° après avoir pris l'avis du DGHR, autoriser une personne n'appartenant pas à la Défense à suivre tout ou partie d'un cours de perfectionnement d'une formation continuée, qui est organisé dans une institution de la Défense;2° en fonction des besoins d'encadrement et sur la proposition du DGHR, autoriser un agent de l'Etat du niveau A, du niveau B ou du niveau C, appartenant à la Défense, à suivre tout ou partie d'un cours de perfectionnement de la formation continuée du même niveau, qui est organisé dans une institution de la Défense;3° en fonction des besoins d'encadrement et sur la proposition du DGHR, agréer la candidature d'un officier du niveau A, satisfaisant aux conditions visées à l'article 35, § 1er, pour suivre un cursus supérieur visé à l'article 2, 3°. § 2. En fonction des besoins d'encadrement ou d'un transfert visé à l'article 40 ou 41 de la loi, le DGHR peut : 1° selon le cas, autoriser un officier à suivre ou le désigner pour suivre tout ou partie d'un cours de perfectionnement de la formation continuée pour officiers de carrière du niveau B ou de niveau A, autres que ceux visés au paragraphe 1er, 3°, pour autant que : a) le statut de cet officier ne l'exclut pas;b) cet officier satisfasse aux autres conditions de participation prévues par le présent arrêté;2° selon le cas, autoriser un sous-officier à ou le désigner pour suivre tout ou partie d'un cours de perfectionnement de la formation continuée pour sous-officiers de carrière du niveau C ou du niveau B, le cas échéant, soit dans une autre force dans la même filière de métiers et BHK, soit dans la même filière de métiers dans un autre BHK, soit dans une autre filière de métiers et BHK, pour autant que : a) le statut de ce sous-officier ne l'exclut pas;b) ce sous-officier satisfasse aux autres conditions de participation prévues par le présent arrêté. Le sous-officier subalterne du niveau C n'exerçant pas effectivement une fonction au sein de sa filière de métiers et qui souhaite être mis en fonction dans une fonction de sa filière de métiers avant le début de la formation pour candidat sous-officier d'élite pour laquelle il sera désigné, doit introduire sa demande dans les trois ans et au plus tard dix-huit mois avant la date du début de cette formation. Sauf si les impératifs de service ne le permettent pas, le DGHR mettra le sous-officier concerné en fonction pour une durée minimale d'un an dans une fonction de sa filière de métiers pendant la période qui précède immédiatement la date prévue du début de sa formation pour candidat sous-officier d'élite. § 3. Les modalités particulières d'admission aux cours de perfectionnement dans le cadre de l'autorisation visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, font l'objet d'un règlement arrêté par le ministre. Sont applicables à toute personne visée aux paragraphes 1er et 2, les dispositions du présent arrêté relatives à l'appréciation du stagiaire.

Art. 10.Le DGHR fixe le moment précis où chaque participant doit suivre le cours de perfectionnement. Section 2. - Des mesures particulières

Sous-section 1re. - De la renonciation

Art. 11.Chaque militaire peut renoncer à tout moment, même après avoir été, selon le cas, désigné par le DGHR ou agréé par le ministre, à commencer une formation ou un cursus de la formation continuée, à l'exception : 1° de la participation obligatoire aux cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi;2° de la participation obligatoire à la formation de base d'état-major. Chaque stagiaire peut à tout moment renoncer à, le cas échéant et selon le cas : 1° la poursuite de sa formation ou de son cursus de la formation continuée, à l'exception de la participation obligatoire aux cours de perfectionnement visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;2° la participation à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. Tout militaire ou stagiaire peut, pour l'ensemble des cours de perfectionnement de sa formation continuée, revenir une seule fois sur sa décision de renonciation visée à l'alinéa 1er ou 2, pour autant qu'il ne soit pas auparavant déjà revenu une fois sur la décision de renonciation à l'avancement visée à l'article 37 de la loi. La décision de renonciation visée à l'alinéa 1er ou 2, devient toutefois définitive et irrévocable trois ans après que le militaire concerné ou le stagiaire concerné ait communiqué par écrit cette décision au DGHR. Sous-section 2. - De l'ajournement, de l'interruption ou du devancement de la participation à un cours de perfectionnement

Art. 12.Pour des raisons exceptionnelles ou pour des raisons de service à apprécier par le DGHR, un militaire peut, préalablement à sa désignation ou à son agrément, solliciter l'ajournement ou le devancement de sa participation à une formation ou un cursus de la formation continuée.

Si le DGHR accorde un ajournement ou un devancement, il fixe la session de cours à laquelle le militaire est rattaché.

L'ajournement pour des raisons visées à l'alinéa 1er, ne peut être accordé que, pour autant que : 1° le sous-officier du niveau C, selon le cas : a) puisse présenter l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major avant d'atteindre l'ancienneté minimum de 6 ans dans le grade de premier sergent visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;b) puisse présenter l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef avant que sa candidature pour le grade d'adjudant-chef ne soit soumise au comité d'avancement pour la première fois;2° le sous-officier du niveau B, selon le cas : a) puisse finir avec succès la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B avant d'atteindre l'ancienneté minimum de 6 ans dans le grade d'adjudant visée à l'article 14, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;b) puisse présenter l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef avant que sa candidature pour le grade d'adjudant-major ne soit soumise au comité d'avancement pour la première fois;3° l'officier du niveau A puisse présenter les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major avant que sa candidature pour le grade de major ne soit soumise au comité d'avancement pour la première fois. Les limitations visées à l'alinéa 3, ne sont pas applicables aux officiers et sous-officiers ajournés en application de l'article 13.

Art. 13.Lorsqu'un militaire désigné ou agréé ne peut pas commencer sa formation ou son cursus ou lorsqu'un stagiaire doit interrompre celui-ci pour des raisons de santé graves ou pour des raisons sociales graves ou des raisons impérieuses de service à apprécier par le DGHR, il est rattaché de plein droit au premier cours de perfectionnement similaire organisé après que la cause d'interruption ait pris fin.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un cours de perfectionnement dans un organisme de formation externe et lorsqu'il n'est plus possible de désigner le militaire ou le stagiaire concerné pour suivre ultérieurement le même cours de perfectionnement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le militaire ou le stagiaire est rattaché de plein droit à un cours de perfectionnement similaire organisé dans un organisme de formation de la Défense, après que la cause d'interruption ait pris fin.

Art. 14.Le militaire ou le stagiaire qui, sans avoir renoncé, ne participe pas au cours de perfectionnement auquel il a été rattaché en application des dispositions visées aux articles 10, 12 et 13, et qui n'obtient pas un ajournement, est considéré comme ayant définitivement échoué dans ce cours de perfectionnement et perd, le cas échéant, de plein droit la qualité de stagiaire.

Sous-section 3. - De la dispense de la participation à une épreuve statutaire et de l'équivalence d'une formation continuée donnée dans un organisme de formation externe

Art. 15.§ 1er. Pour un cours de perfectionnement organisé dans une institution de la Défense, le stagiaire peut, à sa demande, après avis de l'officier responsable de la formation de cette institution, être dispensé par le DGFmn de la participation à une ou plusieurs épreuves statutaires des parties du cours ou des modules de sa formation ou de son cursus de la formation continuée, si, selon le cas : 1° il a réussi auparavant les épreuves statutaires des parties du cours ou des modules pour lesquels les dispenses sont demandées;2° il a suivi auparavant avec fruit des parties du cours ou des modules équivalents dans une institution de la Défense ou dans un organisme de formation externe. Le stagiaire concerné doit introduire sa demande de dispense au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la date de la prise de connaissance du programme de la formation visée à l'article 8, alinéa 2.

La décision relative à l'octroi de la dispense doit, aussi vite que possible, être portée à la connaissance du stagiaire concerné et au plus tard dans les trois semaines qui suivent la date de début de la partie du cours ou du module sur lequel portent les épreuves statutaires. § 2. Lorsqu'un stagiaire est dispensé de la participation à une épreuve statutaire, le DGFmn décide, selon que la formation suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non : 1° de reprendre le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points de la cotation dans la formation actuelle ou le cursus actuel du stagiaire;2° de ne pas utiliser le résultat antérieur et de calculer les totaux de points du stagiaire sur la base des résultats obtenus dans les parties restantes de la formation ou du cursus. § 3. Le DGHR se prononce, après l'avis du DGFmn, sur l'équivalence de tout ou partie de la formation continuée, donnée dans un organisme de formation externe.

Sous-section 4. - De l'ajournement de la participation à une épreuve statutaire

Art. 16.§ 1er. Le stagiaire qui, pour des raisons de santé ou pour des raisons graves et exceptionnelles, et pour autant que son cours de perfectionnement ne doive pas être interrompu à cause de ces raisons en application de l'article 13, se trouve dans l'impossibilité de se présenter à la date prévue à tout ou partie d'une épreuve statutaire, peut solliciter un ajournement, selon le cas, pour l'entièreté ou la partie de l'épreuve.

La demande d'ajournement est introduite dès la connaissance ou la survenance de l'empêchement. Toutefois, une demande d'ajournement introduite après la date de l'épreuve statutaire concernée, peut être déclarée recevable, si la non-participation est due à une absence pour des raisons médicales ou de force majeure.

L'officier responsable de la formation apprécie les raisons qui motivent l'ajournement. § 2. Le stagiaire auquel il a été accordé un ajournement, est convoqué à la première session de l'épreuve ajournée qui suit la date à laquelle la cause de l'ajournement a pris fin. § 3. Le stagiaire qui, sans avoir renoncé, ne participe pas à une épreuve statutaire et qui n'obtient pas un ajournement, est considéré comme n'ayant pas réussi cette épreuve.

Sous-section 5. - Du retrait de la qualité de stagiaire

Art. 17.§ 1er. L'officier responsable de la formation propose le retrait de la qualité de stagiaire lorsque le stagiaire : 1° renonce à poursuivre son cours de perfectionnement;2° est considéré comme ayant définitivement échoué dans sa formation ou dans son cursus parce qu'il ne possède pas les compétences requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de ces compétences;3° ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical pour poursuivre sa formation avec succès;4° s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec la qualité de stagiaire ou avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel. La proposition motivée, fondée sur une ou plusieurs constatations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est notifiée au militaire concerné.

Celui-ci peut déposer un mémoire justificatif au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la date de la notification de la proposition.

La proposition visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, le mémoire justificatif sont transmis, selon le cas : 1° au DGHR qui prononce le retrait de la qualité de stagiaire, pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;2° à l'autorité, visée à l'article 9, §§ 1er ou 2, qui, selon le cas, a agréé, admis ou désigné le stagiaire à suivre le cours de perfectionnement, et qui prononce le retrait de la qualité de stagiaire, pour les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°. § 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire suivant un cours de perfectionnement dans un organisme de formation externe, les compétences de l'officier responsable de la formation visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont exercées par l'autorité désignée par le DGHR. CHAPITRE 4. - DE LA FORMATION CONTINUEE DES OFFICIERS DE CARRIERE Section 1re. - De la formation de base d'état-major

Art. 18.§ 1er. La formation de base d'état-major comprend : 1° une partie commune constituée des modules suivants : a) le module "joint awareness" du domaine "opérations";b) le module "management et leadership" du domaine homonyme;c) le module "sécurité et Défense" du domaine homonyme;2° une partie spécifique constituée du module "opérations propres à la composante" du domaine "opérations". § 2. Les deux parties du cours peuvent être étalées dans le temps.

Toutefois, à moins que des raisons d'organisation nécessitent une dérogation, la partie spécifique est enseignée après la partie commune. § 3. Le stagiaire suit le module "opérations propres à la composante" correspondant à la force à laquelle il appartient.

Toutefois, le DGHR peut désigner un stagiaire pour suivre le module ou une partie de ce module qui correspond à une autre force.

Art. 19.La formation est suivie par tout officier de carrière avant qu'il soit revêtu du grade de capitaine.

Toutefois, la condition de grade visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour : 1° l'officier de carrière appartenant à la filière de métiers "Techniques médicales";2° l'officier de carrière de la filière de métiers "Emploi des systèmes d'arme aériens" qui, en application de l'article 77/1 de la loi, appartient à la catégorie du personnel navigant breveté de la force aérienne et qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers et pôles de compétences, appartenait au corps du personnel navigant de la force aérienne;3° l'officier de carrière issu du cadre auxiliaire;4° l'officier de carrière issu de la carrière militaire à durée limitée.

Art. 20.§ 1er. Les tests suivants sont organisés : 1° au moins un test dans chaque domaine de la partie commune de la formation;2° au moins un test dans la partie spécifique de la formation. § 2. A l'issue de chaque partie de la formation, une appréciation des compétences professionnelles est établie pour chaque stagiaire.

L'appréciation des compétences professionnelles pour la partie commune de la formation est fondée sur les résultats obtenus lors des tests visés au paragraphe 1er, 1°.

L'appréciation des compétences professionnelles pour la partie spécifique de la formation est fondée sur les résultats obtenus lors du ou des tests visés au paragraphe 1er, 2°.

Les résultats visés aux alinéas 2 et 3 sont fixés par les enseignants ayant enseigné les matières correspondantes. § 3. A l'issue de la formation de base d'état-major, l'officier responsable de la formation émet une appréciation globale des compétences professionnelles à l'égard de chaque stagiaire, sur la base des appréciations visées au paragraphe 2.

Pour l'appréciation globale des compétences professionnelles, l'ensemble des résultats pour la partie commune de la formation, visés au paragraphe 2, alinéa 2, et l'ensemble des résultats pour la partie spécifique de la formation, visés au paragraphe 2, alinéa 3, ont le même coefficient d'importance.

Art. 21.A suivi avec succès la formation de base d'état-major, le stagiaire qui a obtenu au moins cinquante pour cent pour chacune des appréciations des compétences professionnelles visées à l'article 20, § 2.

Art. 22.L'officier qui a échoué dans l'appréciation des compétences professionnelles, selon le cas, de la partie commune ou de la partie spécifique de la formation de base d'état-major, ne peut être autorisé par le DGHR à suivre qu'une seule fois à nouveau la partie de la formation dans laquelle il a échoué. Section 2. - De la formation pour candidat officier supérieur

Art. 23.Il est organisé annuellement une formation pour candidat officier supérieur à l'ERM.

Art. 24.§ 1er. La formation pour candidat officier supérieur comprend : 1° une partie commune constituée des modules suivants : a) le module "introduction aux opérations joint" du domaine "opérations";b) le module "management général et leadership" du domaine "management et leadership";c) le module "management des ressources humaines et des moyens" du domaine "management et leadership";d) le module "sécurité et Défense" du domaine homonyme;e) le module "droit des conflits armés" du domaine "sécurité et Défense";2° une partie spécifique constituée des modules suivants : a) le module "opérations joint" du domaine "opérations";b) le module "opérations propres à la composante" du domaine "opérations". Le stagiaire suit le module "opérations propres à la composante" correspondant à la force à laquelle il appartient. Toutefois, le DGHR peut désigner un stagiaire pour suivre le module ou une partie de ce module qui correspond à une autre force. § 2. Les deux parties du cours peuvent être étalées dans le temps au sein de la même année de formation. Toutefois, à moins que des raisons d'organisation nécessitent une dérogation, la partie spécifique est enseignée après la partie commune. § 3. Tout ou partie de chaque partie du cours peut se terminer par une partie des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.

Art. 25.§ 1er. La formation pour candidat officier supérieur est suivie par tout officier, satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être officier de carrière du niveau A;2° posséder, dans le grade de capitaine ou de capitaine-commandant, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR;3° avoir suivi avec succès la formation de base d'état-major;4° avoir satisfait aux dispositions relatives à la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique pour l'avancement au grade de major visée à l'article 5 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, pour entrer en ligne de compte pour l'avancement au grade de major;5° avoir réussi le test relatif à la connaissance de l'anglais visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;6° ne pas exercer un emploi dans un organisme ou dans un état-major international ou interallié, dans un organisme national à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13. Toutefois, la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable à l'officier de carrière du niveau B qui sera admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A pendant la formation pour candidat officier supérieur. § 2. Le DGHR peut exclure un officier de la participation à la formation pour candidat officier supérieur, si cet officier s'est rendu coupable des faits graves incompatibles avec la qualité d'officier.

Le DGHR notifie sa décision à l'officier concerné. Celui-ci peut introduire un recours auprès du chef de la Défense au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la date de cette notification.

Le chef de la Défense notifie sa décision à l'officier concerné au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'introduction du recours. § 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le DGHR peut autoriser un officier, à sa demande, à ne suivre que la partie commune de la formation visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque cet officier remplit au moins une des conditions suivantes : 1° posséder un diplôme supplémentaire de l'enseignement académique continué du deuxième cycle, obtenu dans un organisme de formation externe;2° être officier appartenant à la filière de métiers "Techniques médicales".

Art. 26.A suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur, le stagiaire qui : 1° a régulièrement suivi l'ensemble des modules de la partie commune de la formation, visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° le cas échéant, a régulièrement suivi l'ensemble des modules de la partie spécifique de la formation, visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2° ;3° a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade major selon les critères visés à l'article 32.

Art. 27.A l'issue de la formation pour candidat officier supérieur, il est établi pour chaque stagiaire : 1° une appréciation finale, constituée de l'appréciation des compétences visées à l'article 8, alinéa 2, 2°, établie par le commandant de l'ERM;2° une estimation du potentiel selon les dispositions réglementaires relatives à l'estimation du potentiel des militaires. Section 3. - Des épreuves professionnelles

pour l'avancement au grade de major Sous-section 1re. - Du programme et des règles d'organisation et de participation aux épreuves professionnelles

Art. 28.§ 1er. Dans le cadre de chaque formation pour candidat officier supérieur, il est organisé une session d'épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, destinée aux stagiaires de cette formation.

Les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major comportent : 1° une épreuve professionnelle commune qui se compose de tests et examens finaux, portant sur les matières enseignées à la partie commune de la formation pour candidat officier supérieur visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° une épreuve professionnelle spécifique qui, selon le cas, se compose de : a) tests et examens finaux, portant sur les matières enseignées à la partie spécifique de la formation pour candidat officier supérieur visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2° ;b) la rédaction et la défense orale d'une thèse. Les questions des tests et des examens finaux, portant sur les matières enseignées à la partie commune ou à la partie spécifique de la formation pour candidat officier supérieur, sont rédigées par les enseignants ayant enseigné ces matières, sous la direction de l'officier responsable de la formation. § 2. L'épreuve professionnelle commune visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, comporte : 1° au moins un test par module du domaine "management et leadership";2° un examen final écrit portant sur les matières enseignées dans le module "introduction aux opérations joint";3° un examen final écrit et oral portant sur les matières enseignées dans le module "management des ressources humaines et des moyens" du domaine "management et leadership";4° un examen final écrit portant sur les matières enseignées dans le domaine "sécurité et Défense". Cette épreuve professionnelle commune est présentée par tous les stagiaires de la formation pour candidat officier supérieur. § 3. L'épreuve professionnelle spécifique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), comporte : 1° au moins deux tests portant sur les matières enseignées dans le module "opérations propres à la composante";2° un examen final écrit et oral portant sur les matières enseignées dans les modules "opérations propres à la composante" et "opérations joint". Cette épreuve professionnelle spécifique est présentée par les stagiaires désignés pour suivre la totalité de la formation pour candidat officier supérieur. § 4. La thèse de l'épreuve professionnelle spécifique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), comprend un sujet scientifique, scientifico-militaire ou particulier, en rapport avec la spécialité de l'officier concerné, approuvé par le DGHR. Cette épreuve professionnelle spécifique est présentée par les stagiaires seulement désignés pour suivre la partie commune de la formation pour candidat officier supérieur.

En dérogation à l'alinéa 2, l'officier porteur d'un doctorat, ne présente que l'épreuve professionnelle commune visée au paragraphe 2. § 5. L'officier responsable de la formation est responsable des modalités pratiques d'organisation des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.

Art. 29.§ 1er. Il est institué : 1° un jury chargé de l'appréciation de l'examen visé à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 3° ;2° des jurys chargés de l'appréciation de l'examen visé à l'article 28, § 3, alinéa 1er, 2° ;3° un jury chargé de l'appréciation de la thèse visée à l'article 28, § 4. Chaque jury visé à l'alinéa 1er, 2°, est exclusivement composé de membres appartenant à la même force que le stagiaire évalué. § 2. Chaque jury est composé : 1° d'un président, officier revêtu au moins du grade de colonel, n'appartenant pas à l'ERM et désigné par le DGHR;2° d'un membre, officier supérieur n'appartenant pas à l'ERM, désigné par le DGHR;3° de deux autres membres, officiers supérieurs appartenant à l'ERM, désignés par le commandant de l'ERM.En l'absence d'un officier supérieur de cette école, le DGHR désigne un officier supérieur remplaçant n'appartenant pas à cette école.

Le DGHR informe le commandant de l'ERM de ces désignations. § 3. Chaque jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est assisté par un ou plusieurs conseillers appartenant à l'ERM et désignés par le commandant de l'ERM. Le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est assisté par un ou plusieurs conseillers n'appartenant pas à l'ERM et, désignés par le DGHR, en fonction du sujet de la thèse.

En dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, pour l'évaluation de la thèse visée à l'article 28, § 4, d'un officier répétiteur de l'ERM, les conseillers du jury sont le directeur de l'enseignement académique de cette école ou son délégué, et un professeur de cette école désigné par le commandant de celle-ci.

Les conseillers peuvent participer à toutes les activités du jury, mais ils n'ont pas de voix délibérative. § 4. Toutes les copies d'une même partie écrite doivent être individuellement corrigées par le ou les mêmes membres du jury.

La décision du jury relative au résultat obtenu par le stagiaire pour, selon le cas, l'examen concerné ou la thèse visée à l'article 28, § 4, est prise à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 30.Les résultats des épreuves visées à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et § 3, alinéa 1er, 1°, sont fixés par les enseignants ayant enseigné les matières correspondantes.

Sous-section 2. - Des conditions de réussite des épreuves professionnelles

Art. 31.Les coefficients d'importance de l'ensemble des tests visés à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 1°, et de l'examen visé à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 3°, sont respectivement de soixante pour cent et de quarante pour cent.

Les coefficients d'importance de l'ensemble des tests visés à l'article 28, § 3, alinéa 1er, 1°, et de l'ensemble des examens visés à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, et à l'article 28, § 3, alinéa 1er, 2°, sont respectivement de soixante pour cent et de quarante pour cent.

Les coefficients d'importance des examens visés à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, et à l'article 28, § 3, alinéa 1er, 2°, sont respectivement de dix pour cent et de nonante pour cent.

Les coefficients d'importance de l'examen visé à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, et de la thèse visée à l'article 28, § 4, sont respectivement de vingt pour cent et de quatre-vingt pour cent.

Art. 32.A réussi les épreuves professionnelles : 1° le stagiaire visé à l'article 28, § 3, alinéa 2, qui a obtenu : a) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "sécurité et Défense";b) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "management et leadership";c) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "opérations";d) le cas échéant, lorsque plus d'un test est prévu dans un domaine mentionné au 1°, a) à c), une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des tests dans chacun de ces domaines;e) une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finaux du domaine "management et leadership";f) une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finaux du domaine "opérations";2° le stagiaire visé à l'article 28, § 4, alinéa 2, qui a obtenu : a) une note d'au moins cinquante pour cent pour la thèse visée à l'article 28, § 4;b) une note globale d'au moins cinquante pour cent sur l'ensemble constitué des épreuves suivantes : i) l'examen final écrit dans le module "introduction aux opérations joint" du domaine "opérations" visé à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2° ; ii) la thèse visée à l'article 28, § 4; c) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "management et leadership";d) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "sécurité et Défense";e) le cas échéant, lorsque plus d'un test est prévu dans un domaine mentionné au 2°, b) à d), une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des tests dans chacun de ces domaines;f) une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finaux du domaine "management et leadership";g) une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'examen final écrit du module "introduction aux opérations joint";3° le stagiaire visé à l'article 28, § 4, alinéa 3, qui a obtenu : a) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "sécurité et Défense";b) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux du domaine "management et leadership";c) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finaux dans le module "introduction aux opérations joint" du domaine "opérations";d) le cas échéant, lorsque plus d'un test est prévu dans un domaine mentionné au 3°, a) à c), une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des tests dans chacun de ces domaines;e) une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finaux du domaine "management et leadership".

Art. 33.Lorsque le stagiaire n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 32 ou lorsqu'il n'a pas participé à un test ou à un examen final, ou n'a pas introduit ou défendu sa thèse, sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour officiers visée à l'article 72, § 1er, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

L'officier qui a obtenu la permission de représenter les examens visés à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, et, le cas échéant, la thèse, peut les représenter dans les trois mois suivant la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président du jury concerné, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Section 4. - Des cursus supérieurs

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 34.§ 1er. En fonction des besoins des forces armées, il peut être organisé annuellement les cursus supérieurs suivants : 1° le cursus supérieur d'état-major afin de développer chez le stagiaire les compétences requises dans les domaines "opérations", "management et leadership" et "sécurité et Défense";2° le cursus supérieur d'administrateur militaire afin de développer chez le stagiaire les compétences requises dans les domaines "budget et finances - marchés publics", "droit - statuts", "management public", "management et leadership" et "sécurité et Défense". § 2. Les cursus supérieurs visés au paragraphe 1er sont enseignés à l'ERM et s'étendent sur une année académique. § 3. En fonction des besoins des forces armées, le ministre peut désigner un officier satisfaisant aux conditions visées à l'article 35 afin de suivre un cursus dans une institution militaire étrangère.

Le cursus visé à l'alinéa 1er doit avoir été reconnu comme un cursus d'un niveau au moins équivalent, selon le cas, au cursus supérieur visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°.

Art. 35.§ 1er. Le major ou le lieutenant-colonel qui satisfait aux conditions suivantes peut poser sa candidature pour suivre un cursus supérieur : 1° ne pas être définitivement dépassé à l'avancement;2° pendant une période de dix années consécutives, ne pas avoir posé sa candidature plus de cinq fois pour un cursus supérieur ou les deux en même temps;3° ne pas être détenteur d'un des brevets suivants : a) brevet supérieur d'état-major;b) brevet d'administrateur militaire ou brevet supérieur d'administrateur militaire;c) brevet d'ingénieur du matériel militaire;4° avoir réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, présentées dans la qualité de stagiaire désigné pour suivre la totalité de la formation pour candidat officier supérieur;5° ne pas avoir renoncé définitivement lors d'un cursus supérieur antérieur conformément à l'article 11, ou ne pas avoir suivi, dans une institution militaire étrangère, un cursus d'un niveau au moins équivalent à un cursus supérieur visé à l'article 34, § 1er;6° avoir réussi le test relatif à la connaissance de l'anglais visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière. Peut également poser sa candidature pour suivre un cursus supérieur, le capitaine-commandant qui satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder, dans le grade de capitaine-commandant, l'ancienneté requise, déterminée par le DGHR;2° satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. En dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le capitaine-commandant, le major ou le lieutenant-colonel qui, dans une qualité de stagiaire visée à l'article 28, § 4, alinéa 2 ou 3, a réussi ses épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major et qui a obtenu, dans un organisme de formation externe, un master supplémentaire après un cursus, dont tout ou partie des matières est équivalent aux matières enseignées dans un ou plusieurs des domaines du cursus supérieur d'administrateur militaire visé à l'article 43, peut également poser sa candidature pour suivre le cursus supérieur d'administrateur militaire.

La période de dix années visée à l'alinéa 1er, 2°, débute : 1° pour le major ou le lieutenant-colonel, l'année au cours de laquelle l'officier supérieur concerné a été recommandé favorablement au grade de major par le comité d'avancement;2° pour le capitaine-commandant, l'année au cours de laquelle il pose sa candidature pour suivre un cursus supérieur. Un officier ne peut plus poser sa candidature au terme de cette période de dix ans. § 2. Un officier peut poser sa candidature pour un ou plusieurs cursus supérieurs. Dans ce dernier cas, il précise sa préférence.

En posant sa candidature pour un cursus supérieur, organisé à l'ERM, il mentionne la langue, le néerlandais ou le français, dans laquelle il souhaite suivre ce cursus. § 3. En matière de connaissance exigée de la langue dans laquelle le cursus sera enseigné, le DGHR peut fixer une compétence linguistique spécifique pour les officiers qui ont introduit une candidature pour un cursus supérieur à l'étranger.

La candidature de l'officier pour suivre le cursus supérieur dans une autre langue que celle du régime linguistique auquel il appartient, est retirée d'office par le DGHR, si l'officier concerné visé à l'alinéa 1er, n'a pas satisfait à la compétence linguistique exigée.

Art. 36.§ 1er. En fonction des besoins des forces armées et sur la proposition du chef de la Défense, le ministre détermine le nombre d'officiers qui peuvent être agréés en qualité de stagiaire pour chaque cursus supérieur.

Un officier ajourné conformément aux dispositions de l'article 12 ou rattaché conformément aux dispositions de l'article 13 n'est pas comptabilisé dans le nombre d'officiers visé à l'alinéa 1er pour le cursus supérieur auquel il est rattaché. § 2. L'ouverture des places est portée à la connaissance des candidats potentiels.

Art. 37.§ 1er. Les conditions pour pouvoir être agréé par le ministre en qualité de stagiaire pour suivre un cursus supérieur, sont les suivantes : 1° avoir posé sa candidature;2° être inscrit sur une liste des officiers proposés établie par le DGHR. § 2. Le DGHR établit cette liste en tenant compte : 1° des résultats obtenus à la fin de la formation de base d'état-major et de la formation pour candidat officier supérieur;2° de l'estimation du potentiel valide du stagiaire;3° du résultat obtenu lors des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;4° des qualités professionnelles et du rendement dans les fonctions exercées en tant qu'officier;5° des appréciations de son aptitude physique et médicale;6° des besoins en fonctions à remplir au sein de l'organisation. § 3. Le DGHR transmet au chef de la Défense la liste visée au paragraphe 1er, 2°, ainsi qu'une liste de tous les officiers qui ont posé leur candidature et qui ne sont pas proposés.

Le chef de la Défense transmet au ministre ces listes, éventuellement accompagnées de son avis. § 4. Il est donné notification de la liste visée au paragraphe 1er, 2°, à chaque officier qui a posé sa candidature.

Le candidat qui satisfait aux conditions fixées à l'article 35, § 1er, et qui n'est pas repris sur cette liste, peut introduire un recours auprès du ministre dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de cette liste. § 5. Le ministre agrée ou refuse les candidatures au plus tard quatre mois avant le début du cours.

Le refus de l'agrément par le ministre est définitif. La décision est notifiée à l'officier intéressé.

Sous-section 2. - Du cursus supérieur d'état-major et du brevet supérieur d'état-major

Art. 38.Le cursus supérieur d'état-major comprend les modules suivants : 1° le module "opérations joint" du domaine "opérations";2° le module "opérations propres à la composante" du domaine "opérations";3° le module "management et leadership" du domaine homonyme;4° le module "sécurité et Défense" du domaine homonyme;5° le module "voyages d'études et visites". Le stagiaire suit le module "opérations propres à la composante" correspondant à la force à laquelle il appartient. Toutefois, le DGHR peut désigner un stagiaire pour suivre le module qui correspond à une autre force.

Les domaines et modules correspondent respectivement aux groupes de cours et cours visés à l'article 5, alinéa 3, 1°, a), de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

Art. 39.A l'issue du cursus supérieur d'état-major, le commandant de l'ERM émet une appréciation finale à l'égard de chaque stagiaire, constituée de : 1° l'appréciation de ses compétences professionnelles, fondée sur les notes attribuées selon les dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002;2° l'appréciation de ses compétences comportementales visées à l'article 8.

Art. 40.Les résultats visés à l'article 39, 1°, sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles le stagiaire est évalué, le cas échéant après consultation d'un ou de plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'ERM, experts en la matière dans laquelle le stagiaire est évalué. Ces experts sont désignés par le chef du département concerné.

L'appréciation visée à l'article 39, 2°, est établie par le directeur du cursus supérieur d'état-major, sur la base d'informations fournies par les chefs des départements dont des enseignants ont donné cours au stagiaire.

Art. 41.A suivi avec succès le cursus supérieur d'état-major, le stagiaire qui n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 1°, e), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002.

Lorsque le stagiaire ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, ou lorsqu'il n'a pas participé à une épreuve sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour officiers visée à l'article 72, § 1er, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

Art. 42.Le Roi confère le brevet supérieur d'état-major à l'officier des forces armées belges qui a suivi avec succès le cursus visé à l'article 38, ou un cursus équivalent à l'étranger visé à l'article 34, § 3.

Sous-section 3. - Du cursus supérieur d'administrateur militaire et du brevet supérieur d'administrateur militaire

Art. 43.Le cursus supérieur d'administrateur militaire comprend les modules suivants : 1° le module "budget et finances" du domaine "budgets et finances - marchés publics";2° le module "marchés publics" du domaine "budgets et finances - marchés publics";3° le module "droit" du domaine "droit - statuts";4° le module "statuts" du domaine "droit - statuts";5° le module "management public" du domaine homonyme;6° le module "management et leadership" du domaine homonyme;7° le module "sécurité et Défense" du domaine homonyme;8° le module "voyages d'études et visites". Les domaines correspondent aux groupes de cours visés à l'article 5, alinéa 3, 2°, a), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002.

Art. 44.A l'issue du cursus supérieur d'administrateur militaire, le commandant de l'ERM émet une appréciation finale à l'égard de chaque stagiaire, constituée de : 1° l'évaluation de ses compétences professionnelles, constituée : a) des résultats obtenus conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, a), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002;b) des résultats obtenus lors de l'épreuve finale de synthèse visée à l'article 5, alinéa 3, 2°, c), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002;2° l'appréciation de ses compétences comportementales visées à l'article 8.

Art. 45.§ 1er. Les résultats visés à l'article 44, 1°, a), sont fixés par les enseignants ayant enseigné les matières dans lesquelles le stagiaire est évalué, ou par le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire lorsque le test dépasse le cadre strict d'une matière. § 2. Les résultats visés à l'article 44, 1°, b), sont fixés par le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire. Le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire consulte, le cas échéant : 1° les enseignants ayant enseigné les matières dans lesquelles le stagiaire est évalué;2° un ou plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'école, experts en la matière dans laquelle le stagiaire est évalué. Le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire désigne les experts visés à l'alinéa 1er, 2°, et les invite à assister aux tests oraux. § 3. Lorsque le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire ne possède pas la connaissance approfondie du français et du néerlandais, le commandant de l'ERM désigne un officier supérieur administrateur militaire du même régime linguistique que le stagiaire, qui appartient à l'école. A défaut, un officier supérieur administrateur militaire n'appartenant pas à l'école est désigné par le DGHR. L'officier désigné exerce les compétences du directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire visées aux paragraphes 1er et 2, à l'égard des stagiaires de son régime linguistique. § 4. Les appréciations visées à l'article 44, 2°, sont établies par le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire.

Art. 46.A suivi avec succès le cursus supérieur d'administrateur militaire, le stagiaire qui n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 2°, e), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002.

Lorsque le stagiaire ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, ou lorsqu'il n'a pas participé à une épreuve sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour officiers visée à l'article 72, § 1er, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

Art. 47.Le Roi confère le brevet supérieur d'administrateur militaire à l'officier des forces armées belges qui a suivi avec succès le cursus visé à l'article 43, ou un cursus équivalent à l'étranger visé à l'article 34, § 3. CHAPITRE 5. - DE LA FORMATION CONTINUEE DES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE Section 1re. - De la formation pour candidat sous-officier d'élite

Art. 48.Il est organisé annuellement une formation pour candidat sous-officier d'élite.

Art. 49.La formation pour candidat sous-officier d'élite comprend : 1° une partie commune constituée des modules suivants : a) le module "Défense";b) le module "leadership et management";2° une partie spécifique "formation propre à la filière de métiers", qui est constituée d'un ou plusieurs modules de nature professionnelle spécialisée et militaire, dont les matières et la durée peuvent varier selon la filière de métiers et le BHK du sous-officier concerné. Les deux parties du cours peuvent être étalées dans le temps au sein de la même année de formation. Toutefois, à moins que des raisons d'organisation nécessitent une dérogation, la partie spécifique est enseignée après la partie commune.

Tout ou partie de chaque partie du cours peut se terminer par une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

Art. 50.La formation pour candidat sous-officier d'élite est suivie par tout sous-officier, satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être sous-officier de carrière du niveau C;2° posséder, dans le grade de premier sergent, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR;3° ne pas exercer un emploi dans un organisme ou dans un état-major international ou interallié ou dans un organisme national à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13. Le DGHR peut exclure un sous-officier de la participation à la formation pour candidat sous-officier d'élite, si ce sous-officier s'est rendu coupable des faits graves incompatibles avec la qualité de sous-officier.

Le DGHR notifie sa décision au sous-officier concerné. Celui-ci peut introduire un recours auprès du chef de la Défense au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la date de cette notification.

Le chef de la Défense notifie sa décision au sous-officier concerné au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'introduction du recours.

Art. 51.A suivi avec succès la formation pour candidat sous-officier d'élite, le stagiaire qui : 1° a régulièrement suivi l'ensemble des modules de la partie commune, visé à l'article 49, alinéa 1er, 1° ;2° a régulièrement suivi l'ensemble des modules de sa partie spécifique "formation propre à la filière de métiers", visé à l'article 49, alinéa 1er, 2° ;3° a réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

Art. 52.A l'issue de la formation pour candidat sous-officier d'élite, le DGFmn établit une appréciation globale des compétences professionnelles à l'égard de chaque stagiaire, sur la base des résultats attribués pour l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Section 2. - De l'épreuve d'accession

au grade de premier sergent-major

Art. 53.§ 1er. Dans le cadre de chaque formation pour candidat sous-officier d'élite, il est organisé une épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, destinée aux stagiaires de cette formation.

L'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major comporte : 1° une épreuve commune qui se compose d'au moins un test portant sur les matières enseignées dans le module "Défense" de la partie commune de la formation pour candidat sous-officier d'élite;visé à l'article 49, alinéa 1er, 1° ; 2° une épreuve spécifique qui se compose d'au moins un test par module portant sur les matières enseignées dans le module durant la partie spécifique "formation propre à la filière de métiers" de la formation pour candidat sous-officier d'élite;visé à l'article 49, alinéa 1er, 2° ;

Les questions des tests, portant sur les matières enseignées à la partie commune ou à la partie spécifique de la formation pour candidat sous-officier d'élite, sont rédigées par les enseignants ayant enseigné ces matières, sous la direction de l'officier responsable de la formation. § 2. L'épreuve commune visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est présentée par tous les stagiaires de la formation pour candidat sous-officier d'élite. § 3. L'épreuve spécifique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut, au sein de chaque filière de métiers, varier en fonction du BHK des stagiaires.

Chaque stagiaire de la formation pour candidat sous-officier d'élite doit seulement présenter l'épreuve spécifique correspondant à la partie spécifique "formation propre à la filière de métiers", pour laquelle il a été désigné. § 4. Les résultats des épreuves de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major sont fixés, selon le cas, par les enseignants de l'organisme de formation ayant enseigné les matières correspondantes ou fixés par un jury, organisé, selon le cas, par régime linguistique, par organisme de formation, par filière de métiers ou au sein de la même filière de métiers par BHK et dont la composition spécifique est déterminée par l'officier responsable de la formation. § 5. L'officier responsable de la formation est responsable des modalités pratiques d'organisation de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

Art. 54.A réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, le stagiaire qui : 1° a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests du module "Défense";2° a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests dans chaque module de sa partie spécifique "formation propre à la filière de métiers";3° le cas échéant, satisfait aux conditions fixées pour les modules pour lesquels des critères d'exclusion spécifiques existent, qui sont déterminées par filière de métiers et BHK dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 55.Lorsque le stagiaire n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 54 ou lorsqu'il n'a pas participé à un test sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour sous-officiers visée à l'article 72, § 2, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

Le sous-officier qui a obtenu la permission de représenter l'ensemble ou une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, peut le représenter dans les trois mois suivant la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président.

Art. 56.Le DGHR confère le brevet de premier sergent-major au sous-officier des forces armées belges qui : 1° a suivi avec fruit la formation pour candidat sous-officier d'élite;2° a réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Section 3. - De la formation pour candidat sous-officier supérieur

Art. 57.Il est organisé annuellement une formation pour candidat sous-officier supérieur.

Art. 58.La formation pour candidat sous-officier supérieur comprend les modules suivants : 1° le module "leadership", constitué du : a) module partiel "techniques de présentation et rédaction";b) module partiel "leadership sous-officier supérieur";c) module partiel "réunion efficace";2° le module "management", constitué du : a) module partiel "project- en planningmanagement";b) module partiel "total quality management";3° le module "Défense", constitué du : a) module partiel "connaissances générales";b) module partiel "concepts Défense". Les modules et modules partiels de la formation peuvent être étalées dans le temps au sein de la même année de formation. Toutefois, à moins que des raisons d'organisation nécessitent une dérogation, les modules et modules partiels sont enseignés dans l'ordre déterminé par l'alinéa 1er.

Art. 59.§ 1er. La formation pour candidat sous-officier supérieur est suivie par tout sous-officier satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être sous-officier de carrière du niveau C;2° posséder, dans le grade d'adjudant, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR;3° ne pas exercer un emploi dans un organisme ou dans un état-major international ou interallié, dans un organisme national à l'étranger ou à la coopération technique militaire, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13. Toutefois, la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable au sous-officier de carrière du niveau B qui, à sa demande, est désigné par le DGHR pour suivre la formation complète pour candidat sous-officier supérieur visée à l'article 58. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le DGHR peut exclure un sous-officier de la participation à la formation pour candidat sous-officier supérieur, si ce sous-officier s'est rendu coupable des faits graves incompatibles avec la qualité de sous-officier.

Le DGHR notifie sa décision au sous-officier concerné. Celui-ci peut introduire un recours auprès du chef de la Défense au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la date de cette notification.

Le chef de la Défense notifie sa décision au sous-officier concerné au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'introduction du recours.

Art. 60.A suivi avec succès la formation pour candidat sous-officier supérieur visée à l'article 58, le stagiaire qui : 1° a régulièrement suivi l'ensemble des modules et des modules partiels de la formation;2° a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des épreuves de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef.

Art. 61.A l'issue de la formation pour candidat sous-officier supérieur, il est établi, pour chaque stagiaire : 1° une appréciation globale des compétences professionnelles par l'officier responsable de la formation, sur la base des résultats attribués aux épreuves de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef;2° une estimation de potentiel selon les dispositions réglementaires relatives à l'estimation du potentiel des militaires. Section 4. - De l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef

Art. 62.§ 1er. Dans le cadre de chaque formation pour candidat sous-officier supérieur, il est organisé une session d'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, destiné aux stagiaires de cette formation.

L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef comporte : 1° un test écrit portant sur les matières enseignées dans le module "management" visé à l'article 58, alinéa 1er, 2°, de la formation pour candidat sous-officier supérieur;2° un test écrit et oral portant sur les matières enseignées dans le module partiel "concepts Défense" du module "Défense" visé à l'article 58, alinéa 1er, 3°, b), de la formation pour candidat sous-officier supérieur. § 2. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef est présenté par tous les stagiaires de la formation pour candidat sous-officier supérieur visés l'article 59, § 1er. § 3. Des jurys sont institués pour l'examen de qualification visé au paragraphe 1er.

Le stagiaire présente l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef devant un jury composé d'un président du jury et de deux autres membres désignés par le DGHR. Le président d'un jury est un officier supérieur, les autres membres sont revêtus au moins du grade de capitaine.

Chaque partie écrite de l'examen doit individuellement être corrigée par deux membres du jury au moins.

La partie orale de l'examen doit être présentée par le stagiaire devant le jury parmi lequel se trouve au moins un membre ayant corrigé la partie écrite sur laquelle porte la partie orale.

Le DGHR désigne un président général des jurys. Le président général des jurys est un officier supérieur revêtu d'un grade supérieur, ou en cas de même grade, d'une ancienneté dans ce grade supérieur, au grade le plus élevé des présidents des jurys. Il supervise le bon fonctionnement des jurys, la rédaction des questions, le déroulement normal des examens et les activités relatives à l'appréciation des stagiaires. Pour tout stagiaire, il désigne un jury et il est notamment chargé de veiller à ce que tous les stagiaires à une même partie d'examen d'une session d'examens soient interrogés et évalués selon des critères uniformes. § 4. Deux sous-officiers supérieurs revêtus du grade d'adjudant-major, ou par manque d'adjudants-majors, un ou deux sous-officiers supérieurs revêtus du grade d'adjudant-chef, de régime linguistique différent désignés par le DGHR assistent le jury en qualité de conseillers. Ces conseillers participent à la partie orale de l'examen, sans pouvoir interroger les candidats, et à la délibération de ce jury lors de laquelle ils disposent, pour les stagiaires de leur régime linguistique respectif, d'une voix consultative. § 5. La note obtenue par le stagiaire pour une partie de l'examen est la moyenne arithmétique des points attribués à ce stagiaire par les membres du jury ayant soit corrigé soit assisté à cette partie de l'examen.

Art. 63.A réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, le stagiaire qui a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des épreuves organisés dans le cadre de la formation pour candidat sous-officier supérieur visée à l'article 58.

Art. 64.Lorsque le stagiaire n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 63 ou lorsqu'il n'a pas participé à un test sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour sous-officiers visée à l'article 72, § 2, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

Le sous-officier qui a obtenu la permission de représenter l'ensemble ou une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, peut le représenter dans les trois mois suivant la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président.

Art. 65.L'officier responsable de la formation confère le brevet de réussite dans la formation pour candidat sous-officier supérieur au sous-officier des forces armées belges qui : 1° qui a suivi avec fruit la formation précitée;2° a réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. Section 5. - De la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B

Art. 66.Il est organisé annuellement une formation pour candidat adjudant-chef du niveau B.

Art. 67.La formation pour candidat adjudant-chef du niveau B comprend les modules suivants : 1° le module "leadership", constitué du : a) module partiel "techniques de présentation et rédaction";b) module partiel "leadership sous-officier supérieur";c) module partiel "réunion efficace";2° le module "management", constitué du : a) module partiel "project- en planningmanagement";b) module partiel "total quality management". Les modules et modules partiels de la formation peuvent être étalés dans le temps au sein de la même année de formation. Toutefois, à moins que des raisons d'organisation nécessitent une dérogation, les modules et modules partiels sont enseignés dans l'ordre déterminé par l'alinéa 1er.

Art. 68.§ 1er. A l'exception du sous-officier du niveau B visé à l'article 59, § 1er, alinéa 2, la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B est suivie par tout autre sous-officier du niveau B, satisfaisant aux conditions suivantes : 1° posséder, dans le grade d'adjudant, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR;2° ne pas exercer un emploi dans un organisme ou dans un état-major international ou interallié dans un organisme national à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le DGHR peut exclure un sous-officier de la participation à la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B, si ce sous-officier s'est rendu coupable des faits graves incompatibles avec la qualité de sous-officier.

Le DGHR notifie sa décision au sous-officier concerné. Celui-ci peut introduire un recours auprès du chef de la Défense au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la date de cette notification.

Le chef de la Défense notifie sa décision au sous-officier concerné au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'introduction du recours.

Art. 69.A suivi avec succès la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B visée à l'article 67, le stagiaire qui satisfait aux critères suivants : 1° a régulièrement suivi l'ensemble des modules et des modules partiels de la formation;2° a obtenu au moins cinquante pour cent sur le test écrit portant sur les matières enseignées dans le module "management". Le stagiaire sous-officier du niveau B visé à l'article 59, § 1er, alinéa 2, qui a régulièrement suivi l'ensemble des modules et des modules partiels de la formation pour candidat sous-officier supérieur visé à l'article 58, alinéa 1er, 1° et 2°, et qui a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour le test écrit portant sur les matières enseignées dans le module "management" de la formation précitée visé à l'article 58, alinéa 1er, 2°, est également considéré avoir suivi avec succès la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B.

Art. 70.Lorsque le stagiaire de la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 69, alinéa 1er, ou lorsqu'il n'a pas participé au test écrit sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour officiers visée à l'article 72, § 2, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

Le sous-officier qui a obtenu la permission de représenter le test visé à l'article 69, alinéa 1er, 2°, peut représenter ce test dans les trois mois suivant la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président.

Art. 71.A l'issue de la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B, l'officier responsable de la formation établit une appréciation globale des compétences professionnelles à l'égard de chaque stagiaire, sur la base des résultats attribués au test écrit visé à l'article 69, alinéa 1er, 2°. CHAPITRE 6. - DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE DELIBERATION DE LA FORMATION CONTINUEE

Art. 72.§ 1er. La commission de délibération de la formation continuée pour officiers est composée des membres suivants ou leur remplaçant désigné par le président : 1° le commandant de l'ERM, président;2° le directeur de l'enseignement académique;3° le directeur de la formation continuée;4° le chef du département d'économie, management et leadership;5° le chef du département des sciences du comportement;6° le chef du département d'étude des conflits;7° le chef du département d'opérations;8° le directeur de la formation pour candidat officier supérieur;9° les directeurs des cursus supérieurs de la formation continuée.10° lorsque le président le juge nécessaire, le médecin du travail de l'établissement militaire où le stagiaire suit sa formation. Le président désigne, au sein de l'ERM, un officier secrétaire qui soit appartient au même régime linguistique que le stagiaire, soit possède la connaissance approfondie du français et du néerlandais.

Toutefois, à la demande du stagiaire en cause, le président désigne comme secrétaire un officier de l'ERM qui est d'un grade supérieur à celui du stagiaire en cause ou plus ancien dans le même grade. § 2. La commission de délibération de la formation continuée pour sous-officiers est composée des membres suivants ou leur remplaçant désigné par le président : 1° l'officier responsable de la formation du stagiaire dans l'établissement militaire où le candidat suit sa formation, président;2° le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de la formation du stagiaire;3° au minimum un des principaux instructeurs qui a été impliqué dans la formation du stagiaire;4° le sous-officier supérieur conseiller du jury pour l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, appartenant au régime linguistique du stagiaire;5° lorsque le président le juge nécessaire, le médecin du travail de l'établissement militaire où le stagiaire suit sa formation. Le président désigne un secrétaire qui soit appartient au même régime linguistique que le stagiaire, soit possède la connaissance approfondie du français et du néerlandais.

Toutefois, à la demande du stagiaire en cause, le président désigne comme secrétaire un sous-officier qui est d'un grade supérieur à celui du stagiaire en cause ou plus ancien dans le même grade.

Art. 73.Chaque commission de délibération de la formation continuée visée à l'article 72 prend une décision conformément aux dispositions de l'article 178/1 de la loi.

Le directeur de la formation pour candidat officier supérieur, les directeurs des cursus supérieurs de la formation continuée, le médecin du travail de l'établissement militaire où le candidat suit sa formation et les secrétaires d'une commission de délibération n'ont pas droit de vote.

Le stagiaire peut, selon les dispositions de l'article 178/2 de la loi, interjeter un appel motivé contre la décision de la commission de délibération de la formation continuée auprès de l'instance d'appel. CHAPITRE 7. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 74.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont abrogés : 1° l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1966 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mai 1975, 9 février 1988, 13 janvier 2003, 27 mars 2003, 20 août 2003, 12 septembre 2007, 18 février 2009 et 25 mars 2010;2° l'article 16, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 2003;3° l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2007, 18 février 2009 et 26 août 2010.

Art. 75.L'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2004, 23 juin 2005, 13 juillet 2005, 16 février 2006, 14 décembre 2006, 20 décembre 2007, 26 août 2010 et 4 juillet 2013, est abrogé.

Art. 76.Les officiers et les sous-officiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore terminé leur formation, entamée dans l'année de formation 2013 ou plus tôt, poursuivent leur cours de perfectionnement et, le cas échéant, les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, selon les dispositions qui étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, pour les sous-officiers visés à l'alinéa 1er qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau B, les dérogations suivantes sont d'application : 1° la formation pour candidat sous-officier d'élite prend fin, pour le sous-officier du niveau B, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° le sous-officier du niveau B qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation pour candidat sous-officier supérieur du niveau C, peut faire valoir le droit de terminer sa formation au moment où il a satisfait aux conditions suivantes : a) avoir régulièrement suivi l'ensemble des modules et des modules partiels de la formation pour candidat sous-officier supérieur visé à l'article 58, alinéa 1er, 1° et 2° ;b) avoir présenté, avec succès ou non, l'examen écrit portant sur les matières enseignées dans le module "management" de la formation précitée visé à l'article 58, alinéa 1er, 2°. Les sous-officiers dont la formation prend fin dans les cas visés à l'alinéa 2, poursuivent leur carrière selon les dispositions propres à leur nouvelle qualité de sous-officier du niveau B.

Art. 77.Les officiers et les sous-officiers qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont renoncé à la participation à un cours de perfectionnement de leur formation continuée, peuvent à nouveau participer à ce cours selon les dispositions du présent arrêté, s'ils satisfont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions de l'article 249, § 1er, alinéa 4, de la loi.

Art. 78.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° les articles 110 à 113/2 de la loi;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 5°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 79.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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