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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice

source
service public federal justice
numac
2015009828
pub.
31/12/2015
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26/12/2015
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eli/arrete/2015/12/26/2015009828/moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 8, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 23 novembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;

Vu l'avis n° 58.698/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Le mandat des membres actuels prend fin le 11 septembre 2016.

Vu l'article 259bis-2, § 5, du Code judiciaire qui prévoit qu'un appel doit être publié au Moniteur belge au plus tard 8 mois avant l'expiration du mandat, cet appel doit être publié au plus tard le 11 janvier 2016.

Les magistrats disposent ainsi d'un délai d'un mois après cet appel pour se porter candidat.

La liste des membres entrants et de leurs successeurs doit être publiée par le Ministre de la Justice dans le Moniteur belge au cours du troisième mois précédent l'expiration du mandat. L'installation des nouveaux membres se fait par la publication au Moniteur belge de la nouvelle composition des organes.

Vu l'ensemble de ces délais contraignants, l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice a décidé de faire démarrer la procédure de désignation le plus vite possible et d'encore publier cet appel aux candidats avant la fin de l'année.

Un avis est demandé en urgence pour éviter différents problèmes dans l'organisation des prochaines élections qui auront lieu au cours du printemps 2016.

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er , § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice, les mots « 383, § 2, et 383bis » sont remplacés par les mots « 383bis et 383ter ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.Toutes les communication écrites, telles les notifications et les réclamations, adressées au Conseil supérieur, à son président ou à l'un de ses autres organes, dans le cadre de l'application du présent arrêté doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par e-mail aux adresses e-mail suivantes : - verkiezing@hrj.be, pour les communications qui concernent l'élection pour le collège électoral néerlandophone ; - election@csj.be, pour les communications qui concernent l'élection pour le collège électoral francophone.

Le Conseil supérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans le mois à dater de l'appel, cette liste est communiquée par section de vote au président du tribunal de première instance concerné qui en dépose immédiatement un exemplaire pour consultation par les électeurs au greffe de la section civile de chaque division du tribunal.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par le mot « e-mail ».

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « courrier ordinaire » sont remplacés par le mot « e-mail ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard quinze jours après la clôture définitive des listes provisoires des électeurs, les listes des électeurs sont communiquées, par section de vote, aux présidents des tribunaux de première instance concernés qui en déposent immédiatement un exemplaire pour consultation par les électeurs au greffe de la section civile de chaque division du tribunal jusqu'à l'élection. ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 383, § 2, et 383bis » sont remplacés par les mots « 383bis et 383ter » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « et qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 17, alinéa 4, de voter par procuration » sont insérés entre les mots « à l'étranger, » et les mots « fournissent les pièces ».

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. La candidature doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces suivantes : - un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins d'un mois ; - une attestation de l'autorité disciplinaire déterminée à l'article 412 du Code judiciaire, établissant que le candidat n'a encouru aucune sanction disciplinaire majeure emportant, aux termes de l'article 405, § 9, alinéa 2, du même Code, l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la candidature doit mentionner une seule adresse e-mail, à laquelle toute les communications et notifications au candidat par le Conseil supérieur ou un de ses organes seront valablement envoyées. ».

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « simple lettre à la poste » sont remplacés par les mots « e-mail » et les mots « lettre recommandée à la poste » sont chaque fois remplacés par les mots « e-mail » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « de la poste » sont remplacés par les mots « de l'envoi ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « et publie celles-ci sur le site web du Conseil supérieur jusqu'à l'élection » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « aux greffes civils des tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "au greffe de la section civile de chaque division du tribunal de première instance".

Art. 10.Dans l'article 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les candidats peuvent également communiquer aux présidents des tribunaux de première instance de chaque section de vote appartenant à leur collège électoral et au président du Conseil supérieur un document d'une page de format A4 dans lequel ils commentent leur candidature. A dater de l'affichage visé à l'article 8, alinéa 3, le président du tribunal fait afficher ce document sur un tableau spécial placé à cet effet au greffe de la section civile de chaque division du tribunal de première instance et le président du Conseil supérieur fait publier le document sur le site web du Conseil supérieur. ».

Art. 11.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le premier vendredi » sont remplacé par les mots « au cours » .

Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les magistrats qui ont prêté serment en français votent dans la section de vote du tribunal de première instance francophone et les magistrats qui ont prêté serment en néerlandais votent dans la section de vote du tribunal de première instance néerlandophone.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots "la salle d'audience désignée " sont remplacés par les mots « le local désigné » et les mots « la salle soit aménagée » sont remplacés par les mots « le local soit aménagé ».

Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans la section de vote du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, un membre du ministère public qui à prêté serment en néerlandais est désigné par le procureur du Roi de Halle-Vilvorde et un membre du ministère public qui a prêté serment en néerlandais est désigné par le procureur du Roi de Bruxelles. ».

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « et le cas échéant d'une procuration et la lettre de la convocation du mandant » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le vote par procuration est uniquement autorisé lorsque la participation aux opérations électorales n'est pas possible pour cause d'activités professionnelles ou de séjour à l'étranger que le chef de corps de l'électeur concerné a acceptés et pour cause de maladie, après remise des pièces justificatives nécessaires. La demande de voter par procuration est introduite auprès du chef de corps de l'électeur concerné, au plus tard le quinzième jour précédant celui du vote. Le chef de corps transmet sa décision dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande. Seul un autre électeur de la même section de vote peut être désigné comme mandataire. Chaque mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

La procuration est établie sur un formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le Bureau du Conseil supérieur. ».

Art. 15.Dans l'article 19, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté, les mots « et, le cas échéant, les procurations » sont insérés entre le mot « état » et les mots « en annexe ».

Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Il est ensuite procédé, par section de vote, au dépliement des bulletins de vote et au comptage des suffrages.".

Art. 17.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , par section de vote et par collège électoral, » sont insérés entre le mot « fixe » et les mots « le nombre total » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « par section de vote » sont insérés entre le mot « placés » et le mot « sous ».

Art. 18.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par simple lettre à la poste » sont remplacés par les mots « par e-mail ».

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice Annexe 4 à l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice Modèle de procès-verbal du bureau de dépouillement PROCES-VERBAL DU BUREAU DE DEPOUILLEMENT DU COLLEGE ELECTORAL FRANCOPHONE Le bureau de dépouillement du collège électoral francophone est composé de : - ....................................................... (1) - .................................................................

Les membres suivants du bureau de dépouillement sont légalement empêchés (2) : - ..................................................... (1) - ...............................................................

Se présentent comme témoins : - ....................................................... (1) - ..................................................................

Les enveloppes contenant les bulletins de vote utilisés ont été ouvertes et ceux-ci ont été comptés en présence des témoins ce qui donne par section de vote le résultat suivant :

Section de vote


Bulletins utilisés

Bulletins valables

Bulletins blancs ou nuls

.................................. (3)

..................................... (4)

.................................... (5)

................................. (6)

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Le nombre total des bulletins utilisés s'élève à .....................................................

Le nombre total des bulletins valables s'élève à ...................................................

Le nombre total des bulletins blancs ou nuls s'élève à ....................................................

Les suffrages par candidat s'élève à (5) : ...................................................................................................................................................................

Fait à ................................., le ....................................................

Signatures des membres du bureau de dépouillement Signatures des témoins (1) nom de famille + prénom.(2) uniquement à remplir lorsque la situation se présente.(3) nom de la section de vote (4) nombre des bulletins utilisés (5) nombre de bulletins valables (6)nombre de bulletins blanc et nuls (7) classement alphabétique des candidats (nom de famille, prénom, date de naissance et qualité) avec mention du nombre de suffrages par section de vote et au total. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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