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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 05 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012338
pub.
05/04/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012338/moniteur
moniteur
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26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 juin 1981, Moniteur belge du 4 juillet 1981.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 septembre 2000 Coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 4 décembre 2000 sous le numéro 55949/CO/120)

Article 1er.Cette convention coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2000.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2000 STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le Fonds a pour objet : 1° de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 4;3° d'assurer la liquidation de ces avantages;4° la prise en charge des cotisations spéciales patronales sur la prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps;5° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, ainsi que de ceux dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du 4 juin 1999 dans l'article 1er, § 1er, 1°) de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 7.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents. La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des ouvriers. La première année, le groupe auquel appartient le président est désigné au sort. La deuxième vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des ouvriers.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit : a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des Affaires economiques et par une cotisation patronale; cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985 1 p.c. des dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au remboursement des avances sans intérêt; b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du Ministère des Affaires economiques; c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts; d) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation patronale complémentaire de 0,10 p.c. des salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c) et d) est de 0,25 p.c.; e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, par une cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d) et e) est de 0,65 p.c.; f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, par une cotisation patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d), e) et f) est de 0,90 p.c.; g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, par une cotisation patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f) et g) est de 1,15 p.c.; h) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, par une cotisation patronale complémentaire de 0,30 p.c. des salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g) et h) est de 1,45 p.c.; i) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g), h) et i) est de 1,85 p.c.; j) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation patronale de 1,85 p.c. dont question au littera i) ci-dessus. k) pour les nouveaux bénéficiaires de la prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, par la cotisation dont question au littera j). Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir du 1er janvier 1999, de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,60 p.c.; l) la cotisation patronale dont question au littera k) est diminuée de 0,25 p.c. à partir du 1er janvier 2000, de sorte que la cotisation totale s'élèvera à 1,35 p.c.

Pour obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional dont question à l'article 27 de la Convention collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. en l'an 2000.

Art. 14.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 13, a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un budget annuel à la disposition du fonds. Les avances sans intérêt couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la convention collective de travail visée à l'article 5. b) Les cotisations patronales prévues à l'article 13, a) sont perçues selon les dispositions de l'article 16 et sont versées annuellement dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des Affaires economiques jusqu'au moment où les avances sans intérêts seront remboursées.

Art. 15.a) La cotisation patronale prévue à l'article 13, a) s'élève à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 13, a). Elle est à calculer sur les salaires bruts à 100 p.c. Le taux de cotisation est fixé à 0,025 p.c. b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus et les cotisations dont question à l'article 13 sont perçues trimestriellement par le fonds et sont calculées sur les salaires bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours.

Art. 16.Les cotisations sont perçues pour le compte du fonds par le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Elles sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les dates d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l'année en cours.

Les sommes dues pour chaque trimestre doivent être versées par l'employeur au compte de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" ou auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration.

Art. 17.Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'Office national de Sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.

Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les Fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VII. - Budgets et comptes

Art. 19.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires économiques et par les services compétents de ce Ministère.

Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31 décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet.

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 21.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 22.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable. CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 24.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE IX. - Liquidation

Art. 25.Les avances sans intérêt prévues à l'article 14 sont remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusques et y compris 1985. CHAPITRE X. - Dissolution

Art. 26.La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances visées à l'article 25 ont été remboursées.

Art. 27.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.

Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit : Les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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