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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 28 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012342
pub.
28/05/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, rendu obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2001, notamment les articles 6, 7 et 10;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 19 mars 2001, Moniteur belge du 15 mai 2001.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1999 Prolongation et modification de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52545/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité et d'apporter des modifications à la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, modifiée par la convention collective de travail du 4 décembre 1997, et prolongée par la convention collective de travail du 24 septembre 1998. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 15 mai 1997, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « avoir atteint l'âge minimum au moment de la fin du contrat de travail. Cet âge minimum est fixé à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998, 1999 en 2000. »

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée, est remplacé par la disposition suivante : « le contrat de travail des ouvriers visé à l'article 5 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail. Les âges de 55 ans et de 56 ans, visés à l'article 6, doivent être atteints respectivement avant le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2001. »

Art. 4.L'article 10 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de ouvriers de la construction", visée aux chapitres II et III, s'élèvent à : 5 894 BEF pour l'ouvrier non-qualifié; 7 036 BEF pour l'ouvrier spécialisé; 8 344 BEF pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; 9 444 BEF pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon; 10 388 BEF pour l'ouvrier qui a eu pendant dix ans au moins la qualification de chef d'équipe B; 11 332 BEF pour l'ouvrier qui a eu pendant dix ans au moins la qualification de contremaître.

Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "cohabitant à 1 revenu professionnel" comme définie à l'article 110, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants susmentionnés sont augmentés de 1 000 BEF. »

Art. 5.L'article 15 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 est completé avec la disposition suivante : « et pour les quatre trimestres de 1999 et pour les quatre trimestres de 2000. » CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle supprime la convention collective de travail du 24 septembre 1998 prolongeant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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