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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012363
pub.
02/07/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 septembre 1998 Prolongation de la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 10 octobre 1998 sous le numéro 49299/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", à l'exception des dispositions en matière de la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans.

La présente convention fixe également pour les premier et deuxième trimestre de 1999, la cotisation destinée au financement de l'indemnité.

Art. 2.L'article 21, alinéa 1er, de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 30 juin 1999, à l'exception des dispositions du chapitre III, qui prennent fin le 31 décembre 1998. »

Art. 3.L'article 15, alinéa 2, de la même convention collective est remplacé par la disposition suivante : « Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er respectivement pour les quatre trimestres de 1997, pour les quatre trimestres de 1998 et pour les premier et deuxième trimestre de 1999".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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