Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012368
pub.
11/04/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012368/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54567/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les salaires horaires minimums fixés dans la convention collective de travail - Conditions de rémunération du 1er décembre 1999, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du royaume fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Les salaires visés à l'article 2 correspondent à partir du 1er janvier 1998 à l'indice de référence 101,15 dans la tranche d'indices 99,17- 103,18.

La tranche d'indices visée est déterminée par l'indice de référence 121,96 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche, et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche suivante ou de la tranche précédente, dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus.

Lors de ces calculs, il est tenu compte de 4 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale reste inchangée; - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est arrondie vers le haut.

Lorsque l'indice des prix à la consommation atteint ou dépasse l'indice limite supérieur ou inférieur de la tranche en vigueur, les salaires en vigueur sont adaptés. Lorsque l'indice limite supérieur est atteint ou dépassé, les salaires en vigueur sont majorés de 2 p.c.

Les centièmes des salaires ainsi calculés sont arrondis au dixième supérieur ou sont négligés, selon qu'ils atteignent ou dépassent 50 p.c. d'un centième ou non.

Lorsque l'indice limite inférieur est atteint ou dépassé, le montant de l'augmentation précédente est déduit des salaires en vigueur.

Les adaptations salariales entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui dont l'indice des prix à la consommation a entraîné une adaptation.

En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit en exécution de la présente convention collective de travail.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions du chapitre III de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998) modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1998 conclue à la même sous-commission paritaire.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^