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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la pension extralégale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012372
pub.
18/04/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la pension extralégale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la pension extralégale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Pension extralégale (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58393/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouviers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2002, une prime récurrente soit d'un montant forfaitaire de 148,74 EUR soit équivalante à 0,6 p.c. du salaire brut individuel à 100 p.c., les deux hors cotisations patronales, est versée annuellement par ouvrier dans un système de pension extralégale existant ou à créer au niveau de l'entreprise.

Le même choix à opérer pour l'ensemble des ouvriers entre la prime forfaitaire de 148,74 EUR et la prime de 0,6 p.c. ainsi que la mise en oeuvre se font au niveau de l'entreprise en concertation paritaire au plus tard le 30 juin 2001.

La prime de 148,74 EUR évolue conformément à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, comme prévue dans la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 2, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la pension extralégale Le montant de 148,74 EUR mentioné à l'article 2 correspond à 6 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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