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Arrêté Royal du 26 février 2007
publié le 21 mars 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2007012110
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21/03/2007
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26/02/2007
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26 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, en particulier les articles 24 et 25;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière de niveau A des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2005 et 30 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en particulier les articles 1er à 15;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 13 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 31 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 septembre 2005;

Vu le protocole du 17 juillet 2006 du Comité de secteur XI - Emploi et Travail;

Vu l'avis 42.117/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers de niveau 1 dans le niveau A

Article 1er.Au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont rayés les grades suivants : - au rang 16 : Administrateur général; - au rang 15 : Premier conciliateur social;

Conciliateur social; - au rang 13 : Conciliateur social adjoint;

Interprète-traducteur-directeur;

Interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction); - au rang 10 : Interprète-traducteur;

Interprète-traducteur (carrière plane en extinction).

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de classe des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires à la date du 1er décembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agent conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 3.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents rémunérés dans l'échelle de traitement 10A au 30 novembre 2004, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de 4 ans dans l'ancien grade de rang 10 et dans la classe A1.

Art. 4.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents rémunérés dans l'échelle de traitement 10B au 30 novembre 2004 et comptant au moins 18 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10C le 1er jour du mois qui suit leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. CHAPITRE II. - Intégration des grades communs de niveau 1 dans le niveau A

Art. 5.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires d'un des grades communs repris ci-après dans la colonne 1, revêtus, d'une des échelles de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard de la colonne 5.

§ 2. Voor de berekening van de klasseanciënniteit van de ambtenaren benoemd krachtens § 1, worden de diensten gepresteerd in de geschrapte graad, waarvan zij titularis waren op 1 december 2004 in aanmerking genomen.

De anciënniteit verkregen in niveau 1 wordt geacht verkregen te zijn in niveau A. § 3. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal. § 4. In afwijking van § 1 en in voorkomend geval, behouden de ambtenaren het voordeel van de weddenschaal van de graad waarmee ze waren bekleed, voor zover deze gunstiger is.

Art. 3.In afwijking van artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale oveheidsdiensten gemene graden, bekomen de ambtenaren bezoldigd in de weddenschaal 10A op 30 november 2004 automatisch de weddenschaal A12 zodra zij een gecumuleerde anciënniteit van 4 jaar hebben in hun oude graad van rang 10 en in klasse A1.

Art. 4.In afwijking van artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, bekomen de ambtenaren bezoldigd in de weddenschaal 10B op 30 november 2004, die ten minste 18 jaar graadanciënniteit hebben, de weddenschaal 10C op de eerste dag van de maand volgend op de datum van hun inschrijving voor een gecertificeerde opleiding, voor zover ze erin geslaagd zijn en ze op dat ogenblik geen gunstiger regeling genieten.

HOOFDSTUK II. - Integratie van de gemene graden van het niveau 1 in het niveau A

Art. 5.§ 1. De ambtenaren die op 1 december 2004 titularis zijn van een van de gemene graden die hierna in kolom 1 zijn opgenomen, bekleed met een weddenschaal die in kolom 2 is opgenomen, worden ambtshalve benoemd in de klasse die in kolom 3 is opgenomen, bezoldigd in de weddenschaal die in kolom 4 is opgenomen en dragen de titel hiertegenover vermeld in kolom 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de classe des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires à la date du 1er décembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, qu'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. § 5. Par dérogation au § 1er, les agents, auparavant titulaires du grade rayé de conseiller adjoint et rémunérés dans la première échelle de traitement reprise dans la colonne 2 du § 1er, qui comptent au moins une ancienneté pécuniaire de onze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A32. § 6. Par dérogation au § 1er, les agents, auparavant titulaires du grade rayé de conseiller et rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise dans la colonne 2 du § 1er, qui comptent au moins une ancienneté pécuniaire de quatorze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Art. 6.Les articles 1er à 15 de l'arrêté royal du 13 septembre 2004, portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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