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Arrêté Royal du 26 février 2015
publié le 13 avril 2015

Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée Service central de Traduction allemande

source
service public federal interieur
numac
2015000194
pub.
13/04/2015
prom.
26/02/2015
ELI
eli/arrete/2015/02/26/2015000194/moniteur
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26 FEVRIER 2015. - Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée Service central de Traduction allemande


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'article 140;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, alinéa 3;

Vu la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 200;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1998 fixant le montant des rétributions auxquelles peuvent donner lieu les prestations effectuées par les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2013;

Vu les avis 55.509/2 et 56.589/2/V du Conseil d'Etat, donnés les 15 avril 2014 et 25 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la présence au comité de gestion, visé à l'article 4 du présent arrêté, du secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, d), est purement facultative dans le chef de celui-ci. En effet, conformément à l'avis 56.589/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2014, le principe de l'autonomie respective de l'Etat fédéral, des communautés et des régions s'oppose à ce qu'une entité fédérale ou fédérée prévoie unilatéralement la participation obligatoire d'une instance relevant d'un autre niveau de pouvoir dans la composition des organes qu'elle institue.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "le SCTA" : le Service de l'Etat à gestion séparée Service central de Traduction allemande;2° "le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur;3° "le comité de gestion" : le comité de gestion du SCTA;4° "le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SCTA. CHAPITRE II. - Missions

Art. 2.Le SCTA a notamment pour mission : 1° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux et ministériels pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de l'Intérieur;2° de fournir aux ministres fédéraux une aide pour l'établissement des listes des arrêtés royaux et ministériels à traduire et pour la traduction allemande de ceux-ci, à l'exception du Ministre de l'Intérieur;3° d'assurer la traduction allemande d'avis, de communications et de formulaires émanant d'administrations publiques fédérales, à l'exception du SPF Intérieur. CHAPITRE III. - La gestion Section Ire. - Principe général

Art. 3.Les organes de gestion du SCTA sont le comité de gestion, l'ordonnateur et le fonctionnaire dirigeant. Section II. - Le comité de gestion

Art. 4.Le comité de gestion est composé comme suit : 1° les membres avec voix délibérative, a) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant;b) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant;c) le fonctionnaire dirigeant, ou son remplaçant;d) le représentant du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, ou son remplaçant;2° les membres avec voix consultative, a) l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, et chargé des dossiers du SCTA;b) le représentant d'un service de l'Etat à gestion séparée du Service public fédéral Intérieur;c) le secrétaire du comité de gestion ;d) le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone, ou son remplaçant. Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, b), et les remplaçants, sont désignés pour une période de quatre ans par le Ministre de l'Intérieur, après concertation avec les ministres concernés.

Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.Le comité de gestion est notamment chargé des missions suivantes : 1° approuver le plan d'action du SCTA, ainsi que le plan du personnel à charge des moyens du SCTA;2° approuver le projet de budget annuel qui reprend toutes les recettes et toutes les dépenses;3° approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications éventuelles;4° approuver l'objet des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, dans les limites de l'article 28;5° approuver avant le 31 mars de chaque année le projet du compte d'exécution du budget et les comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé;6° soumettre annuellement au Ministre un rapport d'activités;7° déterminer la politique tarifaire;8° proposer au Roi les rétributions à fixer pour les prestations fournies par le SCTA en exécution de l'article 2;9° arrêter un règlement d'ordre intérieur;10° fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis en ce qui concerne le fonctionnement du SCTA.

Art. 6.Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire et au moins trois fois par an. Il se réunit à Bruxelles dans un des locaux du Service public fédéral Intérieur.

Le président convoque par écrit ou par courriel au moins cinq jours ouvrables à l'avance les membres du comité, d'autorité ou sur demande motivée du fonctionnaire dirigeant ou d'au moins deux membres du comité ayant voix délibérative.

La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Art. 7.§ 1er. Le président du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant. Le vice-président du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur ou son remplaçant.

Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du vice-président.

Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.

Si le quorum visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. § 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 3. Les délibérations du comité de gestion sont consignées au procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.

Art. 8.Le secrétaire du comité de gestion est désigné par le président du comité de gestion au sein du personnel du SCTA selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions du comité de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à l'ordre du jour.

Les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de vote. Section III. - L'ordonnateur

Art. 10.§ 1er. L'ordonnateur est le fonctionnaire dirigeant. § 2. L'ordonnateur est chargé : 1° de constater les droits au profit du Service de l'Etat à gestion séparée;2° d'engager toute dépense autorisée à charge des moyens du Service de l'Etat à gestion séparée;3° d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, dans les limites de l'article 28. § 3. L'ordonnateur peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées au § 2, à un ou plusieurs fonctionnaires de niveau A du SCTA, à condition que le montant concerné, hors T.V.A., soit inférieur à 5.500 euros. Section IV.- - Le fonctionnaire dirigeant

Art. 11.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un fonctionnaire dirigeant de la classe A3 au maximum. § 2. Le fonctionnaire dirigeant assure : 1° la gestion quotidienne administrative et financière du SCTA;2° la rédaction et le suivi du plan d'action visé à l'article 5, 1°, ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion;3° l'établissement du projet de budget annuel qui reprend toutes les recettes et toutes les dépenses;4° la rédaction du projet de rapport d'activités visé à l'article 5, 6° ;5° la formulation de propositions concernant l'engagement de personnel, dans les limites des moyens disponibles du Service de l'Etat à gestion séparée. § 3. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées au § 2, 2°, 3° et 4°. § 4. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les tâches visées au § 2 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du SCTA, désigné par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 12.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant les tâches visées à l'article 5, 10°. CHAPITRE IV. - Le contrôle interne

Art. 13.Le SCTA est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle spécifiques prévues par le présent arrêté. CHAPITRE V. - La gestion financière et budgétaire Section Ire. - Dispositions générales

Art. 14.Les moyens du SCTA sont constituées par : 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;2° des recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;4° les dons et legs éventuels.

Art. 15.Une dotation annuelle est octroyée au SCTA pour couvrir les frais.

Art. 16.Les dispositions concernant la comptabilité des services d'administration générale s'appliquent au SCTA, sauf disposition contraire du présent arrêté. Section II. - La confection du budget

Art. 17.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : 1° recettes en provenance du budget de l'Etat;2° recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° dons et legs. Dépenses : 1° rémunérations pour les membres du personnel contractuels engagés à charge du budget du SCTA;2° frais de fonctionnement;3° dépenses fonctionnelles et d'exploitation;4° investissements;5° dépenses pour ordre. Solde au 31 décembre : Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles.

Art. 18.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

Art. 19.Les crédits encore disponibles à l'expiration de l'année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année budgétaire suivante.

Art. 20.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le projet de budget du SCTA. Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget, avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. Section III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 21.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion du SCTA, un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif.

Au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre au Ministre des Finances, qui les soumet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année, selon les modalités prévues par le service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur.

Art. 22.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. Section IV. - La gestion

Art. 23.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en concertation avec le comptable du SCTA, sous le contrôle du comité de gestion, dans le respect des règles applicables aux services d'administration générale.

Art. 24.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de la perception des dons et legs éventuels;3° de l'exécution des paiements;4° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;5° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 21 et 22;6° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;7° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. Section V. - Le contrôle

Art. 25.§ 1er. Le SCTA est soumis au contrôle du Ministre et de l'Inspecteur des Finances.

L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission. § 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le Ministre. § 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place.

Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux dépenses, aux avoirs et aux dettes.

Art. 26.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Le personnel engagé à charge du budget du SCTA

Art. 27.Le personnel engagé à charge du budget du SCTA est soumis aux lois et réglements applicables au personnel des services d'administration générale. CHAPITRE VII. - Marchés publics

Art. 28.L'ordonnateur exerce seul, pour les besoins du SCTA, les pouvoirs en matière de passation et d'exécution directes de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, quel que soit le mode de passation du marché, à condition que le montant ne dépasse pas 31.000 euros, hors T.V.A. Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par le comité de gestion, l'ordonnateur exerce, pour les besoins du SCTA, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er pour les montants supérieurs à 31.000 euros et inférieurs ou égal à 67.000 euros, hors T.V.A. Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par le comité de gestion et le président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur, l'ordonnateur exerce, pour les besoins du SCTA, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er pour les montants supérieurs à 67.000 euros et inférieurs à 250.000 euros, hors taxe T.V.A. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté royal du 26 janvier 1998 fixant le montant des rétributions auxquelles peuvent donner lieu les prestations effectuées par les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la Région de langue allemande, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 30.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 26 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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