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Arrêté Royal du 26 janvier 2006
publié le 01 février 2006

Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission Déontologique Médiation' visée à l'article 554, § 2, du Code d'Instruction criminelle

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service public federal justice
numac
2005009989
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01/02/2006
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26/01/2006
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26 JANVIER 2006. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission Déontologique Médiation' visée à l'article 554, § 2, du Code d'Instruction criminelle


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution de l'article 554, § 2, du Code d'instruction criminelle. Cette disposition - insérée par l'article 7 de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle fermer introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de Procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle - prévoit la création d'une Commission déontologique Médiation pour les services de médiation. Le présent arrêté royal règle la composition et le fonctionnement de cette Commission.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget. Il a en outre été délibéré en Conseil des Ministres, comme l'impose l'article 554, § 2, du Code d'Instruction criminelle.

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai ne dépassant pas un mois.

Commentaire des articles L'article 1er définit les termes utilisés à maintes reprises dans l'arrêté royal.

Il a été répondu à la remarque du Conseil d'Etat relative au 3° selon laquelle il convient de renvoyer aux articles concernés dans le Code d'instruction criminelle et non à la loi modificative. L'intitulé de l'arrêté a également été adapté en ce sens.

L'article 2 détermine les missions dévolues à la Commission. La Commission remplira une fonction générale d'appui, d'information et d'avis concernant les questions déontologiques. Afin que les services de médiation appliquent les mêmes principes déontologiques, la Commission élaborera un code de déontologie. Le texte de l'arrêté n'a pas été adapté à la remarque du Conseil d'Etat concernant les 1° et 2°. Ces points rappellent ce qui est déjà précisé à l'article 554, § 2, du Code d'instruction criminelle. Il a toutefois été décidé de conserver cette paraphrase de sorte que les tâches confiées à la Commission puissent être regroupées en un seul article, ce qui favorise la clarté et la cohérence. Outre les questions déontologiques à caractère général, les services de médiation pourront également s'adresser à la Commission afin d'obtenir un avis dans un dossier concret. Les personnes qui ont fait appel à un service de médiation peuvent également s'adresser à la Commission si elles estiment qu'un problème de nature déontologique s'est posé lors du traitement de leur dossier. Ce 5° a été reformulé à la suite de la remarque du Conseil d'Etat. La disposition vise à préciser que la Commission est également un point de contact pour les plaintes individuelles de personnes qui ont fait appel au service de médiation et qui ont été confrontées dans ce cadre à des problèmes déontologiques lors du traitement de leur dossier. L'article 554, § 2, dispose que la Commission assure également le suivi des problèmes déontologiques. Si la Commission reçoit une telle plainte individuelle, elle doit en assurer le suivi.

Le terme "examiner", utilisé initialement, a été remplacé par les termes "assurer le suivi" pour éviter toute confusion sur ce point.

Pour que le suivi d'un éventuel problème déontologique puisse être assuré d'une manière aussi transparente que possible, il est bien évident que le service à l'égard duquel la plainte est formulée doit lui aussi avoir la possibilité de s'expliquer. C'est pourquoi l'article 6, quatrième tiret, prévoit que la Commission doit établir dans son règlement d'ordre intérieur une procédure d'examen contradictoire pour permettre le suivi de ces plaintes. La Commission assurera le suivi de ces plaintes. A cet effet, elle établira une procédure d'examen contradictoire dans son règlement d'ordre intérieur. La Commission peut communiquer ces plaintes ainsi que ses avis en la matière au Ministre. La Commission motivera ses avis dans tous les cas.

L'article 3 de l'arrêté royal vise à maximaliser l'accessibilité et la publicité du code de déontologie, ce non seulement dans l'intérêt des services de médiation mais également dans celui de tous les acteurs judiciaires, de tous les autres acteurs pertinents et des justiciables.

C'est pourquoi le projet prévoyait que le projet de code de déontologie et son actualisation soit soumis à l'approbation du Ministre. Cet article a été entièrement reformulé afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat.

La composition de la Commission est déterminée à l'article 4. Les membres sont désignés à titre personnel par la Ministre de la Justice.

La composition pluridisciplinaire de la Commission garantit la présence de l'expertise et de l'expérience requises pour résoudre des problèmes déontologiques.

L'article a été adapté à la suite des remarques du Conseil d'Etat.

Les articles 5 à 11 règlent le fonctionnement de la Commission. Le règlement d'ordre intérieur en constituera un facteur important. La Commission devra notamment établir dans ce règlement d'ordre intérieur une procédure d'examen contradictoire des plaintes relatives au déroulement des processus de médiation. La formulation de cette disposition a été quelque peu adaptée compte tenu de la remarque du Conseil d'Etat à l'article 2. La Commission devra en outre prévoir une procédure d'empêchement ou de récusation d'un membre dans l'hypothèse où des faits ou des circonstances mettent en péril l'indépendance ou l'impartialité de son jugement dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée. Vu la diversité des affaires susceptibles d'être traitées par la Commission, l'arrêté choisit une approche au cas par cas plutôt que l'établissement d'une liste limitative de causes d'excuse et de récusation. Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, le projet prévoit que le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre.

La remarque du Conseil d'Etat concernant l'application de l'article 458 du Code pénal a été suivie de sorte que le renvoi à cette disposition a été supprimé.

Dans ses travaux, la Commission sera assistée par un secrétariat, à savoir un ou plusieurs agents du Service public fédéral Justice désignés par le Ministre de la Justice. Cette personne - ou, le cas échéant, ces personnes - sera mise à la disposition de la Commission à mi-temps ou à temps plein en fonction des besoins concrets de la Commission.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre Signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

26 JANVIER 2006. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission déontologique Médiation visée à l'article 554, § 2, du Code d'instruction criminelle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 554, § 2, du Code d'instruction criminelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 39 155/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : la Ministre de la Justice;2° « la Commission » : la Commission déontologique Médiation;3° « médiation » : la médiation définie à l'article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et à l'article 553, § 1er, du Code d'instruction criminelle;4° « les services de médiation » : les services agréés par la Ministre de la Justice conformément à l'article 554, § 1er, du Code d'instruction criminelle pour offrir de la médiation. CHAPITRE II. - Mission de la Commission

Art. 2.§ 1er. La Commission remplit une fonction d'appui et d'avis à l'égard des services de médiation et du Ministre pour les aspects déontologiques en matière de médiation. § 2. A cet effet, la Commission se voit confier les missions suivantes : 1° établir un code de déontologie;2° actualiser le code de déontologie lorsque cela est jugé nécessaire;3° prendre connaissance de problèmes déontologiques qui se posent dans la pratique et prendre position en la matière;4° rendre des avis d'office ou sur demande aux services de médiation et au Ministre sur des questions ou problèmes déontologiques dans des dossiers individuels;5° prendre connaissance et assurer le suivi des plaintes individuelles concernant des problèmes de nature déontologique signalés par des personnes qui ont fait appel à un service de médiation et rendre des avis au Ministre à cet égard;6° fournir des informations générales en matière de déontologie aux services de médiation et au Ministre;7° suivre le contenu des programmes de formation destinés aux médiateurs afin de veiller aux aspects déontologiques abordés. § 3. Les avis rendus par la Commission en application du § 2 sont motivés.

Art. 3.La Commission veille à l'accessibilité et à la publicité du code de déontologie. CHAPITRE III. - Composition de la Commission

Art. 4.Le Ministre désigne les membres de la Commission sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui sont de la compétence de la Commission. Le Ministre veille à ce que les connaissances et l'expérience en matière psychosociale, juridique, éthique et en matière de médiation soient représentées de façon équilibrée au sein de la Commission.

Les membres sont désignés pour une durée de trois ans et leur mandat peut être renouvelé à deux reprises.

Les membres ne peuvent pas être âgés de plus de 65 ans au début de leur mandat.

En cas de décès ou de démission d'un membre, celui-ci est remplacé pour la durée restante de son mandat.

Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres. Le président et le vice-président doivent appartenir à des rôles linguistiques différents. CHAPITRE IV. - Fonctionnement de la Commission

Art. 5.La Commission tient au moins deux réunions par an, sur la convocation du Président. La Commission peut uniquement se réunir si une majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La Commission se réunit chaque fois que le président l'estime nécessaire ou lorsque deux tiers des membres le demandent.

Art. 6.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui précise en particulier ce qui suit : - les modalités de convocation; - les modalités de délibération; - la possibilité d'entendre des experts; - l'établissement d'une procédure contradictoire pour l'examen des plaintes individuelles relatives au procédé déontologique utilisé par un service de médiation; - l'établissement d'une procédure d'empêchement ou de récusation d'un membre pour le cas où des faits ou des circonstances mettent en péril l'indépendance ou l'impartialité de jugement d'un membre de la Commission dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 7.Les membres de la Commission et le secrétariat sont tenus au secret dans le traitement de dossiers individuels en ce qui concerne les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.

Art. 8.La Commission rédige annuellement un rapport d'activité succinct qui est transmis au plus tard fin mars au Ministre.

Art. 9.La Commission est assistée par un secrétariat, à savoir un agent de l'Etat - ou plusieurs agents de l'Etat si cela s'avère nécessaire - du Service public fédéral Justice désigné par le Ministre.

Art. 10.Il est alloué un jeton de présence aux membres de la Commission, dont le montant est fixé à 50 EUR par journée de réunion.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également au jeton de présence visé à l'alinéa 1er. Il est rattaché à l'indice-pivot 113,87 (base 1996 = 100).

Art. 11.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires revêtus de la classe A3.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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