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Arrêté Royal du 26 janvier 2009
publié le 27 mars 2009

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2009022078
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27/03/2009
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26/01/2009
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26 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 30 mai 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 mai 2006;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 février 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 mars 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.144/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003, 30 décembre 2005, 10 février 2006, 27 janvier 2008 et 2 juillet 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique "5/MICROBIOLOGIE" est remplacée par les dispositions suivantes : « 5/MICROBIOLOGIE 549010-549021 Hémoculture avec identification des germes isolés .. . . . B 600 (Maximum 1) Classe 19 549032-549043 Hémoculture anaérobie avec identification des germes isolés . . . . .

B 600 (Maximum 1) Classe 19 549312-549323 Culture aérobie d'urine avec identification des germes isolés . . . . . B 200 (Maximum 1) Classe 12 (Règle de cumul 70) 549511-549522 Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : numération des leucocytes . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 8 549533-549544 Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : formule leucocytaire . . . . . B 500 (Maximum 1) Classe 18 549555-549566 Examen microbiologique microscopique après coloration double du liquide céphalo-rachidien . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 549570-549581 Recherche microscopique de mycobactéries dans le liquide céphalo-rachidien . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 549813-549824 Recherche de parasites, après enrichissement, dans les selles . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 549872-549883 Recherche de Cryptosporidium, après enrichissement, dans les selles . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 549894-549905 Recherche de Microsporidia . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 78) Classe 23 549835-549846 Mise en culture bactériologique comportant au moins la recherche de Salmonella, Shigella, Yersinia et Campylobacter avec identification des germes dans les selles . . . . . B 600 (Maximum 1) Classe 19 549850-549861 Culture de Clostridium difficile et recherche des toxines A ou B du Clostridium difficile dans les selles . . . . . B 800 (Maximum 1) (Règle diagnostique 37) Classe 21 550012-550023 Numération et mobilité des spermatozoïdes dans le sperme . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550034-550045 Examen morphologique du sperme après coloration . . . . . B 350 (Maximum 1) Classe 15 550314-550325 Mise en culture d'un frottis de gorge en cas de suspicion d'angine bactérienne . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550336-550340 Mise en culture aérobie d'expectorations ou d'aspirations bronchiques et d'échantillons des voies respiratoires supérieures à l'exception du frottis de gorge . . . . . B 300 (Maximum 1) (Règle de cumul 115) Classe 14 550292-550303 Culture quantitative d'aspirat endotrachéal chez un patient intubé . . . . . B 450 (Maximum 1) (Règle de cumul 115) Classe 17 550351-550362 Mise en culture aérobie de liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) ou de frottis bronchique protégé ("protected specimen brush") . . . . . B 450 (Maximum 1) Classe 17 550373-550384 Mise en culture aérobie de pus (à l'exclusion des secrétions vaginales), exsudats, de liquides de ponction et de biopsies . . . . .

B 400 (Maximum 1) Classe 16 550395-550406 Culture aérobie d'échantillons vaginaux ou uréthraux, ou de sperme . . . . . B 350 (Maximum 1) Classe 15 550056-550060 Recherche du Streptocoque agalactiae (GBS) par une technique d'enrichissement sur milieu sélectif d'un échantillon vagino-rectal . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle diagnostique 82) Classe 15 550211-550222 Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium avium intracellulaire . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 73) Classe 28 550410-550421 Mise en culture anaérobie de pus, liquide LBA, liquides de ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux et des voies respiratoires supérieures, urines et selles) . . . . . B 300 (Maximum 1) Classe 14 550432-550443 Identification de germes strictement anaérobies (jusqu'au niveau de l'espèce), dans le pus, liquide LBA, liquides de ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux, des voies respiratoires supérieures et les urines et selles) . . . . . B 600 (Maximum 1) Classe 19 550454-550465 Culture de mycobactéries . . . . . B 600 (Maximum 1) Classe 19 550476-550480 Identification de Mycobacterium tuberculosis . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 550491-550502 Identification de mycobactéries autres que Mycobacterium tuberculosis . . . . . B 600 (Maximum 1) Classe 19 550513-550524 Mise en culture et identification de mycoplasmes . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550535-550546 Culture de champignons (à l'exclusion des levures) . . . . . B 200 (Maximum 1) Classe 12 550550-550561 Identification de champignons . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550830-550841 Identification de levures (à l'exclusion de Candida albicans) . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550572-550583 Culture de champignons provenant de la peau ou des phanères . . . . .

B 200 (Maximum 1) Classe 12 550594-550605 Identification de champignons provenant de la peau ou des phanères . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550616-550620 Culture de levures, y compris l'identification de Candida albicans . . . . . B 150 (Maximum 1) Classe 10 550631-550642 Culture de virus provenant du sang ou du liquide céphalorachidien ou du liquide LBA ou de prélèvements ou liquides nasopharyngiens, y compris l'identification, par échantillon . . . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle de cumul 114) Classe 25 550653-550664 Culture de virus provenant d'autres échantillons que ceux cités à la prestation 550631-550642, y compris l'identification . . . . . B 1000 (Maximum 1) Classe 23 550675-550686 Culture de Chlamydia . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règles de cumul 116, 323) Classe 19 550933-550944 Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium tuberculosis dans un échantillon respiratoire positif aux bactéries acido-résistantes après examen microscopique ou culture en milieu liquide . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 67) Classe 28 550690-550701 Détermination de la sensibilité des mycobactéries aux antibiotiques : le premier antibiotique . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 550712-550723 Détermination de la sensibilité des mycobactéries aux antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique . . . . . B 175 (Maximum 5) Classe 11 550734-550745 Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens de germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification . . . . .

B 400 (Maximum 1) Classe 16 550756-550760 Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens des germes anaérobies, autres que les mycobactéries, après identification (à l'exclusion d'échantillons vaginaux, d'urine, de selles et d'expectorations) . . . . . B 400 (Maximum 1) Classe 16 550852-550863 Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens des germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification d'un deuxième isolat du sang, ou d'une ponction . . . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 550874-550885 Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés du sang ou du liquide céphalorachidien, par antibiotique . . . . . B 400 (Maximum 3) (Règle diagnostique 52) Classe 16 550896-550900 Détermination de la production de bêta-lactamase en cas d'isolement d'Haemophilus influenzae ou de Neisseria gonorrhea . . . . . B 200 (Maximum 1) Classe 12 550071-550082 Détermination de l'activité de produits inhibant les levures ou mycoses à partir d'isolats provenant de sites normalement stériles . . . . . B 400 (Maximum 3) Classe 16 550911-550922 Recherche de Neisseria gonorrheae par une technique d'amplification moléculaire . . . . . B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 70) Classe 16 550955-550966 Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés provenant de sites normalement stériles, autres que le sang, le liquide céphalo-rachidien ou les urines . . . . . B 400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 75) Classe 16 550093-550104 Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques pour Helicobacter pylori en cas d'échec de l'antibiothérapie . . . . .

B 400 (Maximum 3) Classe 16 550771-550782 Examen cytologique des liquides de ponction avec numération des leucocytes et formule leucocytaire . . . . . B 750 (Maximum 1) Classe 13 550793-550804 Culture de Toxoplasma gondiï . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 72) Classe 19 550970-550981 Recherche semi-quantitative d'antigène du Cytomegalovirus dans le sang . . . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle de cumul 114) (Règle diagnostique 78) Classe 25 550815-550826 Recherche de parasites dans des échantillons autres que les selles et que le sang . . . . . B 200 (Maximum 1) Classe 12 550233-550244 Confirmation de l'Hépatite C par amplification moléculaire, lors d'un résultat sérologique positif, en vue d'un traitement antiviral . . . . . B 2000 (Maximum 1) Classe 28 550255-550266 Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification moléculaire . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 77) (Règle de cumul 116) Classe 24 2° la rubrique « Règles diagnostiques » est modifiée comme suit : a) les dispositions de la règle 73 sont remplacées par les dispositions suivantes : La prestation 550211-550222 ne peut être portée en compte que lorsque le résultat de la prestation 550933-550944 est négatif.b) la règle diagnostique suivante est insérée : « 82 La prestation 550056-550060 ne peut être portée en compte qu'une seule fois et uniquement au cours du dernier trimestre d'une même grossesse.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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