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Arrêté Royal du 26 janvier 2010
publié le 15 février 2010

Arrêté royal portant octroi d'un subside au cercle de médecins généralistes agréé Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024047
pub.
15/02/2010
prom.
26/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2010. - Arrêté royal portant octroi d'un subside au cercle de médecins généralistes agréé Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg (AMGSL)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 9, § 1er, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008;

Vu la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2009;

Considérant que l'organisation de la garde de médecine générale et l'accès aux soins non-hospitaliers sont aujourd'hui une priorité fédérale;

Considérant que les changements de la démographie des médecins généralistes impliquent une évolution de l'offre de médecine générale en dehors des heures de consultations normales;

Considérant que les services d'urgences sont fréquemment utilisés à mauvais escient alors que la réponse optimale est située au niveau de la médecine générale;

Considérant que le déplacement des médecins généralistes au chevet du patient est dans un certain nombre de cas inutile ou post-posable, entraine une perte d'efficacité et coût élevé, et peut bénéficier d'un triage actif des missions à la manière du tri de moyens mis en place au niveau de la centrale 100 pour les appels à l'aide médicale urgente;

Considérant que la construction d'une régulation médicale des appels à la médecine générale, ainsi que les changements législatifs nécessaires nécessitent une évaluation correcte de la situation actuelle, de la corrélation entre l'information captée lors des appels et l'analyse de la réponse;

Considérant que les cercles de médecins généralistes sont les structures désignées pour assurer l'organisation de la garde de médecine générale et le numéro d'appel unique pour la zone qu'ils couvrent;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Numéro d'appel unifié local », le numéro organisé par les Cercles conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;2° « Projet 1733 », le projet d'enregistrement de l'activité de médecine générale durant les périodes de garde et d'analyse de faisabilité de la mise en place d'un dispatching de la médecine générale durant la garde.

Art. 2.Dans le cadre du projet 1733, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement octroie à l'AMGSL, pour la période allant du 15 décembre 2009 au 14 juin 2010, un subside de 12.500 euros, imputé sur l'allocation de base 52.16.3300.01, suivant les critères fixés au présent arrêté. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement alloue ce subside dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du subside défini à l'article 2, l'AMGSL doit développer un projet s'inscrivant dans la modernisation des missions assignées aux Cercles de Médecins généralistes définies aux articles 3, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002, fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. En particulier, ledit projet doit viser à : 1° établir une étude préalable de faisabilité en Province du Luxembourg de réaliser à terme d'une année la mise en oeuvre d'un numéro d'appel unifié pour la médecine générale, comprenant une fonction de dispatching adossée au système d'appel unifié de l'aide médicale urgente faisant usage de protocoles spécialisés et l'enregistrement des indications clés contenues dans ces appels et la comparaison à l'évaluation ex-post des besoins réels constatés par le médecin apportant la réponse;2° rendre un avis à la Ministre quant aux nécessaires évolutions juridiques nécessaires à la mise en place d'un tel système et tout spécialement quant aux spécificités de la Province du Luxembourg. Ledit projet doit couvrir une période de six mois.

Art. 4.Le montant du subside s'élève à 12.500 euros.

Les factures liées aux prestations des médecins experts et des médecins participants peuvent être présentées à la fin du projet.

Art. 5.L'AMGSL remettra un rapport final sous forme imprimée et électronique à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, au plus tard un mois après la fin du projet. Le modèle de rapport final sera précisé par la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise.

Ce rapport final est accompagné de pièces justificatives.

Le montant du subside sera limité au montant justifié par les dépenses réelles et sera versé dans la mesure où les activités convenues auront été réalisées.

Les documents qui doivent être remis à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise ou au comité d'accompagnement prévu à l'article 7 seront envoyés à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise Cellule budgétaire DG2 Eurostation Bloc II - 2ème étage Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles.

Art. 6.Il sera établi, au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement compétent pour valider le plan du projet et le rapport final prévus à l'article 5, ainsi que pour faire le suivi du projet et prendre toute décision à son sujet qui reste dans le périmètre prévu par le présent arrêté.

Seuls les représentants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de la Ministre de la Santé publique, membres de ce comité de pilotage, sont habilités à valider les résultats définitifs et les pièces justificatives donnant lieu au payement, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 7.Tous les documents et résultats produits par l'AMGSL dans le cadre du présent subside sont la co-propriété du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'AMGSL. Les partenaires veilleront à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides portent des indications claires indiquant le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'AMGSL, comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.

Tout usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside est autorisé pour autant que cet usage soit préalablement concerté et dénué de tout but lucratif.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er novembre 2009.

Art. 9.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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