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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 17 février 2014

Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide

source
service public federal finances
numac
2013003451
pub.
17/02/2014
prom.
26/01/2014
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26 JANVIER 2014. - Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre relatif au controle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le controle de tous transferts quelqonques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, modifié par la loi du 28 février 2002;

Vu l 'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives ou contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide;

Vu les 40 Recommandations en IX Recommandations spéciales du Groupe d'Action financière sur le blanchiment de capitaux, en particulier la Recommandation spéciale IX concernant les passeurs de fonds et la note interprétative y afférente;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.735/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Trafic avec des Etats non-membres de la Communauté européenne Définitions

Article 1er.Pour l'application des articles 2 et 10 de cet arrêté, on entend par : a) "règlement" : le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;b) "autorité compétente" : l'autorité compétente pour recevoir les déclarations est l'Administration générale des douanes et accises. Obligation de déclaration

Art. 2.La déclaration, conforme au modèle repris en annexe, doit être déposée par écrit ou par voie électronique auprès de l'autorité compétente au lieu d'entrée ou de sortie de la Communauté européenne.

A cette fin, des formulaires vierges sont mis à disposition. CHAPITRE II. - Trafic avec des Etats membres de l'Union européenne Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : a) "argent liquide" : - les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué; - les espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange); b) "autorités compétentes" : les personnes visées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger;c) "transport transfrontalier" : le transport d'argent liquide entre la Belgique et un Etat membre de l'Union européenne ou entre cet Etat membre et la Belgique : - soit sur la personne, dans les bagages ou à bord du moyen de transport utilisé par une personne physique; - soit de toute autre façon, par une personne physique ou pas; d) "déclaration" : la déclaration verbale ou écrite relative à un transport transfrontalier d'argent liquide effectué par une personne physique suite à un contrôle effectué par une autorité compétente. Obligation de déclaration

Art. 4.Le transport transfrontalier d'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus doit, sur demande d'une autorité compétente, être déclaré à cette dernière par toute personne physique accompagnant l'argent liquide ou par son propriétaire si l'argent liquide n'est pas accompagné d'une personne physique.

Art. 5.La déclaration est faite oralement en présence de l'autorité compétente. S'il s'avère toutefois de cette déclaration verbale que l'intéressé transporte de l'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus, une déclaration écrite est établie au moyen du formulaire repris en annexe du présent arrêté. Ce formulaire est mis gratuitement à la disposition du déclarant par l'autorité compétente.

Art. 6.L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. CHAPITRE III. - Mesures de contrôles, compétences et conservation des déclarations

Art. 7.§ 1er. Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées pour le contrôle de l'exécution des dispositions du présent arrêté. § 2. Elles sont habilitées à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages ainsi que tout récipient pouvant contenir de l'argent liquide. § 3. Les autorités compétentes peuvent exiger la présentation de pièces établissant l'identité des intéressés.

Art. 8.§ 1er. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou s'il a été satisfait à l'obligation de déclaration mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide provient d'une activité illégale ou est destiné à financer une telle activité, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente. § 2. La durée de la rétention par l'autorité compétente ne peut pas excéder 14 jours calendrier, à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus disposer de l'argent liquide. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes.

Art. 9.L'autorité compétente visée à l'article 1er b) ou 3 b) du présent arrêté enregistre et traite les déclarations visées aux articles 2 et 3 d) du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté et les informations visées à l'article 5.2 du règlement et les met à la disposition de la Cellule pour le traitement des informations financières qui est habilitée à en prendre connaissance. CHAPITRE IV. - Répression des infractions

Art. 10.§ 1er. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à l'article 3 du règlement ainsi qu'aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi générale sur les douanes et accises. § 2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef d'une même infraction, les peines sont doublées. § 3. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à l'article 3 du règlement ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est poursuivie conformément à la procédure fixée par les articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises. § 4. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Administration générale de la fiscalité des entreprises et des revenus et les agents de l'Administration générale de la trésorerie sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées au § 1er du présent article. § 5. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à l'article 3 du règlement ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est constatée au moyen d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration reprise en l'annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

Art. 11.§ 1er. A l'exception des infractions mentionnées à l'article 10, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger. § 2. Les infractions visées au § 1er du présent article sont constatées au moyen d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration reprise en annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

Art. 12.§ 1er. Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées à rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 8, § 1er du présent arrêté. § 2. Les indices visés à l'article 8, § 1er du présent arrêté sont constatés au moyen d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises aux déclarations reprises en annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction et de la rétention ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide est abrogé.

Art. 14.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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