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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 16 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 portant modification et coordination des statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207109
pub.
16/05/2014
prom.
26/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 portant modification et coordination des statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 portant modification et coordination des statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 avril 2013 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 portant modification et coordination des statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115016/CO/149.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifié par la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013) le § 1er est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous : "

Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail relative à la prépension à partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin d'éviter les abus, et le cas échéant, à rendre l'employeur financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire, toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du fonds de sécurité d'existence.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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