Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 06 février 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2014200320
pub.
06/02/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/26/2014200320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 336, modifié par les lois des 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 19 juin 2009, 30 décembre 2009, 27 décembre 2012 et 11 novembre 2013, l'article 338, modifié par les lois des 19 juin 2009, 27 décembre 2012 et 11 novembre 2013, et l'article 341;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national pour l'Emploi, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité social, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre du plan de relance, la Belgique s'est engagée à diminuer les charges salariales des entreprises en 2014 afin d'augmenter la compétitivité des entreprises belges et de favoriser la création d'emplois, que la position concurrentielle de nos entreprises doit être renforcée, particulièrement au niveau du travail peu qualifié, que la crise de l'emploi touche surtout des jeunes moins qualifiés et que, sans intervention urgente, ils s'éloigneront du marché de l'emploi, qu'il faut donc prendre sans plus aucun délai des mesures pour augmenter la compétitivité du travail peu qualifié et les chances d'emploi des jeunes chômeurs peu qualifiés, que les services concernés, à savoir l'Office national de l'Emploi et les services de perception des cotisations de sécurité sociale, doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des dispositions prévues dans le présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour que cette mesure puisse démarrer effectivement le 1er janvier 2014 et pour en informer les demandeurs d'emploi et les employeurs concernés à temps;

Vu l'avis 54.932/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, la paragraphe 9, insérée par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacée par ce qui suit : " § 9. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il a moins de 30 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent; 4° il ne possède pas de diplôme ou de certificat de l'enseignement secondaire supérieur.".

Art. 2.Dans l'article 13, alinéa 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et remplacé par les arrêtés royaux des 1er février 2010 et 17 juillet 2013, les mots "27 ans" sont chaque fois remplacés par les mots "30 ans".

Art. 3.Dans l'article 9, 7°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots "27 ans" sont remplacés par les mots "30 ans";2° au c), les mots "312 jours" sont remplacés par les mots "156 jours" et les mots "18 mois calendrier" sont remplacés par les mots "9 mois calendrier".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^