Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 2016
publié le 02 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et opérations assimilées et les chiens d'assistance

source
service public federal finances
numac
2016003034
pub.
02/02/2016
prom.
26/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/26/2016003034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et opérations assimilées et les chiens d'assistance


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet a pour objet d'exécuter l'accord de Gouvernement qui prévoit en son point 4.1.5. de porter de cinq à dix ans le délai d'ancienneté des logements privés pour pouvoir bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour les travaux immobiliers.

Ce taux réduit de T.V.A est également introduit pour les chiens d'assistance. CHAPITRE 1er. - Travaux immobiliers et opérations assimilées En exécution du point 4.1.5. de l'accord de Gouvernement, le délai d'ancienneté pour pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 p.c. pour les travaux immobiliers et opérations assimilées affectés à des logements privés est augmenté de cinq à dix ans. C'est la date de la première occupation du bâtiment qui est prise en compte comme point de départ de ce délai et elle doit donc précéder d'au moins dix ans la première exigibilité de la taxe.

L'article 1er du projet remplace ainsi à la rubrique XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux les mots "cinq ans" par "dix ans". CHAPITRE 2. - Chiens d'assistance Le chapitre 2 introduit le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour les chiens d'assistance.

Conformément à la catégorie 4 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE, les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de T.V.A. pour les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles.

Les chiens d'assistance sont visés par cette catégorie.

Les chiens d'assistance sont formés par une école de dressage spécialisée et reconnue pour aider une personne handicapée ou un malade. Ils ont pour tâche spécifique d'aider à préserver l'autonomie et l'indépendance de ces personnes. Par chiens d'assistance, il faut entendre : a) les chiens-guides formés pour guider les personnes ayant une déficience visuelle ;b) les chiens d'aide qui assistent les personnes à mobilité réduite ;c) les chiens écouteurs qui aident les personnes ayant une déficience auditive ;d) les chiens d'alerte qui sont formés pour aider les personnes atteintes d'épilepsie ou de diabète ;e) les chiens thérapeutes qui aident les enfants et les adultes dans leur revalidation. Actuellement, seules les livraisons de chiens-guides sont soumises au taux réduit de T.V.A de 6 p.c. en vertu du chiffre 6 de la rubrique XXIII du tableau A. Afin d'éviter toute discrimination selon la nature du handicap des personnes concernées, la livraison de chiens d'assistance, tout comme c'est déjà le cas pour les chiens-guides, sera désormais soumise au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. L'article 2 du projet insère dans ce sens un chiffre 9 à la rubrique XXIII du tableau A. Cette disposition s'applique à la condition que les chiens d'assistance aient été formés dans une école de dressage reconnue par l'autorité compétente. Le taux réduit s'applique également à l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens comme les harnais.

Le chiffre 9, alinéa 2 précise la notion de chiens d'assistance.

L'article 3 de ce projet introduit un point 3 à la rubrique XXXIV - Divers du tableau A par lequel le dressage des chiens d'assistance dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestatins de services effectuées par les médecins vétérinaires aux chiens d'assistance sont également soumis au taux réduit de 6 p.c.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 58.592/3 du 24 décembre 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 58.592/3 DU 24 DECEMBRE 2015 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 20, DU 20 JUILLET 1970, FIXANT LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DETERMINANT LA REPARTITION DES BIENS ET DES SERVICES SELON CES TAUX" Le 3 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 décembre 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 décembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 "fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux". Une première modification porte sur le taux réduit de T.V.A. de 6 % pour les travaux immobiliers : le délai qui doit s'être écoulé depuis la date de la première occupation du bâtiment d'habitation est porté de cinq à dix ans (article 1er du projet).

Ensuite, le taux réduit de T.V.A. de 6 % est introduit pour les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue, ainsi que pour l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens (article 2). Enfin, le taux réduit de T.V.A. est également prévu pour le dressage des chiens d'assistance et les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires sur ces chiens (article 3).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2016 (article 4).

Fondement juridique 3. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est à juste titre recherché dans l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.T.V.A.).

Il découle de l'article 37, § 2, du C.T.V.A. que la confirmation par le législateur est requise : après l'adoption de l'arrêté, la Chambre des représentants devra immédiatement être saisie d'un projet de loi de confirmation de celui-ci.

Formalités 4. Le projet soumis pour avis a également donné lieu à la réalisation d'une analyse d'impact de la réglementation (AIR).Il s'agit d'une obligation prévue par l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Le Conseil d'Etat s'interroge sur le sérieux avec lequel cette formalité a été accomplie, dès lors que selon le formulaire "Analyse d'impact intégrée" complété, les mesures n'auraient aucun impact. Il est pourtant évident que le renforcement de la condition pour bénéficier du taux réduit de T.V.A. pour les travaux immobiliers aura une incidence sur l'emploi, par exemple.

Examen du texte Intitulé 5. La fonction principale d'un intitulé est l'identification de la réglementation, de sorte que le lecteur cerne immédiatement l'objet de l'arrêté (1). En l'espèce, l'intitulé du projet se borne à indiquer d'une manière générale qu'il s'agit d'une modification de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, sans en révéler la portée concrète. Il est dès lors suggéré de compléter l'intitulé par une description succincte de sa portée.

Article 2 6. Il résulte du principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fixer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d'impôt des contribuables, tels que les catégories de contribuables, l'assiette de l'impôt, le taux d'imposition ou le tarif et les exemptions ou réductions éventuelles. En l'occurrence, le taux réduit est fixé par un arrêté royal qui doit être confirmé par le législateur. Cet arrêté doit donc fixer les règles fiscales essentielles. Sur un certain nombre de points, le projet ne satisfait pas à cette exigence. 6.1. L'élément en projet de la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 fait mention de "chiens d'assistance", le rapport au Roi précisant la portée de ce terme. Il énumère les catégories de chiens qui peuvent être considérés comme des chiens d'assistance au sens de la disposition en projet. Cette précision doit être insérée dans la disposition en projet proprement dite.

L'énumération mentionne du reste également les "chiens sociaux" (italiques ajoutés) : "Ces chiens n'ont pu en raison de circonstances diverses terminer avec succès leur formation de chien d'assistance. Ces chiens ont déjà une socialisation poussée et ont acquis l'apprentissage des ordres de base mais ne peuvent être admis en tant que chien d'assistance".

L'inclusion de cette catégorie de chiens comme chien d'assistance n'est pas conforme à directive T.V.A. (2). Le délégué a confirmé qu'il fallait omettre les "chiens sociaux" de l'énumération des chiens susceptibles d'être considérés comme des chiens d'assistance. 6.2. En outre, à la fin de la disposition en projet figure la mention "etc.", qu'il convient de supprimer. En effet, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il faut précisément entendre par là : s'agit-il d'un ajout après "les harnais" (au sens de : "les harnais et autres", sans virgule), ou d'un troisième élément de l'énumération (premier élément : "[l]es chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente"; deuxième élément : "l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens comme les harnais") ? Dans le premier cas, cet ajout est inutile, dès lors que les mots "comme les harnais" indiquent déjà qu'il s'agit d'un exemple, et dans le second cas, il s'agit d'une catégorie ouverte, ce qui n'est pas conforme au principe de légalité en matière fiscale.

Article 3 7. Si la disposition en projet inscrite à l'article 2 du projet prévoit qu'il doit s'agir de chiens d'assistance qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, la disposition en projet à l'article 3 du projet accorde toutefois le taux réduit au "[d]ressage de chiens d'assistance" sans autre précision.La question se pose de savoir si telle est l'intention ou si cette disposition ne devrait pas elle aussi mentionner qu'il doit s'agir d'une formation reconnue.

Article 4 8. Il se ressort de l'article 4 que l'intention est de fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé au 1er janvier 2016.Compte tenu de la proximité de cette date, il est possible que les nouvelles dispositions ne puissent plus être publiées au Moniteur belge avant la fin de l'année. Dans ce cas, il faut prévoir une autre disposition d'entrée en vigueur pour éviter la rétroactivité.

Observation finale : absence de régime transitoire 9. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, une T.V.A. de 21 % au lieu de 6 % sera due pour les travaux immobiliers effectués à un bâtiment d'habitation occupé depuis déjà plus de cinq ans mais moins de dix ans. Un régime transitoire paraît donc nécessaire, afin de ne pas porter atteinte aux attentes légitimes suscitées (3), notamment chez les personnes qui ont déjà conclu un contrat avec un entrepreneur. Pareil régime transitoire ne peut pas être instauré par circulaire ou par décision du ministre ou de l'administration et doit, eu égard au principe de légalité en matière fiscale, être inscrit dans le projet à l'examen.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le Président, J. Baert.

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 14.1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée", annexe III, catégorie 4 : "les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles". (3) C.C., 8 mai 2013, n° 63/2013, B.4.1 : "Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit".

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et operations assimilées et les chiens d'assistance (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.592/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Travaux immobiliers et opérations assimilées

Article 1er.Dans le paragraphe 1er, 3° de la rubrique XXXVIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par la loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "dix ans". CHAPITRE 2. - Chiens d'assistance

Art. 2.La rubrique XXIII du tableau A de l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, est complétée par le chiffre 9, rédigé comme suit : "9. Les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, et l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais.

Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes.".

Art. 3.Dans la rubrique XXXIV du tableau A de l'annexe au même arrêté, le chiffre 3, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : "3. Le dressage de chiens d'assistance visés au chiffre 9 de la rubrique XXIII, dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance.".

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition.

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 5 octobre 1998 Moniteur belge du 16 octobre 1998.

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

^