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Arrêté Royal du 26 janvier 2016
publié le 12 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances

source
service public federal finances
numac
2016003059
pub.
12/02/2016
prom.
26/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/26/2016003059/moniteur
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26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances pour apporter les adaptations nécessaires concernant le fonctionnement du Conseil supérieur des Finances afin de mieux refléter son domaine d'action, et pour charger la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité" d'une nouvelle tâche de rapportage en matière de lutte contre la fraude.

Le Conseil supérieur des Finances trouve son origine dans l'arrêté royal du 31 janvier 1936 instituant un Conseil supérieur des Finances.

Cet arrêté avait pour but de fondre en un seul organe consultatif les nombreuses commissions fonctionnant auprès du Ministère des Finances.

Après la seconde guerre mondiale ce Conseil ne fonctionnait pratiquement plus et, après que le Rapport du 31 mars 1962 de la Commission gouvernementale pour l'étude des problèmes financiers de l'expansion économique ait conseillé une réforme fondamentale du Conseil supérieur des Finances, une réorganisation a été mise en oeuvre par l'arrêté royal n° 17 du 23 mai 1967; par la suite un arrêté royal du 30 janvier 1969 a procédé à la nomination de ses membres. Une nouvelle réorganisation a suivi suite à l'arrêté royal du 16 avril 1981 qui a étendu la composition du Conseil à de nouveaux membres compétents et expérimentés en provenance surtout des milieux académiques. La compétence d'avis dans les domaines fiscal, économique et financier du Conseil a été étendue à la politique budgétaire au sens large.

Le Conseil supérieur des Finances a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2006 pour étendre ses tâches au contrôle du transfert aux pouvoirs locaux des recettes fiscales perçues par le gouvernement fédéral et pour impliquer davantage ces pouvoirs locaux dans ses activités. En outre, ont été prévues une extension logistique du Secrétariat du Conseil et la possibilité de consulter des experts externes.

Commentaires des articles

Article 1er.Les dispositions concernant la présidence de la section permanente "Besoins de financement des pouvoirs publics", du Conseil supérieur des Finances prévu à l'article 9 est modifié. Le président proviendra désormais toujours de la Banque nationale de Belgique. Il s'agira d'un des membres visés à l'article 5, 1°, a), ou de tout autre membre issu de la Banque Nationale de Belgique. Il sera proposé conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget, après avis des Ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances. Des experts en matière de finances des pouvoirs locaux, assistent à la réunion de la section "Besoins de financement des pouvoirs publics" pour des questions qui concernent les pouvoirs locaux.

Dans son avis 56.462/2 du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat a stipulé : "Par ailleurs, l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions' prévoit que le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section "Besoins de financement des pouvoirs publics" "du Conseil supérieur des Finances", "après avis des gouvernements". Par conséquent, le Roi ne peut prévoir unilatéralement dans un arrêté que le président de la section est nommé non pas sur avis des gouvernements, mais « en accord avec les Ministres communautaires et régionaux du Budget et des Finances, ni qu'à défaut d'accord, la décision sera prise par le comité de concertation.". En effet, l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, parle de "après avis" et non de "après accord" et le préambule de l'arrêté fait apparaître par l'énumération des avis que lors des contacts avec les différents gouvernements, on a toujours agi en fonction d'un avis. Le texte de l'article 1er est dès lors adapté à l'avis sur ce point.

Article 2.En outre, l'article 10 prévoit également une nouvelle tâche pour la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité". La section est chargée de la collecte, la centralisation, la gestion, le transfert et l'analyse des informations relatives à l'économie souterraine. La section publie chaque année un rapport en collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude. Le rapport annuel doit comporter au moins : 1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son ensemble, et ventilée par région et par secteur;2° le produit direct et indirect, et l'impact de la lutte contre la fraude fiscale et sociale;3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre la fraude.

Article 3.Une modification est encore apportée à l'article 12.

En effet, il est prévu que, pour les activités de la section "Besoins de financement des pouvoirs publics", le secrétariat comprendra douze membres. Six membres sont choisis parmi le personnel du Service d'encadrement expertise et support stratégiques du Service Public Fédéral Finances et parmi le personnel du Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. Les six autres membres sont choisis parmi le personnel des administrations respectives des Régions et Communautés représentées dans le Conseil supérieur des Finances. Il s'agit de deux fonctionnaires de la Communauté flamande, un de la Communauté française, un de la Région wallonne et deux de la Région de Bruxelles-Capitale après concertation avec le Collège Réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française. La parité linguistique entre les membres du Secrétariat doit être respectée par groupe de six membres. Les différences éventuelles entre les projections budgétaires à politique inchangée du Bureau fédéral du Plan et les projections des gouvernements respectifs des entités sont clarifiées au sein du Secrétariat.

Le Conseil d'Etat stipule dans son avis 56.462/2 du 2 juillet 2014 que : "Il ne peut davantage prévoir que le secrétariat de la section comprendra des représentants des communautés et des régions désignés par leurs gouvernements respectifs. ... La représentation des communautés et des régions dans le secrétariat pourrait également, le cas échéant, faire l'objet d'un arrêté royal pris "de l'accord des gouvernements compétents" conformément à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.".

En plus, le Conseil d'Etat stipule, dans le même avis, que l'emploi de la terminologie "Entité I" et "Entité II" n'est pas correct.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en adaptant le projet conformément à la procédure de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Enfin, une correction technique est apportée, dans l'article 12, à la dénomination actuelle de l'autorité compétente au sein du SPF Finances dont le personnel assure le secrétariat du Conseil.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 56.462/2 DU 2 JUILLET 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 2006 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES" Le 6 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 juillet 2014 .

La chambre était composée de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck /h /r 1, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Raphaël Born, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juillet 2014 .

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Examen du projet Préambule 1. Aux alinéas 1er et 2, il convient de supprimer le mot "notamment" (1).2. L'alinéa 3 doit être supprimé.En effet, l'article 10 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer "portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement" sert de fondement à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 "relatif au Conseil supérieur des Finances", lequel n'est pas modifié par le projet d'arrêté. Aucun autre article de cette loi ne procure par ailleurs un fondement légal à un article de cet arrêté royal qui serait modifié par l'arrêté en projet. 3. Il convient de viser la date de l'accord de coopération comme suit : "13 décembre 2013". Par ailleurs, dès lors que cet accord de coopération ne procure pas de fondement légal à l'arrêté en projet, il est préférable de le mentionner dans le préambule sous la forme d'un considérant. 4. Dans les visas du préambule, l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2014, doit être mentionné.5. De même, si, comme l'a indiqué la déléguée du ministre, l'auteur du projet pouvait se dispenser de mener l'analyse d'impact de la réglementation, en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 "portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", le motif de la dispense visée à l'article 8 de cette loi doit être mentionné dans le préambule de l'arrêté en projet, lequel sera complété en ce sens.6. Il est recommandé de citer les formalités obligatoires dans l'ordre chronologique en commençant par la plus ancienne (2). Dispositif Articles 1er et 3, 2° En vertu des articles 39, 127 et 128 de la Constitution, c'est au législateur spécial qu'il appartient régler la coopération entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions.

Les procédures d'association, de concertation, d'accords, d'avis, etc., entre l'Etat fédéral et les régions et les communautés sont des formes de coopération qu'il appartient au législateur spécial de prévoir.

Par ailleurs, l'article 49, § 6 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 "relative au financement des Communautés et des Régions" prévoit que le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section "Besoins de financement des pouvoirs publics" "du Conseil supérieur des Finances", "après avis des gouvernements".

Par conséquent, le Roi ne peut prévoir unilatéralement dans un arrêté que le président de la section est nommé non pas sur avis des gouvernements, mais "en accord avec les Ministres communautaires et régionaux du Budget et des Finances", ni qu'à défaut d'accord, la décision sera prise par le comité de concertation. Il ne peut davantage prévoir que le secrétariat de la section comprendra des représentants des communautés et des régions désignés par leurs gouvernements respectifs (3).

De telles dispositions pourraient toutefois être prévues par un accord de coopération, dès lors que, comme le Conseil d'Etat l'a par ailleurs relevé dans de précédents avis (4), la section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances peut être considérée comme une institution commune à ces différents niveaux de pouvoir.

La représentation des communautés et des régions dans le secrétariat pourrait également, le cas échéant, faire l'objet d'un arrêté royal pris "de l'accord des gouvernements compétents" conformément à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles".

Le greffier, B. Vigneron.

Le Président, J. Jaumotte. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 27. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 34 et formules F 3-4-1 à F 3-4-7. (3) Si l'on se réfère au rapport au Roi qui précise que les fonctionnaires seront désignés par les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, le texte du dispositif de l'article 12, alinéa 2, en projet (article 3, 2°, du projet), qui prévoit "six représentants de l'Entité II, chaque représentant étant désigné par son autorité tutelle (sic)" est à cet égard à la fois imprécis et incorrect : d'une part, "l'Entité II", notion qui n'est pas définie dans l'arrêté modifié, est généralement entendue comme recouvrant non seulement les communautés et les régions, mais également les pouvoirs locaux (voir la circulaire du 23 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027181 source service public de wallonie Circulaire relative aux mesures prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la publicité des données budgétaires et comptables. - Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux en SEC95 fermer "relative aux mesures prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la publicité des données budgétaires et comptables.- Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux en SEC95", Moniteur belge, 16 septembre 2013, p. 65495); d'autre part, les fonctionnaires ne sont pas sous la "tutelle" mais sous le contrôle hiérarchique des gouvernements dont ils relèvent. (4) Avis 55.331/4 donné le 17 février 2014 sur un avant-projet devenu la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003160 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes fermer "modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires" (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3408/1, pp. 25-29) (Observation sous article 11). Voir également, dans le même sens, l'avis 55.332/4 donné le 17 février 2014 sur un avant-projet devenu la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003160 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes fermer "`modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, [de] la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes" (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3409/1, pp. 34-36) (Observation sous article 9).

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92ter;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, l'article 28;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 49, § 6;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 26 février 2014;

Vu l'avis du 16 juillet 2015 du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis du 17 juillet 2015 du Gouvernement flamand;

Vu l'avis du 29 juillet 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du 26 août 2015 du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis du 27 août 2015 du Gouvernement wallon;

Vu l'avis du 3 septembre 2015 du Gouvernement de la Communauté germanophone;

Vu l'avis du 29 octobre 2015 du Collège Réuni de la Commission communautaire commune;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis n° 56.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l' Accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La section permanente `Besoins de financement des pouvoirs publics' est composée de douze membres dont un président, nommés par Nous sur proposition des Ministres des Finances et du Budget.

Les douze membres visés au présent paragraphe sont les membres visés à l'article 5, 1° et 2°.

La moitié des membres visés au présent paragraphe est d'expression française, l'autre moitié d'expression néerlandaise.

Le président est proposé conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget, après avis des Ministres communautaires et régionaux du Budget et des Finances, parmi les membres du Conseil Supérieur des Finances issus de la Banque Nationale de Belgique.".

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté royal, il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit : " § 4/1. La section est chargée de la collecte, la centralisation, la gestion, le transfert et l'analyse des informations relatives à l'économie souterraine. La section publie chaque année un rapport en collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude. Le rapport annuel doit comporter au moins : 1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son ensemble, et ventilée par région et par secteur;2° le produit direct et indirect, et l'impact de la lutte contre la fraude fiscale et sociale; 3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre la fraude.".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Service d'Etudes et de Documentation" sont remplacés par les mots "Service d'Encadrement Expertise et support stratégiques" et les mots " Directeur général du Service d'Etudes et de Documentation du Secrétariat général" sont remplacés par les mots "Directeur du Service d'encadrement expertise et support stratégiques";2° le texte est complété par l'alinéa suivant : "Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les activités de la section "Besoins de financement des pouvoirs publics", le secrétariat comprend douze membres.Six membres sont choisis parmi le personnel du Service d'encadrement expertise et support stratégiques du Service Public Fédéral Finances et parmi le personnel du Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. Les six autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires des administrations des Régions et Communautés représentées dans le Conseil. La parité linguistique entre les membres du Secrétariat est respectée dans les deux groupes de six membres.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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