Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031569
pub.
13/02/2018
prom.
26/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 19 décembre 2016 Conditions de travail et de salaire par la zone linguistique néerlandophone (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138114/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1. ressortir à la Commission paritaire du spectacle;2. avoir un siège social qui se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;3. être inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale, et à leurs travailleurs, même lorsqu'ils effectuent du travail occasionnel, 1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances : a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi lorsque l'employeur des travailleurs cités à l'article 1er ressortit à une autre commission paritaire pour d'autres activités. Ce à condition que le siège social se trouve dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et que l'employeur soit inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : 1° aux travailleurs et à leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);2° aux sportifs rémunérés et à leurs employeurs (CP 223);3° aux travailleurs et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique (CP 303);4° aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel (CP 227). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Application des dispositions générales Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs et à leurs travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Pour les employeurs et leurs travailleurs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail et appartenant aux fonctions 1.1. et 1.2. (cf. article 4 de la présente convention collective de travail), seules les dispositions suivantes sont d'application : article 5, article 6, article 9, article 10 et article 14.

Art. 4.Groupes de fonctions et fonctions Une liste des fonctions et groupes de fonctions utilisés figure ci-après. Dans la suite de la présente convention collective de travail, il sera fait référence aux fonctions sur la base du numéro de fonction ou du groupe de fonctions.

Une description plus précise des fonctions peut être consultée dans la brochure "Descriptions de fonction Arts de la scène et Musique".

Au sein des 5 groupes de fonctions, nous distinguons les fonctions suivantes : Artistique 1. Artiste 1.1. Artiste type 1 - interprète 1.2. Artiste type 2 - créateur 1.3. Artiste type 3 - coordinateur 2. Collaborateur participatif artistique 3.Direction artistique 3.1. Type 1 - pas de fonction de direction < 25 travailleurs et < 2,5 mio 3.2. Type 2 - pas de fonction de direction > 25 travailleurs et > 2,5 mio 3.3. Type 3 - directeur général < 25 travailleurs et < 2,5 mio 3.4. Type 4 - directeur général > 25 travailleurs et > 2,5 mio 4. Assistant régisseur/chorégraphe/chef d'orchestre 5.Auteur/Compositeur 6. Dramaturge 7.Concepteur 8. Programmateur 9.Régisseur/Chorégraphe/Chef d'orchestre Entretien - Logistique 10. Chauffeur 10.1. Type 1 - permis B ou BE 10.2. Type 2 - permis C 10.3. Type 3 - permis CE 10.4. Type 4 - permis D 11. Gestionnaire de bâtiment 11.1. Coordinateur 11.2. Collaborateur spécialisé 11.3. Assistant 12. Cantine 12.1. Coordinateur 12.2. Collaborateur 13. Portier - Surveillant - Concierge 14.Nettoyage 14.1. Coordinateur 14.2. Collaborateur Action commerciale et auprès du public 15. Collaborateur éducatif 16.Employé de caisse - Réception 16.1. Coordinateur 16.2. Collaborateur d'exécution 17. Accueil du public 17.1. Coordinateur 17.2. Collaborateur 18. Presse et promotion/communication 18.1. Coordinateur 18.2. Collaborateur spécialisé/polyvalent 18.3. Assistant 19. Responsable de la Diffusion Technico-artistique 20.Atelier 20.1. Coordinateur 20.1.A. Type 1 - maximum 5 collaborateurs 20.1.B. Type 2 - + 10 collaborateurs 20.2. Collaborateur d'exécution 21. Maquilleur - Coiffeur 22.Habilleuse 23. Technicien de scène 23.1. Coordinateur 23.2. Collaborateur spécialisé 23.3. Assistant 24. Chef de production 24.1. Type 1 - petit 24.2. Type 2 - plus grand et/ou plus complexe 25. Accessoiriste 26.Direction technique 26.1. Type 1 - maximum 5 techniciens 26.2. Type 2 - +10 techniciens Administratif - Appui 27. Coordinateur bénévolat 28.Services d'appui 28.1. Coordinateur 28.2. Collaborateur spécialisé 28.3. Assistant 29. Conseiller en prévention 30.Direction des affaires 30.1. Type 1 - pas de fonction de direction < 25 travailleurs et < 2,5 mio 30.2. Type 2 - pas de fonction de direction > 25 travailleurs et > 2,5 mio 30.3. Type 3 - directeur général < 25 travailleurs et < 2,5 mio 30.4. Type 4 - directeur général > 25 travailleurs et > 2,5 mio

Art. 5.Groupes salariaux et échelles barémiques minimales secteur des arts de la scène (hors orchestres, groupes de musique et choeurs) Par "arts de la scène", il convient d'entendre : l'activité dans le domaine du théâtre, du théâtre musical, de la danse, de l'éducation artistique, des animations socio-artistiques. Les centres artistiques, festivals et ateliers dont l'activité principale se situe dans une de ces disciplines sont également considérés comme faisant partie des arts de la scène.

En cas de doute entre musique ou arts de la scène, la question peut être soumise au bureau décrit à l'article 19. § 1er. Groupes salariaux Dans le secteur des arts de la scène, on distingue les groupes salariaux suivants.

Une description plus précise des fonctions peut être consultée dans la brochure "Descriptions de fonction Arts de la scène et Musique".

Groupe salarial A 1.1. Artiste - type 1 1.2. Artiste - type 2 1.3. Artiste - type 3 2. Collaborateur participatif artistique 3.1. Direction artistique - type 1 5. Auteur/Compositeur 6.Dramaturge 7. Concepteur 8.Programmateur 9. Régisseur/Chorégraphe/Chef d'orchestre 24.2. Chef de production - type 2 26.2. Direction technique - type 2 29. Conseiller en prévention 30.1. Direction des affaires - type 1 Groupe salarial B 4. Assistant régisseur/chorégraphe/chef d'orchestre 11.1. Gestionnaire de bâtiment - coordinateur 15. Collaborateur éducatif 17.1. Accueil du public - coordinateur 18.1. Presse et promotion/communication - coordinateur 19. Responsable de la diffusion 20.1.B Atelier - coordinateur - type 2 23.1 Technicien de scène - coordinateur 24.1. Chef de production - type 1 26.1. Direction technique - type 1 27. Coordinateur bénévolat 28.1 Services d'appui - coordinateur Groupe salarial C+ 10.3. Chauffeur - type 3 10.4. Chauffeur - type 4 11.2 Gestion bâtiment - collaborateur spécialisé 12.1. Cantine - coordinateur 16.1. Employé de caisse - Réception - coordinateur 18.2. Presse et promotion/communication - collaborateur spécialisé 20.1.A. Atelier - coordinateur - type 1 23.2. Technicien de scène - collaborateur spécialisé 25. Accessoiriste 28.2. Services d'appui - collaborateur spécialisé Groupe salarial C 10.1. Chauffeur - type 1 10.2. Chauffeur - type 2 14.1. Nettoyage - coordinateur 16.2. Employé de caisse - Réception - collaborateur d'exécution 18.3. Presse et promotion/communication - assistant 20.2. Atelier - collaborateur d'exécution 21. Maquilleur - Coiffeur 22.Habilleuse 23.3. Technicien de scène - assistant 28.3. Services d'appui - assistant Groupe salarial D 11.3. Gestionnaire de bâtiment - assistant 12.2. Collaborateur cantine 13. Portier - Surveillant - Concierge 14.2. Nettoyage - collaborateur 17.2. Accueil du public - collaborateur § 2. Echelles barémiques minimales secteur des arts de la scène Les échelles barémiques de l'annexe 1re s'appliquent aux travailleurs ayant un contrat de travail de 4 mois ou plus. Les échelles barémiques de l'annexe 2 s'appliquent aux travailleurs ayant un contrat de travail de moins de 4 mois. Les parties contractantes sont libres de convenir, à titre individuel, d'échelles barémiques plus élevées.

Un contrat de travail à durée déterminée qui ne coïncide pas entièrement avec un mois complet est rémunéré à raison de 1/22 du salaire mensuel par jour de répétition ou jour de voyage et de 1/20 du salaire mensuel par jour de représentation, quelle que soit la durée de la prestation. S'il faut prester au moins 54 jours de représentation, de répétition ou de voyage au cours de la période de trois mois, un contrat de travail à durée déterminée (trois mois) est conclu.

Un contrat de travail à durée déterminée pour une reprise de rôle (contrat de reprise) à bref délai est rémunéré raison de 1/11 du salaire mensuel par jour de répétition (pour les quatre premiers jours de répétition) et de 1/9 du salaire mensuel par jour de représentation (pour les quatre premiers jours de représentation), et ce quelle que soit la durée de la prestation.

Le présent article s'applique uniquement aux travailleurs qui ne sont pas déjà, à ce moment, liés par un contrat de travail à la troupe.

Art. 6.Groupes salariaux et échelles barémiques - secteur des orchestres, groupes de musique et choeurs § 1er. Groupes salariaux - secteur des orchestres, groupes de musique et choeurs Dans le secteur de la musique, on distingue les groupes salariaux suivants.

Une description plus précise des fonctions peut être consultée dans la brochure "Descriptions de fonction Arts de la scène et Musique".

Groupe salarial A 1.1. Artiste - type 1 7. Concepteur Groupe salarial B 23.1. Technicien de scène - coordinateur 28.1. Services d'appui - coordinateur Groupe salarial C+ 17.2. Artiste type 1 - interprète (uniquement chanteurs) Groupe salarial C 23.3. Technicien de scène - assistant 28.3. Services d'appui - assistant Groupe salarial D 13. Portier - Surveillant - Concierge 14.2. Nettoyage - collaborateur 17.2. Accueil du public - collaborateur § 2. Echelles barémiques minimales - secteur de la musique 1. Salaires mensuels Les échelles barémiques de l'annexe 3 s'appliquent aux travailleurs du secteur de la musique occupés sur la base d'un salaire mensuel.2. Indemnités de service et salaires horaires dans les orchestres, les groupes de musique et les choeurs Les travailleurs actifs dans un orchestre, un ensemble de musique ou un choeur peuvent également être indemnisés au moyen d'une indemnité de service ou d'un salaire horaire. Les travailleurs qui accomplissent des prestations de travail pendant moins de 54 jours sur une période de trois mois, peuvent être recrutés par service, pour autant qu'ils n'accomplissent pas des prestations pendant plus de 4 semaines consécutives durant cette période de trois mois. S'ils accomplissent des prestations de travail pendant plus de 54 jours sur une période de trois mois ou s'ils travaillent plus de 4 semaines consécutives, ils sont recrutés automatiquement sur la base d'un salaire mensuel. Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs.

Pour les travailleurs qui sont recrutés par service, les barèmes prévus à l'annexe 4 sont d'application. Un service est une période de 3 heures 30 minutes pour une répétition ou une représentation, en ce compris une pause obligatoire de 30 minutes. Pour le paiement du salaire, on partira du principe que chaque premier service commencé compte pour au moins un service.

Quand deux répétitions ont lieu le même jour, le deuxième service est rémunéré comme un service complet dès qu'il dure deux heures. Quand un deuxième service ne dure pas deux heures, il est calculé proportionnellement en conformité avec les salaires horaires mentionnés à l'annexe 4.

Art. 7.Dispositions relatives à la rémunération et aux barèmes communes aux secteurs de la musique et des arts de la scène Pour autant que pour la fixation du salaire, on fasse référence aux échelles barémiques mensuelles, le barème C constitue l'échelle minimale pour les travailleurs du groupe salarial A des troupes qui ne reçoivent pas de subventions de la Communauté flamande ou pour lesquelles l'enveloppe de financement de la Communauté flamande (au début de la période de subvention) n'excède pas 260 000 EUR par an en 1999 (301 852 EUR au 1er juillet 2016). Ce montant sera majoré de 1 p.c. à chaque fois que les salaires seront adaptés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail relative à l'adaptation des salaires et indemnités du 9 décembre 19991. Le barème D s'applique à tous les autres travailleurs de ces troupes. Lorsque des artistes individuels perçoivent une subvention pour un projet ou une bourse de travail de la Communauté flamande et qu'ils en assurent eux-mêmes la gestion ou qu'ils confient celle-ci à une autre organisation, on tiendra uniquement compte pour l'application de la présente règle du montant octroyé à l'artiste.

En cas de coproduction entre troupes, il convient d'appliquer aux contrats conclus spécifiquement pour ces coproductions les barèmes les plus élevés en vigueur.

Les travailleurs du groupe salarial A, sans diplôme, doivent justifier de 4 ans d'expérience pertinente avant de pouvoir être rémunérés conformément aux barèmes du groupe salarial A. Avant cela, leur barémisation est librement négociable.

Les travailleurs passant à un groupe salarial supérieur, sauf s'il s'agit d'un passage du groupe salarial D au groupe C, perdent 1/3 de leur ancienneté, sauf si un régime plus favorable pour le travailleur a été convenu de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Les travailleurs du groupe salarial C ayant une formation spécifique relèvent du groupe salarial C+.

Les travailleurs du groupe salarial C ayant au minimum 4 ans d'ancienneté relèvent du groupe salarial C+ pour autant qu'en raison de leur compétence, ils puissent être assimilés aux travailleurs précités ayant une formation spécifique.

Art. 8.Détermination de l'ancienneté pour l'insertion dans les barèmes mensuels 1. Pour l'insertion dans les barèmes, il est tenu compte de l'ancienneté pertinente acquise dans le secteur du spectacle (CP 304) et constituée sur la base de contrats de travail à durée indéterminée et déterminée, selon les modalités de calcul suivantes : - Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans une période d'une saison et qui, au total, ne dépassent pas une durée de 3 mois, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté à concurrence de leur durée effective; - Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans une période d'une saison qui, au total, ont une durée de 3 mois minimum et 6 mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail de 6 mois pour la fixation de l'ancienneté; - Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans une période d'une saison qui, au total, ont une durée de 6 mois minimum et 12 mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail d'un an pour la fixation de l'ancienneté. 2. Les prestations de travail fournies dans une même fonction en dehors du secteur du spectacle, dans n'importe quel statut, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.

Art. 9.Echelles barémiques minimales jeunes travailleurs Pour les étudiants de moins de 21 ans qui sont engagés dans les liens d'un contrat de travail étudiant, on peut appliquer les pourcentages suivants aux barèmes correspondants :

Vanaf 16 jaar

70 p.c.

à partir de 16 ans

70 pct.

Vanaf 17 jaar

76 p.c.

à partir de 17 ans

76 pct.

Vanaf 18 jaar

82 p.c.

à partir de 18 ans

82 pct.

Vanaf 19 jaar

88 p.c.

à partir de 19 ans

88 pct.

Vanaf 20 jaar

94 p.c.

à partir de 20 ans

94 pct.

L'application de ce pourcentage ne peut toutefois jamais entraîner pour les travailleurs le paiement d'un salaire inférieur à celui fixé dans la convention collective de travail n° 43. Ce salaire est la limite inférieure absolue2.

Art. 10.Adaptation des salaires à l'index Toutes les rémunérations et tous les barèmes sont liés à l'index conformément à la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation du 9 décembre 19993.

Art. 11.Paiement du salaire et du pécule de vacances : modalités Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois et au plus tard le septième jour ouvrable suivant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel des prestations ont été accomplies.

Pour les contrats de travail de moins d'un mois, le paiement s'effectue au plus tard au premier jour de paiement, fixé conformément au premier alinéa du présent article, suivant la date de fin de la prestation.

Le travailleur reçoit mensuellement une feuille de paie détaillant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.

Pour les contrats de travail à durée déterminée, le pécule de vacances est payé au plus tard le dernier jour du contrat. Cette disposition ne s'applique pas aux artistes et ouvriers dont le pécule de vacances est à charge d'une caisse de vacances.

Art. 12.Engagements avec des tiers Le travailleur doit, avant la signature du contrat de travail ou s'il est déjà en service pendant la durée du contrat de travail, aviser l'employeur de tous les engagements qu'il a ou qu'il veut conclure avec des tiers en matière d'emploi pour les jours ou pendant les périodes couverts par le contrat.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la rupture du contrat par l'employeur pour faute grave.

Art. 13.Durée du travail et flexibilité § 1er. Durée de travail hebdomadaire La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine.

La journée de travail normale compte 7,6 heures, pauses de repos non incluses. § 2. Nouveaux régimes de travail En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42, conclue au Conseil national du travail le 2 juin 1987, des nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises. Ces régimes doivent être repris dans le règlement de travail via la procédure de modification du règlement de travail prévue par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

On a les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer : A. - La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche.

Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, en principe dans le courant des six jours suivant le dimanche concerné. - Les travailleurs appartenant aux fonctions 1 à 10 incluse et 20 à 26 incluse peuvent cependant fournir au maximum 10 jours consécutifs de prestations de travail dans des périodes de répétitions ou de représentations en déplacement. - Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal, ce jour férié sera octroyé un autre jour de travail normal. - Si, lors de tournées à l'étranger, les travailleurs ont un jour libre, cette journée libre sera considérée comme jour de repos.

B. Pour les travailleurs du groupe des fonctions artistiques (fonctions 1 à 9 incluse) et du groupe des fonctions technico-artistiques (fonctions 20 à 26 incluse) et les chauffeurs (fonction 10), il est possible : a) de déroger à la durée de travail journalière, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail, et de la porter à : - maximum 12 heures par jour lors de répétitions générales, festivals, représentations et programmation réceptive; - 10 heures par jour dans tous les autres cas; b) de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à : - maximum 84 heures par semaine dans les cas de répétitions générales, festivals et représentations en déplacement; - maximum 60 heures par semaine dans tous les autres cas; c) de déroger au repos nocturne, prévu à l'article 38 de la loi sur le travail, à condition que le travailleur, au cours de chaque période de 24 heures, ait droit à un temps de repos d'au moins 8 heures entre la fin et la reprise du travail. Si, en application de ces dérogations, la durée de travail quotidienne dépasse 10 heures, on octroie par jour soit un sursalaire à concurrence de 75 p.c. soit un repos compensatoire à hauteur de 75 p.c. pour chaque heure dépassant les 10 heures par jour. La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation appartient à l'employeur.

Pour les travailleurs des autres groupes de fonctions, la durée de travail quotidienne normale est de 7,6 heures (à l'exclusion des pauses de repos), avec octroi de jours de repos compensatoire de sorte que pendant une période d'un an s'étalant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures soit respectée. Au niveau de l'entreprise, une période de référence différente peut être fixée dans le règlement de travail.

C. La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail, la période de référence durant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée est portée à 1 an, commençant le 1er septembre de chaque année pour se terminer au 31 août de l'année suivante, sauf si une autre période de référence est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail de travail.

Dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail accompli ne peut à aucun moment dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 78 heures pendant les trois premiers mois et de 91 heures pendant les mois suivants. Cette limite sera harmonisée avec la limite fixée à l'article 26bis de la loi sur le travail chaque fois que cette limite change.

Dans les contrats de travail à durée déterminée, la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée pendant la durée du contrat.

En cas de force majeure qui ne permette pas d'octroyer à temps le repos compensatoire, le dépassement de la durée de travail effective par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne est payé.

D. En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail décrit dans le présent paragraphe, le salaire, visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (pour un jour férié ou un autre jour d'absence rémunérée), sera calculé comme un cinquième du salaire hebdomadaire.

En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme un sixième du salaire hebdomadaire. Un salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel x 3 : 13. § 3. Communication des horaires variables Pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, les horaires de chaque mois doivent être communiqués au travailleur huit jours avant le début du mois. Des modifications aux horaires qui ont été communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune.

Art. 14.Travail à temps partiel La durée de travail hebdomadaire minimale des travailleurs occupés à temps partiel, fixée à un tiers de la durée de travail hebdomadaire normale des travailleurs occupés à temps plein sur la base de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne s'applique pas aux travailleurs du groupe salarial D. Pour ces travailleurs, la durée minimale de chaque prestation, qui est fixée en vertu de l'article 21 de la loi sur le travail à 3 heures, peut être ramenée à 2 heures sur la base du même article.

Art. 15.Vacances annuelles Si des vacances collectives s'appliquent au niveau de l'entreprise au personnel fixe, leur période est fixée au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, après concertation entre l'employeur et les travailleurs. En accord avec les travailleurs, une dérogation peut être octroyée.

Art. 16.Représentations en déplacement Indemnités forfaitaires (séjours) déplacements en Belgique § 1er. Le travailleur qui part en déplacement en Belgique pour sa troupe perçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité concerne des frais propres à l'employeur. § 2. Les indemnités forfaitaires (séjours) qui sont octroyées conformément à la convention collective du 6 février 2013(1) s'élèvent à : 1. 6,00 EUR pour une collation;2. 18,00 EUR pour un repas principal. Ces indemnités peuvent être remplacées par un repas équivalent. Dans les entreprises qui ont instauré un système de chèques-repas, le séjour avant d'être versé est diminué de la quote-part patronale sur le chèque-repas.

Ces indemnités pourront être adaptées tous les deux ans, en fonction des montants utilisés par l'ONSS et ne sont par conséquent pas automatiquement indexées conformément à la convention collective de travail concernant la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice des prix à la consommation du 9 décembre 1999. § 3. S'il est prévu un séjour avec déjeuner ou dîner ou un repas correspondant, il sera en principe prévu une pause de 1 heure à chaque fois. Ce repos effectivement pris n'est pas considéré comme temps de travail et n'est donc pas comptabilisé comme tel dans le calcul de la durée du travail totale du jour concerné.

Déplacements en mission et transport § 4. Sauf autorisation écrite de l'employeur, il convient d'utiliser pour les déplacements de la résidence de travail à un autre lieu de travail, le moyen de transport de l'employeur. Pour une tournée à l'étranger, le voyage en avion ou en bateau ne peut être refusé. § 5. Si le travailleur utilise son propre véhicule avec l'autorisation de l'employeur ou à la demande de ce dernier, le remboursement se fera sur la base de la carte Michelin ou d'un planificateur d'itinéraire courant et par le chemin le plus court selon le tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000. Ce montant est adapté selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000.

Si l'employeur conclut une assurance voiture omnium collective et paie, pour les déplacements de service, pour les véhicules privés des travailleurs, l'indemnité peut être limitée. § 6. Pour déterminer le temps de travail lors des déplacements vers un autre lieu de travail que la résidence de travail, un règlement sera élaboré au sein de l'entreprise ou dans le contrat de travail. § 7. Le transport de matériel, d'instruments lourds ou encombrants sera convenu dans un règlement au sein de l'entreprise ou dans le contrat de travail.

Déplacements domicile-lieu de travail § 8. Il s'agit des déplacements du travailleur de son domicile vers le lieu de travail décrit dans le contrat de travail.

L'employeur intervient dans les coûts des transports publics pour les déplacements domicile-lieu de travail des travailleurs conformément au régime légal en la matière.

Lorsque, suite à la durée limitée du contrat de travail, une carte de train ou abonnement ne peut être acheté pour le déplacement vers le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est fixée à 75 p.c. du prix d'un billet de seconde classe des transports en commun et ce quel que soit le moyen de transport.

Conditions de travail lors de tournées à l'étranger § 9. Après concertation avec les travailleurs, l'employeur décidera pour chaque représentation en déplacement qui restera loger ou qui rentrera. Dans le premier cas, l'employeur prévoira un hôtel suffisamment confortable, petit-déjeuner inclus. § 10. Les séjours, nuitées et conditions de travail à l'étranger feront toujours l'objet d'une concertation spécifique entre l'employeur et le travailleur.

Art. 17.Costumes, accessoires et vêtements de travail Les costumes et accessoires imposés par l'employeur sont fournis par ce dernier. Le travailleur ne peut pas être obligé d'utiliser un vêtement lui appartenant comme costume de spectacle.

Cette disposition ne s'applique pas aux musiciens pour autant qu'ils doivent porter leurs vêtements de concert.

Les vêtements de travail imposés par l'arrêté royal du 13 juin 2005 concernant l'utilisation d'équipements de protection individuelle sont fournis et entretenus par l'employeur. Les vêtements obligatoires doivent être effectivement portés.

Le travailleur est obligé de gérer en bon père de famille les costumes, accessoires et vêtements de travail mis à sa disposition par l'employeur.

L'employeur conclura une police d'assurance "tous risques" contre le vol avec effraction, l'incendie et les accidents, pour le matériel appartenant au travailleur et utilisé à des fins professionnelles à la requête de l'employeur.

Il veillera également à ce que les objets personnels que le travailleur porte sur lui quand il vient travailler, tels qu'habits, porte-monnaie, etc., soient protégés au maximum.

Cette disposition ne dispense pas le travailleur de l'obligation d'être lui-même attentif à ses effets personnels.

Art. 18.Formation Pour les organisations comptant au moins 5 équivalents temps plein, le nombre moyen d'heures de formation par ETP s'élève à 6,38 heures en 2016. Cela concerne la formation interne et externe, formelle et informelle. Pour de plus amples détails, on renvoie à la convention collective de travail du 26 août 2008(2).

Art. 19.Conflits Un bureau de conciliation, composé de 3 représentants effectifs des travailleurs, 3 représentants effectifs des employeurs et présidé par un conciliateur social du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est installé pour la résolution d'éventuels conflits. Outre ces représentants effectifs, on désignera des représentants suppléants, qui pourront remplacer les représentants effectifs lorsque ceux-ci sont absents. CHAPITRE III. - Dispositions particulières Sans préjudice des dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail, les dispositions du chapitre III s'appliquent aux employeurs décrits au chapitre Ier, article 1er de la présente convention collective de travail, pour autant qu'ils reçoivent une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels et ses modifications ultérieures, ainsi qu'à leurs travailleurs.

Art. 20.Prime de fin d'année et éco-chèques Les travailleurs ayant un contrat de travail de 4 mois ou plus entrent en ligne de compte pour une prime de fin d'année de 425 EUR minimum brut, conformément aux modalités et conditions décrites dans la convention collective de travail du 1er octobre 2013(3).

Les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat à durée déterminée chez des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 5 décembre 2012(4) peuvent entrer en ligne de compte pour des éco-chèques sur la base et conformément aux modalités de cette convention collective de travail.

Art. 21.Vacances annuelles - régime spécifique secteur des arts de la scène Les travailleurs ayant des horaires flexibles appartenant aux groupes de fonctions artistiques ou technico-artistiques (fonctions 1 à 9 incluse et 20 à 26 incluse) occupés dans les liens d'un contrat de travail de quatre mois ou plus ont droit, outre aux vacances légales, à 10 jours de congé annuel supplémentaire dans le régime de la semaine de cinq jours et à 12 jours dans le régime de la semaine de six jours.

Ces deux semaines n'incluent aucun jour de compensation ni jour férié légal.

Ce temps de vacances minimum supplémentaire peut être ramené à une seule semaine sur proposition de l'employeur et moyennant l'accord du travailleur, si l'employeur paie une prime de fin d'année qui est au moins égale à un treizième mois complet. Les deux semaines de vacances supplémentaires sont considérées comme des jours de compensation.

Le droit à ces vacances supplémentaires est constitué proportionnellement à la durée du contrat de travail ou, pour les contrats à durée indéterminée, durant l'année de vacances (et non durant l'exercice de vacances). Si ces jours ne sont pas pris au cours du contrat de travail, l'employeur paiera, à l'échéance du contrat de travail, un pourcentage en supplément sous forme de prime. Une semaine de vacances supplémentaires (s'il existe une prime de fin d'année) équivaut alors à 2 p.c., deux semaines à 4 p.c. du salaire brut.

Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats de travail de 4 mois ou plus. Ces jours de vacances ne peuvent être pris auprès de l'employeur suivant.

Art. 22.Concertation structurelle et réunions syndicales Au moins une fois par an, les entreprises sans conseil d'entreprise organisent une réunion de concertation avec leurs travailleurs. Une telle réunion concernera l'information financière et l'information relative à l'évolution de l'emploi.

Si, sur la base des données du bilan social de l'année précédente, plus de 20 ETP sont occupés en moyenne, les modalités suivantes s'appliquent : - A la demande d'au moins 1/4 des travailleurs (à calculer par rapport au nombre d'ETP occupés par l'employeur au moment de la demande), des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu. Le nombre total de réunions du cours d'une même saison ne pourra cependant être supérieur à 4; - Les travailleurs affiliés à un syndicat ont le droit d'inviter leur secrétaire syndical à cette réunion. Ils annonceront au préalable la venue du secrétaire à la direction.

Le bureau de conciliation peut être saisi d'éventuels conflits, comme décrit à l'article 19. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée et modalités de dénonciation

Art. 23.Dispositions transitoires Chez le même employeur, les droits sociaux acquis sur la base de conventions collectives de travail précédentes sont maintenus à condition qu'ils soient plus favorables que les conditions négociées dans la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail remplace, dans la mesure où elle y déroge, pour le secteur de la musique, la convention collective de travail du 28 janvier 2005(5), pour les employeurs et travailleurs qui entrent dans le champ d'application de cette convention collective de travail.

Elle remplace, pour le secteur des arts de la scène, la convention collective du 29 janvier 2009(6), modifiée le 6 février 2013, pour les employeurs et les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de cette convention collective de travail.

Art. 24.Durée et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Enregistrée au Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous la référence 54498. 2 En 2016, ce salaire s'élève à 1 501,82 EUR. (2) Enregistrée auprès du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le n° 54498.(3) Enregistrée au Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous la référence 113873/CO/304.(4) Enregistrée au Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous la référence 89187, prorogée le 30 août 2011 et le 5 décembre 2012 et ses modifications ultérieures.(5) Enregistrée au Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous la référence 117353/CO/304, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014 (enreg.120649/CO/304) conformément aux modalités fixées dans les deux conventions collectives de travail et pour autant qu'ils aient travaillé chez un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 1er octobre 2013, telle que modifiée ultérieurement. (6) Enregistrée au Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous la référence 112627/CO/304, modifiée par la convention collective de travail du 27 février 2013 (enreg.114271/CO/304). (7) Enregistrée au Service des Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 74349, modifiée le 10 décembre 2007, et ses modifications ultérieures.(8) Enregistrée au Service des Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 95487. Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone

Article 5, § 2 : échelles barémiques minimales - salaires au 1er juillet 2016 Travailleurs occupés avec un contrat de travail de 4 mois ou plus Indexé le 1er juillet 2016 Pourcentage de liquidation : 1,3459

Années

A

B

C+

C

D

100 p.c. salaire annuel

index salaire annuel

index salaire mensuel

index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

index salaire annuel

index salaire mensuel

index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

index salaire annuel

index salaire mensuel

index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

index salaire annuel

index salaire mensuel

index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

index salaire annuel

index salaire mensuel

index salaire horaire

0

21 277,65

28 637,58

2 386,47

14,49

21 277,65

28 637,58

2 386,47

14,49

18 670,26

25 128,30

2 094,03

12,72

16 062,87

21 619,02

1 801,59

10,94

15 934,68

21 446,48

1 787,21

10,85

1

21 277,65

28 637,58

2 386,47

14,49

21 594,93

29 064,61

2 422,05

14,71

18 987,54

25 555,33

2 129,61

12,93

16 380,15

22 046,05

1 837,17

11,16

16 199,64

21 803,09

1 816,92

11,03

2

21 277,65

28 637,58

2 386,47

14,49

21 912,21

24 491,64

2 457,64

14,92

19 304,82

25 982,36

2 165,20

13,15

16 697,43

22 473,07

1 872,76

11,37

16 464,60

22 159,70

1 846,64

11,21

3

22 566,35

30 372,05

2 531,00

15,37

22 229,49

29 918,67

2 493,22

15,14

19 622,10

26 409,38

2 200,78

13,37

17 014,71

22 900,10

1 908,34

11,59

16 729,56

22 516,31

1 876,36

11,39

4

22 566,35

30 372,05

2 531,00

15,37

22 229,49

29 918,67

2 493,22

15,14

19 622,10

26 409,38

2 200,78

13,37

17 014,71

22 900,10

1 908,34

11,59

16 729,56

22 516,31

1 876,36

11,39

5

23 855,05

32 106,51

2 675,54

16,25

22 546,77

30 345,69

2 528,81

15,36

19 933,72

26 828,79

2 235,73

13,58

17 320,67

23 311,89

1 942,66

11,80

17 046,84

22 943,34

1 911,95

11,61

6

23 855,05

32 106,51

2 675,54

16,25

22 546,77

30 345,69

2 528,81

15,36

19 933,72

26 828,79

2 235,73

13,58

17 320,67

23 311,89

1 942,66

11,80

17 046,84

22 943,34

1 911,95

11,61

7

25 143,75

33 840,97

2 820,08

17,13

22 969,91

30 915,20

2 576,27

15,65

20 298,27

27 319,44

2 276,62

13,83

17 626,63

23 723,68

1 976,97

12,01

17 364,12

23 370,37

1 947,53

11,83

8

25 143,75

33 840,97

2 820,08

17,13

22 969,91

30 915,20

2 576,27

15,65

20 298,27

27 319,44

2 276,62

13,83

17 626,63

23 723,68

1 976,97

12,01

17 364,12

23 370,37

1 947,53

11,83

9

26 432,45

35 575,44

2 964,62

18,00

23 816,50

35 054,62

2 671,22

16,22

21 091,93

28 387,63

2 365,64

14,37

18 367,36

24 720,63

2 060,05

12,51

17 681,40

23 797,39

1 983,12

12,04

10

26 432,45

35 575,44

2 964,62

18,00

23 816,50

32 054,62

2 671,22

16,22

21 091,93

28 387,63

2 365,64

14,37

18 367,36

24 720,63

2 060,05

12,51

17 681,40

23 797,39

1 983,12

12,04

11

27 721,15

37 309,90

3 109,16

18,88

24 663,09

33 194,05

2 766,17

16,80

21 885,59

29 455,81

2 454,65

14,91

19 108,09

25 717,58

2 143,13

13,01

17 998,68

24 224,42

2 018,70

12,26

12

27 721,15

37 309,90

3 109,16

18,88

24 663,09

33 194,05

2 766,17

16,80

21 885,59

29 455,81

2 454,65

14,91

19 108,09

25 717,58

2 143,13

13,01

17 998,68

24 224,42

2 018,70

12,26

13

29 009,85

39 044,36

3 253,70

19,76

25 403,82

34 191,00

2 849,25

17,30

22 626,32

30 452,76

2 537,73

15,41

19 848,82

26 714,52

2 226,21

13,52

18 421,82

24 793,93

2 066,16

12,55

14

29 009,85

39 044,36

3 253,70

19,76

25 403,82

34 191,00

2 849,25

17,30

22 626,32

30 452,76

2 537,73

15,41

19 848,82

26 714,52

2 226,21

13,52

18 421,82

24 793,93

2 066,16

12,55

15

30 298,56

40 778,83

3 398,24

20,64

26 144,54

35 187,94

2 932,33

17,81

23 229,36

31 264,40

2 605,37

15,82

20 589,54

27 711,47

2 309,29

14,02

18 844,96

25 363,44

2 113,62

12,84

16

30 298,56

40 778,83

3 398,24

20,64

26 144,54

35 187,94

2 932,33

17,81

23 229,36

31 264,40

2 605,37

15,82

20 589,54

27 711,47

2 309,29

14,02

18 844,96

25 363,44

2 113,62

12,84

17

31 587,26

42 513,29

3 542,77

21,51

26 885,27

36 184,89

3 015,41

18,31

24 107,77

32 446,65

2 703,89

16,42

21 330,27

28 708,41

2 392,37

14,53

19 268,10

25 932,94

2 161,08

13,12

18

31 587,26

42 513,29

3 542,77

21,51

26 885,27

36 184,89

3 015,41

18,31

24 107,77

32 446,65

2 703,89

16,42

21 330,27

28 708,41

2 392,37

14,53

19 268,10

25 932,94

2 161,08

13,12

19

32 875,96

44 247,75

3 687,31

22,39

27 626,00

37 181,83

3 098,49

18,82

24 848,50

33 443,60

2 786,97

16,92

22 071,00

29 705,36

2 475,45

15,03

19 691,25

26 502,45

2 208,54

13,41

20

32 875,96

44 247,75

3 687,31

22,39

27 626,00

37 181,83

3 098,49

18,82

24 848,50

33 443,60

2 786,97

16,92

22 071,00

29 705,36

2 475,45

15,03

19 691,25

26 502,45

2 208,54

13,41

21

34 164,66

45 982,22

3 831,85

23,27

28 369,48

38 182,48

3 181,87

19,32

25 590,60

34 442,39

2 870,20

17,43

22 811,73

30 702,30

2 558,53

15,54

20 114,39

27 071,96

2 256,00

13,70

22

31 164,66

45 982,22

3 831,85

23,27

28 369,48

38 182,48

3 181,87

19,32

25 590,60

34 442,39

2 870,20

17,43

22 811,73

30 702,30

2 558,53

15,54

20 114,39

27 071,96

2 256,00

13,70

23

35 435,36

47 716,68

3 976,39

24,15

29 117,25

39 188,90

3 265,74

19,83

26 334,85

35 444,08

2 953,67

17,94

23 552,46

31 699,25

2 641,60

16,04

20 537,53

27 641,46

2 303,46

13,99

24

35 435,36

47 716,68

3 976,39

24,15

29 117,25

39 188,90

3 265,74

19,83

26 334,85

35 444,08

2 953,67

17,94

23 552,46

31 699,25

2 641,60

16,04

20 537,53

27 641,46

2 303,46

13,99

25

36 742,06

49 451,14

4 120,93

25,03

29 865,01

40 195,32

3 349,61

20,34

27 079,10

36 445,76

3 037,15

18,44

24 293,18

32 696,20

2 724,68

16,55

20 960,67

28 210,97

2 350,91

14,28

26

36 742,06

49 451,14

4 120,93

25,03

29 865,01

40 195,32

3 349,61

20,34

27 079,10

36 445,76

3 037,15

18,44

24 293,18

32 696,20

2 724,68

16,55

20 960,67

28 210,97

2 350,91

14,28

27

38 030,76

51 185,61

4 265,47

25,90

30 612,78

41 201,74

3 433,48

20,85

27 823,34

37 447,44

3 120,62

18,95

25 033,91

33 693,14

2 807,76

17,05

21 383,81

28 780,48

2 398,37

14,57

28

38 030,76

51 185,61

4 265,47

25,90

30 612,78

41 201,74

3 433,48

20,85

27 823,34

37 447,44

3 120,62

18,95

25 033,91

33 693,14

2 807,76

17,05

21 383,81

28 780,48

2 398,37

14,57

29

39 319,47

52 920,07

4 410,01

26,78

31 360,54

42 208,15

3 517,35

21,36

28 567,59

38 449,12

3 204,09

19,46

25 774,64

34 690,09

2 890,84

17,56

21 806,96

29 349,98

2 445,83

14,85


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone

Article 5, § 2 : échelles barémiques minimales - salaires au 1er juillet 2016 Travailleurs occupés avec un contrat de travail de moins de 4 mois Indexé le 1er juillet 2016 Pourcentage de liquidation : 1,3459

Années

A

B

C+

C

D

100 p.c.

Salaire mensuel

Index Salaire mensuel

Index Salaire horaire

100 p.c.

Salaire mensuel

Index Salaire mensuel

Index Salaire horaire

100 p.c.

Salaire mensuel

Index Salaire mensuel

Index Salaire horaire

100 p.c.

Salaire mensuel

Index Salaire mensuel

Index Salaire horaire

100 p.c.

Salaire mensuel

Index Salaire mensuel

Index Salaire horaire

0

1 847,57

2 486,64

15,10

1 847,57

2 486,64

15,10

1 621,16

2 181,92

13,25

1 394,76

1 877,21

11,40

1 383,63

1 862,23

11,31

1

1 847,57

2 486,64

15,10

1 875,12

2 523,72

15,33

1 648,71

2 219,00

13,48

1 422,31

1 914,29

11,63

1 406,64

1 893,19

11,50

2

1 847,57

2 486,64

15,10

1 902,66

2 560,80

15,55

1 676,26

2 256,08

13,70

1 449,86

1 951,37

11,85

1 429,64

1 924,16

11,69

3

1 959,46

2 637,24

16,02

1 930,21

2 597,88

15,78

1 703,81

2 293,16

13,93

1 477,41

1 988,45

12,08

1 452,65

1 955,12

11,87

4

1 959,46

2 637,24

16,02

1 930,21

2 597,88

15,78

1 703,81

2 293,16

13,93

1 477,41

1 988,45

12,08

1 452,65

1 955,12

11,87

5

2 071,36

2 787,85

16,93

1 957,76

2 634,96

16,00

1 738,87

2 329,58

14,15

1 503,98

2 024,20

12,29

1 480,20

1 992,20

12,10

6

2 071,36

2 787,85

16,93

1 957,76

2 634,96

16,00

1 730,87

2 329,58

14,15

1 503,98

2 024,20

12,29

1 480,20

1 992,20

12,10

7

2 183,26

2 938,45

17,84

1 994,51

2 684,41

16,30

1 762,52

2 372,18

14,41

1 530,54

2 059,96

12,51

1 507,75

2 029,28

12,32

8

2 183,26

2 938,45

17,84

1 994,51

2 684,41

16,30

1 762,52

2 372,18

14,41

1 530,54

2 059,96

12,51

1 507,75

2 029,28

12,32

9

2 295,16

3 089,06

18,76

2 068,02

2 783,34

16,90

1 831,44

2 464,93

14,97

1 594,86

2 146,52

13,04

1 535,30

2 066,36

12,55

10

2 295,16

3 089,06

18,76

2 068,02

2 783,34

16,90

1 831,44

2 464,93

14,97

1 594,86

2 146,52

13,04

1 535,30

2 066,36

12,55

11

2 407,06

3 239,67

19,67

2 141,53

2 882,28

17,50

1 900,35

2 557,69

15,53

1 659,18

2 233,09

13,56

1 562,85

2 103,44

12,77

12

2 407,06

3 239,67

19,67

2 141,53

2 882,28

17,50

1 900,35

2 557,69

15,53

1 659,18

2 233,09

135,6

1 562,85

2 103,44

12,77

13

2 518,96

3 390,27

20,59

2 205,85

2 968,85

18,03

1 964,67

2 644,25

16,06

1 723,50

2 319,66

140,9

1 599,59

2 152,89

13,07

14

2 518,96

3 390,27

20,59

2 205,85

2 968,85

18,03

1 964,67

2 644,25

16,06

1 723,50

2 319,66

14,09

1 599,59

2 152,89

13,07

15

2 630,86

3 540,88

21,50

2 270,16

3 055,41

18,56

2 017,04

2 714,73

16,49

1 787,82

2 406,22

14,61

1 636,33

2 202,34

13,37

16

2 630,86

3 540,88

21,50

2 270,16

3 055,41

18,56

2 017,04

2 714,73

16,49

1 787,82

2 406,22

14,61

1 636,33

2 202,34

13,37

17

2 742,76

3 691,48

22,42

2 334,48

3 141,98

19,08

2 093,31

2 817,38

17,11

1 852,13

2 492,79

15,14

1 673,07

2 251,79

13,67

18

2 742,76

3 691,48

22,42

2 334,48

3 141,98

19,08

2 093,31

2 817,38

17,11

1 852,13

2 492,79

15,14

1 673,07

2 251,79

13,67

19

2 854,66

3 842,09

23,33

2 398,80

3 228,55

19,61

2 157,63

2 903,95

17,64

1 916,45

2 579,35

15,66

1 709,82

2 301,24

13,98

20

2 854,66

3 842,09

23,33

2 398,80

3 228,55

19,61

2 157,63

2 903,95

17,64

1 916,45

2 579,35

15,66

1 709,82

2 301,24

13,98

21

2 966,56

3 992,69

24,25

2 463,36

3 315,43

20,13

2 222,06

2 990,68

18,16

1 980,77

2 665,92

16,19

1 746,56

2 350,69

14,28

22

2 966,56

3 992,69

24,25

2 463,36

3 315,43

20,13

2 222,06

2 990,68

18,16

1 980,77

2 665,92

16,19

1 746,56

2 350,69

14,28

23

3 078,46

4 143,30

25,16

2 528,29

3 402,82

20,66

2 286,69

3 077,65

18,69

2 045,09

2 752,49

16,72

1 783,30

2 400,14

14,58

24

3 078,46

4 143,30

25,16

2 528,29

3 402,82

20,66

2 286,69

3 077,65

18,69

2 045,09

2 752,49

16,72

1 783,30

2 400,14

14,58

25

3 190,36

4 293,91

26,08

2 593,22

3 490,21

21,20

2 351,31

3 164,63

19,22

2 109,41

2 839,05

17,24

1 820,04

2 449,59

14,88

26

3 190,36

4 293,91

26,08

2 593,22

3 490,21

21,20

2 351,31

3 164,63

19,22

2 109,41

2 839,05

17,24

1 820,04

2 449,59

14,88

27

3 302,26

4 444,51

26,99

2 658,15

3 577,60

21,73

2 415,94

3 251,61

19,75

2 173,73

2 925,62

17,77

1 856,78

2 499,05

15,18

28

3 302,26

4 444,51

26,99

2 658,15

3 577,60

21,73

2 415,94

3 251,61

19,75

2 173,73

2 925,62

17,77

1 856,78

2 499,05

15,18

29

3 414,16

4 595,12

27,91

2 723,08

3 664,99

22,26

2 480,56

3 338,59

20,27

2 238,04

3 012,18

18,29

1 893,53

2 548,50

15,48


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone

Barèmes article 6, § 2 - indice pivot 103,14 (base 1996) - liquidation à 134,59 p.c. Application à partir du 1er juillet 2016

Ancienneté

A

B

C+

C

D

100 p.c.

Salaire annuel


Salaire mensuel


Salaire horaire

100 p.c.

Salaire annuel


Salaire mensuel


Salaire horaire

100 p.c.

Salaire annuel


Salaire mensuel


Salaire horaire

100 p.c.

Salaire annuel


Salaire mensuel


Salaire horaire

100 p.c.

Salaire annuel


Salaire mensuel


Salaire horaire

0

28 284,02

2 357,00

14,31

28 284,02

2 357,00

14,31

24 818,07

2 068,17

12,54

21 352,12

1 779,33

10,81

21 181,70

1 765,16

10,71

1

28 491,48

2 374,28

14,41

28 705,78

2 392,16

14,51

25 239,82

2 103,33

12,78

21 773,87

1 814,50

11,01

21 533,92

1 794,48

10,91

2

29 566,73

2 463,90

14,95

29 127,53

2 427,30

14,75

25 661,58

2 138,46

12,98

22 195,63

1 849,63

11,24

21 886,11

1 823,84

11,08

3

30 196,78

2 516,41

15,28

29 549,28

2 462,43

14,95

26 083,33

2 173,60

13,21

22 617,38

1 884,80

11,44

22 238,33

1 853,20

11,24

4

31 432,11

2 619,34

15,91

29 549,28

2 462,43

14,95

26 083,33

2 173,60

13,21

22 617,38

1 884,80

11,44

22 238,33

1 853,20

11,24

5

31 432,11

2 619,34

15,91

29 971,04

2 497,59

15,18

26 497,58

2 208,13

13,41

23 024,09

1 918,66

11,64

22 660,09

1 888,34

11,48

6

32 659,58

2 721,63

16,52

29 971,04

2 497,59

15,18

26 497,58

2 208,13

13,41

23 024,09

1 918,66

11,64

22 660,09

1 888,34

11,48

7

32 659,58

2 721,63

16,52

30 533,52

2 544,47

15,45

26 982,16

2 248,50

13,65

23 430,80

1 952,56

11,84

23 081,84

1 923,50

11,68

8

33 881,80

2 823,49

17,15

30 533,52

2 544,47

15,45

26 982,16

2 248,50

13,65

23 430,80

1 952,56

11,84

23 081,84

1 923,50

11,68

9

33 881,80

2 823,49

17,15

31 658,89

2 638,22

16,01

28 037,16

2 336,45

14,18

24 415,43

2 034,64

12,34

23 503,60

1 958,63

11,88

10

35 153,80

2 929,49

17,78

31 658,89

2 638,22

16,01

28 037,16

2 336,45

14,18

24 415,43

2 034,64

12,34

23 503,60

1 958,63

11,88

11

35 153,80

2 929,49

17,78

32 784,26

2 732,01

16,58

29 092,16

2 424,36

14,71

25 400,07

2 116,68

12,85

23 925,35

1 993,77

12,11

12

36 422,13

3 035,19

18,42

32 784,26

2 732,01

16,58

29 092,16

2 424,36

14,71

25 400,07

2 116,68

12,85

23 925,35

1 993,77

12,11

13

36 422,13

3 035,19

18,42

33 768,89

2 814,09

17,08

30 076,80

2 506,40

15,21

26 384,71

2 198,72

13,35

24 487,83

2 040,64

12,38

14

37 686,76

3 140,55

19,08

33 768,89

2 814,09

17,08

30 076,80

2 506,40

15,21

26 384,71

2 198,72

13,35

24 487,83

2 040,64

12,38

15

37 686,76

3 140,55

19,08

34 753,53

2 896,13

17,58

30 878,41

2 573,20

15,61

27 369,35

2 280,80

13,85

25 050,32

2 087,52

12,68

16

38 947,79

3 245,65

19,72

34 753,53

2 896,13

17,58

30 878,41

2 573,20

15,61

27 369,35

2 280,80

13,85

25 050,32

2 087,52

12,68

17

38 947,79

3 245,65

19,72

35 738,17

2 978,17

18,08

32 046,08

2 670,52

16,21

28 353,99

2 362,84

14,35

25 612,77

2 134,39

12,95

18

40 206,68

3 350,55

20,35

35 728,17

2 978,17

18,08

32 046,08

2 670,52

16,21

28 353,99

2 362,84

14,35

25 612,77

2 134,39

12,95

19

40 206,68

3 350,55

20,35

36 722,81

3 060,25

18,58

33 030,72

2 752,56

16,72

29 338,62

2 444,88

14,85

26 175,25

2 181,27

13,25

20

41 462,76

3 455,24

20,99

36 722,81

3 060,25

18,58

33 030,72

2 752,56

16,72

29 338,62

2 444,88

14,85

26 175,25

2 181,27

13,25

21

41 462,76

3 455,24

20,99

37 711,08

3 142,59

19,08

34 017,19

2 834,77

17,22

30 323,26

2 526,96

15,35

26 737,73

2 228,15

13,55

22

42 716,38

3 559,70

21,62

37 711,08

3 142,59

19,08

34 017,19

2 834,77

17,22

30 323,26

2 526,96

15,35

26 737,73

2 228,15

13,55

23

42 716,38

3 559,70

21,62

38 705,10

3 225,43

19,58

35 006,50

2 917,21

17,72

31 307,90

2 609,00

15,85

27 300,22

2 275,02

13,81

24

43 967,57

3 663,97

22,25

38 705,10

3 225,43

19,58

35 006,50

2 917,21

17,72

31 307,90

2 609,00

15,85

27 300,22

2 275,02

13,81

25

43 967,57

3 663,97

22,25

39 699,08

3 308,27

20,09

35 995,81

2 999,66

18,22

32 292,54

2 691,04

16,35

27 862,70

2 321,90

14,11

26

45 216,71

3 768,06

22,89

39 699,08

3 308,27

20,09

35 995,81

2 999,66

18,22

32 292,54

2 691,04

16,35

27 862,70

2 321,90

14,11

27

45 216,71

3 768,06

22,89

40 693,06

3 391,08

20,59

36 985,12

3 082,10

18,72

33 277,18

2 773,08

16,85

28 425,15

2 368,78

14,38

28

46 464,63

3 872,06

23,52

40 693,06

3 391,08

20,59

36 985,12

3 082,10

18,72

33 277,18

2 773,08

16,85

28 425,15

2 368,78

14,38

29

47 307,80

3 942,32

23,96

41 687,07

3 473,93

21,09

37 974,43

3 164,54

19,22

34 261,81

2 855,16

17,35

28 987,63

2 415,65

14,68


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 4 à la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone Barèmes article 6, § 2, 2° au 1er juillet 2016 Indice pivot 103,14 (base 1996) - liquidation à 134,59 p.c.

Groupe artistique

Indemnité par service - Musiciens - Chanteurs - Autres artistes de spectacle; à l'exception des choristes

Indemnité par service Choristes

Service concert

106,76

96,09

Service répétition pour une répétition en un jour

70,73

63,73

Service répétition pour deux répétitions en un jour

53,38

48,04

19,63

17,66


Groupe technique

Salaire horaire

Son et lumière avec responsabilité finale

17,52

Technique d'exécution

13,85


Groupe administratif

Salaire horaire

Responsable final

17,52

Exécutant

13,85


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^