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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 08 février 2018

Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018010487
pub.
08/02/2018
prom.
26/01/2018
ELI
eli/arrete/2018/01/26/2018010487/moniteur
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26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, tel que modifié par la loi du 31 juillet 2017, a transféré de l'Autorité belge de la concurrence à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'IBPT) la compétence de règlement des litiges entre opérateurs de communications électroniques et entre opérateurs postaux.

L'objet du présent projet, dont cet article 4 constitue la base légale, consiste à arrêter la procédure de règlement des litiges devant l'IBPT. De telles dispositions n'existaient pas lorsque le règlement de litiges était de la compétence de l'Autorité belge de la concurrence.

En raison du délai très court dans lequel l'IBPT doit trancher le litige, pour que la qualité de sa décision soit optimale, un climat de collaboration loyale doit régner entre les parties et le régulateur ainsi qu'entre les parties entre elles.

En dépit de son importance pratique, la question de l'emploi des langues n'est pas abordée dans l'arrêté puisqu'il s'agit d'une matière à régler par le législateur et non par le Roi.

Le législateur a clairement affirmé que la procédure de règlement des litiges devant l'IBPT est de type administratif et non juridictionnel; en d'autres termes, que l'IBPT agit ici comme administration active et non comme juridiction administrative (1). Ce sont donc les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (ci-après « les lois coordonnées ») qui trouvent logiquement à s'appliquer, bien qu'elles n'aient pas expressément prévu le cas spécifique d'une administration amenée à trancher un litige. Il faudra donc appliquer à cette situation particulière les règles générales que contiennent les lois coordonnées, et plus particulièrement ses articles 39 à 43ter, puisqu'à cet égard, l'IBPT doit être considéré comme un service central dont l'activité s'étend à tout le pays. Ces dispositions doivent cependant être combinées à la jurisprudence administrative.

A ce propos, on peut estimer qu'en tranchant un litige entre opérateurs, l'IBPT répond à une demande de l'opérateur requérant (2).

En outre, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat considère également que la langue de la requête « détermine non seulement la langue dans laquelle doit être prise la décision (...) mais également la langue de l'instruction (...) » (3). C'est donc la langue de la requête qui va s'avérer déterminante pour l'emploi des langues au cours de la procédure.

Le requérant utilise, en principe, la langue de son choix. Pour autant qu'il s'agisse d'une des trois langues nationales, l'IBPT devra traiter l'affaire dans la langue choisie. Néanmoins, l'article 41, § 2, des lois coordonnées dispose que : « § 2. (Les services centraux) répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région. » Dans cette hypothèse, peu importe la langue choisie par l'entreprise.

Si celle-ci est établie dans la région de langue française ou néerlandaise sans régime linguistique spécial, l'IBPT se verra tenu de traiter l'affaire en français ou en néerlandais, selon le cas.

Il peut évidemment arriver que le défendeur choisisse ou soit tenu par les lois coordonnées d'utiliser une langue différente de celle du requérant. Aucun principe général de droit (4) ne consacre dans ce cas le droit pour le défendeur d'être entièrement jugé dans sa langue (5).

Rien n'exige que la procédure devienne bilingue. Le défendeur pourra communiquer avec l'IBPT dans la langue qu'il a choisie, mais il ne pourra s'opposer à ce que le requérant continue à utiliser, dans les pièces déposées ou lors d'éventuelles auditions, une langue différente de la sienne. Au besoin, pour une meilleure compréhension des éléments de l'instruction où cette dernière est utilisée, il pourra recourir à ses frais aux services de traducteurs.

Il faut aussi rappeler que le règlement des litiges n'est qu'un des différents outils dont dispose l'IBPT pour exercer sa mission de régulation économique. Qu'il soit saisi d'un litige par un ou plusieurs opérateurs n'empêche pas l'IBPT d'entamer ou de poursuivre son action par d'autres voies, y compris dans le domaine concerné par le litige.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Commentaire article par article Article 1er Cette disposition indique toutes les mentions qui doivent impérativement figurer sur la requête introductive. Outre l'identité des parties, elle contiendra un court exposé des faits ayant donné lieu au litige, l'objet aussi précis que possible de celui-ci ainsi que les moyens développés par le requérant. Il est en effet extrêmement important que l'objet du litige soit clair le plus rapidement possible tant pour l'ensemble des parties que pour l'autorité chargée de le trancher. Etant donné que le législateur a entendu privilégier la recherche d'un accord amiable entre parties au travers de négociations préalables d'une durée d'au moins quatre mois, le requérant devra également indiquer la date à laquelle ces négociations ont commencé. Pour accélérer le traitement de l'affaire et pour responsabiliser le requérant, celui-ci devra également faire une proposition concrète de règlement du litige qu'il soumet à l'Institut.

Cette requête devra être accompagnée de tout document probant établissant la matérialité de négociations ainsi que leur durée.

On rappellera ici que la protection du secret des affaires est garantie par l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Le cas échéant, les parties doivent donc produire une version non-confidentielle des documents visés aux articles 1er à 3.

On attire également l'attention sur les différents modes possibles d'introduction de la requête. Outre le dépôt au siège de l'IBPT contre accusé de réception et l'envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, l'envoi d'un recommandé électronique permettant d'attester de sa date de réception est également permis, dans le respect de l'article XII.25, §§ 7 et 8, du Code de droit économique.

Cette observation vaut également mutatis mutandis pour la notification de la requête à la partie adverse (article 2), le dépôt de la note de défense (article 3) et l'éventuelle convocation à l'audience (article 9).

La notion de support durable s'inspire de celle qui figure à l'article I.19, 5° du Code de droit économique. Il s'agit de tout instrument permettant de stocker des informations d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Article 2 Après réception de la requête, l'Institut dispose de dix jours ouvrables pour, le cas échéant, la déclarer irrecevable.

On rappellera en outre que le législateur a prévu la possibilité pour les parties de demander à l'IBPT de déclarer, dans les 10 jours de cette demande, la requête manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par souci d'égalité de traitement, il est prévu que les parties soient également entendues lorsque c'est l'Institut qui est à l'initiative d'une décision d'irrecevabilité de la requête.

A l'invitation du Conseil d'Etat, l'articulation entre les différents alinéas a été revue.

Conformément aux Principes de technique législative du Conseil d'Etat, la signification des jours ouvrables a été précisée (6).

Article 3 La partie adverse dispose de quinze jours pour répliquer à la requête.

Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 5 Cet article vise à répondre au souhait du Conseil d'Etat de mieux distinguer l'hypothèse où la demande de déclarer la requête manifestement irrecevable ou manifestement non fondée émane d'une des parties.

Article 6 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 8 Cet article envisage le premier moyen dont l'Institut dispose pour s'informer afin de prendre sa décision : la demande d'information écrite. Il devrait normalement être répondu à cette demande formelle d'information dans un délai de cinq à dix jours ouvrables, selon la complexité de la demande.

Article 9 Aucune obligation n'est imposée à l'IBPT d'organiser l'audition des parties. Les parties ont en effet eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue respectifs dans le dossier transmis à l'Institut ou dans leur réplique au requérant. Une jurisprudence établie précise que l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des postes et des télécommunications belges doit être interprété dans le sens où la personne concernée par la décision ne doit pas être entendue oralement, pour autant qu'elle ait pu valablement faire valoir son point de vue (Cass, 19 mars 2010, Pas., 903 et Cass., 25 juin 2010, C.07.0544.F., p. 21).

Néanmoins, s'il l'estime utile à la résolution du litige, l'Institut peut convoquer les parties ou des tiers pour être entendus, dans le respect du principe du contradictoire.

Article 10 Cette disposition traite de l'éventuelle expertise judiciaire et n'appelle pas d'autres commentaires.

Article 11 La sanction de la violation de cet article relève du champ pénal, plus particulièrement de l'article 458 du Code pénal.

Article 12 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 13 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO _______ Notes (1) Doc.Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2558/001, p. 12. (2) Voir en ce sens : C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, où il est jugé que la réponse à un recours constitue un rapport avec des particuliers. Le « recours » consistait en l'espèce en une plainte (à savoir une demande de réformation) déposée devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides contre une décision de refus de séjour prise par l'Office des étrangers. (3) C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, p. 4. (4) On songe ici aux principes du contradictoire ou du droit d'être entendu.(5) P.MARTENS (dir.), Les droits de la défense, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 121 : « Le droit d'être entendu dans sa langue n'est consacré que si ce droit est compatible avec les règles qui régissent l'emploi des langues en matière administrative ». Voir en ce sens, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, art. 66, alinéa 1er. Cette pluralité de langues dans une même procédure est également envisagée, notamment, par le Code de droit économique, art. IV.83. (6) Conseil d'Etat, Principes de technique législative, s.l., 2008, n° 95, p. 70.

AVIS 62.519/4 DU 18 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LA PROCEDURE DE REGLEMENT DE LITIGES MENTIONNEE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES A L'OCCASION DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES SECTEURS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS BELGES' Le 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2017.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule A l'alinéa 2, il convient de remplacer le mot « septembre » par le mot « novembre ».

Dispositif Article 2 1. Le commentaire de l'article mentionne : « En plus des exigences formelles, cet examen de recevabilité portera également sur l'examen de la qualité des parties ainsi que sur la réalité des négociations ». Ces précisions doivent figurer dans le dispositif lui-même. L'article 2 sera modifié en conséquence. 2. La section de législation ne comprend pas clairement comment sont supposés s'articuler les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen. Il ressort du commentaire de l'article que ces deux alinéas ont pour objet de combiner deux situations différentes : celle où l'Institut déclare la demande irrecevable de sa propre initiative et celle où l'Institut met en oeuvre l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer `concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges'.

Cet article 4, alinéa 4, est rédigé comme suit : « L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées ».

Il ressort que c'est uniquement à la demande d'une des parties - et non d'initiative - que l'Institut peut déclarer la demande non pas, au demeurant, « irrecevable » mais « manifestement irrecevable » ou « manifestement non fondée ».

L'article 2 doit être revu afin de mieux distinguer les deux hypothèses, d'une part, celle où la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, qui entre dans le champ d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer et, d'autre part, celle de la demande irrecevable selon la procédure que le projet établit.

Article 7 Le délai de trois jours prévu au paragraphe 3, alinéa 2, n'apparait pas raisonnable. Il doit être revu de manière à prévoir un délai raisonnable permettant aux parties de déposer utilement leur éventuelle note de réaction écrite.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2017 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 62.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Introduction de la procédure

Article 1er.§ 1er. Toute demande de règlement d'un litige par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : « l'Institut ») est introduite par une requête, notifiée par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception.

A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : 1° les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal.La requête est signée par le requérant ou un avocat ou, s'il s'agit d'une personne morale, par le représentant légal ou par un avocat ; 2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ainsi que son adresse ;3° l'objet précis du litige et un exposé des moyens ;4° la date de la demande motivée d'ouvrir des négociations.5° une proposition de solution du litige ; A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée : 1° de la preuve de l'existence d'un litige ;2° des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne morale. La requête est notifiée en un original. § 2. La requête peut être accompagnée des pièces que la partie requérante souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées.

Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans l'inventaire.

Les pièces sont produites sur un support durable. § 3. A peine d'irrecevabilité de la requête, la partie requérante établit et communique avec sa requête une version non confidentielle de celle-ci et de ses pièces.

Art. 2.Dès sa réception, la requête est enregistrée par l'Institut et notifiée aux parties par envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception. La partie adverse reçoit la version non confidentielle de la requête, ainsi que la version non confidentielle des pièces. Elle dispose de trois jours ouvrables, à compter de la notification, pour communiquer à l'Institut et à la partie requérante ses observations quant à la recevabilité.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la requête, après avoir entendu les parties, l'Institut prend une décision sur sa recevabilité. L'Institut examine les exigences formelles, la qualité des parties ainsi que la réalité des négociations. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties.

Il faut entendre par jours ouvrables tous les jours, à l'exception des jours fériés légaux ainsi que des samedis et des dimanches.

Art. 3.A peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de la notification visée à l'article 2, alinéa 2, la partie adverse notifie sa note de défense à l'Institut, par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester la date de réception.

La note de défense peut être accompagnée des pièces que la partie adverse souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans l'inventaire.

Les pièces sont produites sur un support durable.

A peine d'irrecevabilité, la partie adverse notifie en même temps qu'à l'Institut une version non confidentielle de sa note de défense et de ses pièces à la partie requérante, par un envoi postal recommandé.

Art. 4.L'Institut peut décider de traiter comme connexes des requêtes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les régler ensemble, afin d'éviter des solutions contradictoires.

La jonction d'affaires ne peut avoir pour conséquence d'entraîner un retard dans le règlement du litige introduit en premier lieu.

Art. 5.En cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, l'Institut notifie immédiatement sa décision aux parties.

Art. 6.En cas d'évolution ou de modification du litige en cours de procédure, la partie la plus diligente en informe immédiatement l'Institut. Celui-ci avertit l'autre partie et l'invite à s'expliquer à ce sujet, dans le délai qu'il détermine.

Art. 7.En tout temps, il peut être mis fin à la procédure avec l'accord des parties. CHAPITRE 2. - L'instruction

Art. 8.L'Institut peut procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction. Il peut en particulier inviter les parties ou des tiers à lui fournir les informations nécessaires à la solution du litige. L'Institut fixe le délai dans lequel ces informations lui sont fournies.

Art. 9.§ 1er. L'Institut peut entendre les parties et des tiers.

Les parties et les tiers sont convoqués au moins quinze jours avant la date d'audience, par courrier postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception. § 2. Les parties et les tiers peuvent se faire assister par des avocats et des experts. § 3. Lorsqu'un tiers est entendu en l'absence des parties, il est dressé procès-verbal de l'audition.

Le procès-verbal d'audition est communiqué aux parties par courrier postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception. Les parties disposent de cinq jours pour notifier à l'Institut et à la partie adverse une éventuelle note de réaction écrite. § 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas malgré leur convocation, l'Institut prend sa décision sur base des éléments en sa possession.

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider d'une expertise. § 2. Une partie peut solliciter une expertise. La demande spécifie le but et la nature de l'expertise. Elle peut proposer un ou plusieurs experts. § 3. Si l'Institut estime que la demande est fondée, il désigne le ou les experts de son choix. § 4. L'Institut définit la mission d'expertise et fixe le délai du rapport final et, le cas échéant, des rapports intermédiaires. En cas de dépassement de délai, l'expert et les parties sont entendus. Un autre expert peut être désigné ou les délais revus. § 5. L'expertise est effectuée contradictoirement. § 6. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui la demande.

Si l'expertise a été décidée à l'initiative de l'Institut, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties. § 7. Par dérogation au § 6, alinéa 1er, le partage des frais et honoraires de l'expertise peut être convenu au préalable par les parties. CHAPITRE 3. - Confidentialité

Art. 11.L'Institut, les experts, les parties et leurs conseils, ainsi que les tiers sont tenus par une obligation de confidentialité. CHAPITRE 4. - Election de résidence ou de domicile

Art. 12.Les parties font élection de résidence ou de domicile en Belgique. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

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