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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 20 février 2018

Arrêté royal relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa

source
service public federal interieur et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018010664
pub.
20/02/2018
prom.
26/01/2018
ELI
eli/arrete/2018/01/26/2018010664/moniteur
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26 JANVIER 2018. - Arrêté royal relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017;

Vu le protocole n° 2017/09 du 29 juin 2017 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 62.446/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;3° le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;4° le conseil : le conseil de zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;5° le collège : le collège de zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;6° le membre du personnel ambulancier : tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;7° le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;8° le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;9° le membre du personnel : le pompier qu'il soit volontaire ou professionnel;10° l'arrêté royal du 19 avril 2014 : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;11° l'arrêté royal du 23 août 2014 : l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours;12° l'arrêté royal du 18 novembre 2015 : l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;13° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre "le conseil" comme "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, a délégué cette compétence au collège. CHAPITRE 2. - Transfert du personnel pompier vers le personnel ambulancier

Art. 2.Le transfert vers le personnel ambulancier de la même zone est le transfert d'un membre du personnel, quel que soit son grade, vers une fonction de secouriste-ambulancier déclarée vacante dans la même zone ou d'un membre du personnel au moins titulaire du grade de sergent vers une fonction de coordinateur secouriste-ambulancier déclarée vacante dans la même zone.

Le transfert se fait uniquement sur une base volontaire.

Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par transfert sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par transfert sont ouverts aux membres du personnel volontaire.

Art. 3.Le membre du personnel qui est transféré par transfert vers le grade de secouriste-ambulancier et le membre du personnel au moins titulaire du grade de sergent qui est transféré par transfert vers le grade de coordinateur secouriste-ambulancier, reçoivent, compte tenu de l'ancienneté pécuniaire, l'échelle de traitement du même rang qui correspond au grade obtenu pour le personnel ambulancier professionnel ou l'échelle d'indemnités de prestation pour le personnel ambulancier volontaire.

Art. 4.Pour chaque emploi ouvert au transfert vers le personnel ambulancier de la même zone, un appel à candidatures est lancé.

L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel ambulancier volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de transfert.

Cet appel est publié au moins trente jours avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone.

Sont seules prises en considération les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Art. 5.Le membre du personnel entre en ligne de compte pour un transfert vers le personnel ambulancier de la même zone lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° pour le membre du personnel professionnel, se trouver dans une position d'activité de service et, pour le membre du personnel volontaire, être nommé comme tel.Les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert au transfert; 2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris;4° disposer de la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Art. 6.Le conseil organise l'épreuve de transfert. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu de l'examen et la composition du jury.

Le conseil peut constituer une réserve de transfert dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de transfert.

Le jury établit l'ordre des candidats. Le conseil est lié par cet ordre pour accorder le stage de transfert et l'insertion dans la réserve de transfert.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le Conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° de l'arrêté royal du 19 avril 2014, non radiée.

Art. 7.La décision du conseil est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Ce dernier dispose de quatorze jours pour notifier au conseil, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi.

Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours à dater de la réception de la décision.

Art. 8.§ 1er. Le candidat retenu commence son stage de transfert dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de transfert peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone et le candidat. § 2. Le stage de secouriste-ambulancier et le stage de coordinateur secouriste-ambulancier commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet d'ambulancier et se termine un an après l'obtention du brevet d'ambulancier visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du brevet d'ambulancier.

Le stage dure une année pour le stagiaire qui est détenteur du brevet d'ambulancier au début du stage.

Le stage se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après " maître de stage", désigné par le commandant.

Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

Sous réserve de l'application de l'article 9, § 2, la période de stage complète ne peut excéder deux ans pour le stagiaire professionnel et trois ans pour le stagiaire volontaire à compter du début du stage.

Art. 9.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de transfert, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le stagiaire professionnel est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de transfert entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante-six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 10.Pour être nommé, le stagiaire doit, à la fin du stage de transfert : 1° être titulaire du brevet ambulancier;2° être titulaire d'un badge valable visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;3° être titulaire d'une preuve d'aptitude médicale visée à l'article 43, 6° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 11.L'évaluation a pour but d'apprécier les prestations effectuées par le stagiaire en fonction de sa description de fonction.

Art. 12.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de transfert. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 13.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation "satisfaisant", "à améliorer" ou "insatisfaisant". Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

Art. 14.§ 1er. La commission de stage pour le stage de transfert de secouriste-ambulancier est constituée conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 23 août 2014.

La commission de stage pour le stage de transfert de coordinateur secouriste-ambulancier est constituée conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 23 août 2014. § 2. A la fin du stage de transfert, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit de nommer le stagiaire;2° soit, si les rapports visés à l'article 13 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, de ne pas nommer le stagiaire ou de prolonger le stage pour une durée de maximum deux fois six mois.

Art. 15.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 16.Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel ambulancier, le stagiaire peut saisir la commission de stage visée à l'article 14, § 1er. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le membre du personnel ambulancier avant de rendre son avis. Le membre du personnel ambulancier a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission rend son avis.

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 14, § 2, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 17.Si le conseil ne confirme pas la nomination du membre du personnel ambulancier, celui-ci reprend sa fonction de pompier dans le grade dont il était revêtu avant le transfert. CHAPITRE 3. - Transfert du personnel ambulancier vers le personnel pompier

Art. 18.Le transfert vers le personnel pompier de la même zone est le transfert d'un secouriste-ambulancier ou d'un coordinateur secouriste-ambulancier, vers une fonction de sapeur-pompier déclarée vacante dans la même zone ou d'un coordinateur secouriste-ambulancier vers une fonction de sergent déclarée vacante dans la même zone.

Le transfert se fait uniquement sur une base volontaire.

Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par transfert sont ouverts aux membres du personnel ambulancier professionnel et les emplois volontaires accessibles par transfert sont ouverts aux membres du personnel ambulancier volontaire.

Art. 19.Le secouriste-ambulancier et le coordinateur secouriste-ambulancier qui sont transférés par transfert vers le grade de sapeur-pompier et le coordinateur secouriste-ambulancier qui est transféré par transfert vers le grade de sergent, reçoivent, compte tenu de l'ancienneté pécuniaire, l'échelle de traitement de rang 1 qui correspond au grade obtenu pour le personnel professionnel ou l'échelle d'indemnités de prestation pour le personnel volontaire.

Art. 20.Pour chaque emploi ouvert au transfert vers le personnel pompier de la même zone, un appel à candidatures est lancé.

L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de transfert.

Cet appel est publié au moins trente jours avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone.

Sont seules prises en considération les candidatures des membres du personnel ambulancier envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Art. 21.Le membre du personnel ambulancier entre en ligne de compte pour un transfert vers le personnel pompier de la même zone lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° pour le membre du personnel ambulancier professionnel, se trouver dans une position d'activité de service et, pour le membre du personnel ambulancier volontaire, être nommé comme tel.Les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert au transfert; 2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris;4° disposer de la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;5° pour le transfert au grade de sapeur-pompier : être titulaire du certificat d'aptitude fédéral pour les cadres de base, moyen ou supérieur, visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014;6° pour le transfert au grade de sergent : être titulaire du certificat d'aptitude fédéral pour les cadres moyen ou supérieur, visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014;7° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Art. 22.Le conseil organise l'examen de transfert. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu de l'examen et la composition du jury.

Le conseil peut constituer une réserve de transfert dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de transfert.

Le jury établit l'ordre des candidats. Le conseil est lié par cet ordre pour accorder le stage de transfert et l'insertion dans la réserve de transfert.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le Conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° de l'arrêté royal du 19 avril 2017, non radiée.

Art. 23.La décision du conseil est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Ce dernier dispose de quatorze jours pour notifier au conseil, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi.

Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours à dater de la réception de la décision.

Art. 24.§ 1er. Le candidat retenu commence son stage de transfert dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de transfert peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone et le candidat. § 2. Le stage commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet, déterminé dans l'arrêté royal du 18 novembre 2015, exigé dans le cadre de la fonction pour laquelle le stagiaire est recruté. Le conseil détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service.

Le stage se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après « maître de stage », désigné par le commandant.

Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

Le stage se termine un an après l'obtention du brevet, déterminé dans l'arrêté royal du 18 novembre 2015 . Sous réserve de l'application de l'article 25, § 2, la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et six ans pour le stagiaire volontaire à compter du début du stage.

Art. 25.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de transfert, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le stagiaire professionnel est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de transfert entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante-six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 26.§ 1er. Pendant le stage de transfert de sapeur-pompier, le stagiaire professionnel doit obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1, s'il a moins de vingt et un an.

Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats § 2. Le conseil peut décider que le sergent stagiaire est tenu d'obtenir, pendant son stage, son permis de conduire C ou C1 et le précise le cas échéant dans l'appel à candidatures. § 3. Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1.

Art. 27.L'évaluation a pour but d'apprécier les prestations effectuées par le stagiaire en fonction de sa description de fonction.

Art. 28.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de transfert. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 29.Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation "satisfaisant", "à améliorer" ou "insatisfaisant". Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

Art. 30.A la fin du stage de transfert, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit la nomination du stagiaire;2° soit, si les rapports visés à l'article 29 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, de ne pas nommer le stagiaire ou de prolonger le stage pour une durée de maximum de deux fois six mois.

Art. 31.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 32.Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, le stagiaire peut saisir la commission de stage visée à l'article 43 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition. La commission de stage entend le membre du personnel avant de rendre son avis. Le membre du personnel a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix.

Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission rend son avis.

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 30, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 33.Si le conseil ne confirme pas la nomination du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction d'ambulancier, dans le grade dont il était revêtu avant le transfert. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 34.La condition d'évaluation "satisfaisant", "bien" ou "très bien" visée aux articles 5 et 21 n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Art. 35.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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