Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 13 août 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage

source
service public federal interieur
numac
2007000740
pub.
13/08/2007
prom.
26/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/26/2007000740/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, § 5, alinéa 1er, et § 6ter, modifiés par les lois des 7 mai 2004 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 2003 et 9 janvier 2006;

Vu l'avis n° 42.816/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2007;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage est remplacé comme suit : «

Art. 3.Les agents de gardiennage suivants ont en permanence, durant l'exercice de leurs occupations, une possibilité de communication avec un central d'appel ou avec un responsable d'un service interne de gardiennage : 1° ceux qui exercent des activités de gardiennage mobile;2° ceux qui exercent des activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont sensés être présents;3° ceux qui exercent des activités d'inspection de magasin.»

Art. 2.L'article 4, c), du même arrêté, est supprimé.

Art. 3.L'article 7, § 1er, a), du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 7.§ 1er. L'agent de gardiennage qui exerce des activités d'inspecteur de magasin, effectue ses activités dans le respect des règles prévues à l'article 8, § 6ter, de la loi, et selon la procédure suivante : a) il ne peut s'adresser à un client soupçonné de vol dans le magasin qu'à la condition qu'il porte la carte d'identification ou un insigne d'identification, visé à l'article 8, § 3, alinéa 4, de la loi, clairement visible;»

Art. 4.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^