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Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012284
pub.
14/08/2007
prom.
26/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 novembre 2001 Formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63927/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

On entend par "travailleurs" : le personnel féminin et masculin, tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les services des aides familiales font un effort financier pour la formation professionnelle des groupes à risque, tels que les chômeurs de longue durée et les bas qualifiés et les chômeurs suivant ou ayant suivi le plan d'accompagnement, ce qui revient au moins à 0,15 p.c. de la masse salariale brute.

Art. 3.L'effort, prévu à l'article 2, correspond à l'obligation imposée au secteur, en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relative au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Cela doit apparaître du calcul tel qu'il est repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les services des aides familiales ouvrent leur centre de formation pour personnel soignant, agréé par le Ministère de la Communauté flamande, aux catégories visées à l'article 2.

L'objectif consiste à les former comme des mains-d'oeuvre à part entière, avec brevet d'aptitude agréé, octroyé également par le Ministère de la Communauté flamande.

Il y a un grand besoin de tels mains-d'oeuvre dans les soins à domicile.

Art. 5.La sous-commission paritaire veillera à la réalisation des mesures prévues aux articles 2 et 4.

Les services s'engagent à transmettre, à titre d'évaluation, un relevé au président avant le 31 décembre de chaque année.

Cette évaluation se fera au sein de la sous-commission paritaire.

Le président transmettra ensuite cette évaluation au Ministre.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 15 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la formation professionnelle des groupes à risque Le secteur de l'aide familiale occupe 10 000 travailleurs.

Conformément à la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, le secteur a l'obligation de réaliser un emploi annuel de 300 membres du personnel dans le cadre d'une convention premier emploi.

Nous voulons démontrer par le calcul suivant dans quelle mesure cette obligation est remplie : Chaque année, le secteur fait usage de l'art. 85 "formation en collaboration avec des tiers".

Le dossier introduit auprès de la "VDAB" et approuvé chaque année comprend une formation programmée de + 750 participants, dont 231 candidats qui ont signé un contrat d'accompagnement.

Suite à l'accord de coopération avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", le secteur s'engage à l'embauche de 500 membres du personnel (2/3 de 750).

A quels résultats peut-on s'attendre en réalité ? Nous pouvons affirmer que, sur la base d'anciennes données, 81 p.c. du nombre des participants sont occupés.

En sachant que finalement, 700 participants entament la formation, nous pouvons noter un emploi de 567 personnes. La moitié de celles-ci sont à considérer comme remplacement; pour les autres 50 p.c. il s'agit d'emploi supplémentaire (283). Compte tenu des effectifs de personnel dans le secteur de 10 000 membres du personnel, cela signifie une croissance annuelle de 3 p.c.

Conclusion Les embauches à réaliser et réalisées de groupes à risque, bas qualifiés et chômeurs du plan d'accompagnement correspondent au moins à l'obligation qui résulte de l'arrêté royal précité n° 230.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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