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Arrêté Royal du 26 juin 2002
publié le 15 août 2002

Arrêté royal portant des dispositions pour l'installation, la mise à disposition et l'utilisation des systèmes CAD A.S.T.R.I.D. et du Centre d'Opérations national y associé

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002000539
pub.
15/08/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/26/2002000539/moniteur
moniteur
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26 JUIN 2002. - Arrêté royal portant des dispositions pour l'installation, la mise à disposition et l'utilisation des systèmes CAD (Computer Aided Dispatching) A.S.T.R.I.D. et du Centre d'Opérations national y associé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 10;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 98;

Vu l'avis du 5 mars 2002 de la Commission permanente de la police communale en Belgique;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 9 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2002;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Considérant l'arrêté royal du 8 février 1999 établisant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., notamment les articles 13, 42, 43 et 52 de l'annexe;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est indispensable à l'installation, à l'utilisation et au bon fonctionnement du système de télécommunications A.S.T.R.I.D. créé au profit des services de secours et plus particulièrement au profit des services de police; que ledit système vient d'être mis en place et est opérationnel, notamment au niveau de la police locale de la ville de Gand; que ledit dispatching est également une des traductions du lien fonctionnel entre la police locale et la police fédérale; que le présent arrêté est nécessaire pour assurer le fonctionnement de ces Computer Aided Dispatching et du Centre national d'opérations y associé et, a fortiori, pour assurer l'opérationnalité du dispatching destiné à répondre aux appels de la population;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;2° « le ministre » : le Ministre de l'Intérieur; 3° « A.S.T.R.I.D. » : la société anonyme de droit public fondée par la Société d'Investissements fédérale en exécution de l'article 2 de la loi; 4° « le Computer Aided Dispatching (CAD) et le Centre d'Opérations national (NOC) » : tout le matériel informatique et de communication prévu dans le marché public visé à l'article 22 de la loi qui est installé par A.S.T.R.I.D. aux localisations indiquées à l'article 52 du contrat de gestion et qui est mis à la disposition des utilisateurs pour usage opérationnel, conformément aux articles 13 et 42 de l'arrêté royal du 8 février 1999 établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.; 5°« le contrat de gestion » : l'arrêté royal du 8 février 1999 établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. Section II. - Installation et mise à la disposition des CAD

A.S.T.R.I.D.

Art. 2.L'installation d'un CAD par province et dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'extension pour l'Aéroport national à Zaventem et du Centre d'Opérations national est prévue à l'article 52 du contrat de gestion.

Art. 3.Les services qui peuvent utiliser le CAD pour usage opérationnel sont déterminés à l'article 13 du contrat de gestion.

Art. 4.La mise à la disposition du CAD s'effectue conformément aux dispositions précisées dans les conditions générales de contrat d'A.S.T.R.I.D. approuvées par le ministre. CHAPITRE II. - Utilisation des systèmes CAD A.S.T.R.I.D. et du Centre d'Opérations national y associé Section Ire. - La gestion technique

Art. 5.A.S.T.R.I.D. est responsable de la gestion technique telle que prévue à l'article 13 du contrat de gestion.

La gestion technique comprend l'installation, la programmation de base et l'entretien de la technologie et des applications du CAD, de l'extension de l'Aéroport national à Zaventem et du Centre d'Opérations national.

A.S.T.R.I.D. peut sous-traiter la gestion technique. Section II. - L'utilisation

Art. 6.L'utilisation générale et technico-fonctionnelle des systèmes CAD, de l'extension de l'Aéroport national à Zaventem et du Centre d'Opérations national y associé est déterminée par l'autorité, l'institution ou le service désigné légitimement, moyennant le respect des prescriptions décrites dans les manuels et un comportement en bon père de famille.

Art. 7.L'autorité, l'institution ou le service visé à l'article 6 engagera, pour chaque CAD et pour le Centre d'Opérations national, un informaticien gestionnaire de systèmes. La description de fonction de ce gestionnaire de systèmes figure dans le contrat particulier visé à l'article 8.

Art. 8.Les exigences de service relatives aux fonctionnalités du CAD proposées par A.S.T.R.I.D. seront reprises dans un contrat particulier qui sera applicable à tous les services et institutions utilisant le CAD. Ce contrat particulier est conclu entre A.S.T.R.I.D. et l'autorité, l'institution ou le service visé à l'article 6.

Art. 9.Ce contrat particulier sera établi progressivement et contiendra au minimum les éléments suivants : 1° les services proposés par A.S.T.R.I.D. et les niveaux de performances de ces services; 2° les procédures garantissant la continuité de ces services;3° les responsabilités des deux parties en cas de nécessité d'adaptation ou d'extension du système; 4° les structures de communication entre A.S.T.R.I.D. et les services utilisant le CAD; 5° les procédures de sécurité et de protection qui ne sont pas explicitement prévues dans le présent arrêté ministériel;6° la description de fonction du gestionnaire de système visé à l'article 7.

Art. 10.L'organisation des réseaux, structure des groupes de communication, communs pour certaines disciplines ou groupes d'utilisateurs, notamment la police fédérale et les polices locales ou la protection civile et les services d'incendie, et pour lesquels il y a lieu d'élaborer un modèle garantissant un fonctionnement intégré et offrant une marge suffisante pour satisfaire aux besoins locaux, doit être développée par ces groupes d'utilisateurs au sein du Comité Consultatif des Usagers, constitué en exécution des l'article 15 de l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D. Cela n'empêche aucunement la connexion individuelle d'un service de secours ou de sécurité aux systèmes A.S.T.R.I.D. Section III. - Sécurité et protection

Art. 11.L'autorité, l'institution ou le service visé à l'article 6 est responsable de l'organisation d'un contrôle d'accès strict aux locaux abritant les systèmes CAD. Il doit, en concertation avec A.S.T.R.I.D., prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès au CAD, aux locaux techniques et aux infrastructures annexes de personnes non appelées à y exercer une quelconque activité.

Art. 12.Afin de respecter la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et afin de respecter le secret des procédures opérationnelles utilisées, A.S.T.R.I.D. : 1° limitera le droit d'accès aux données, pour son personnel, ses fournisseurs et sous-traitants, aux éléments nécessaires à l'établissement de statistiques de système, de facturation et de mesures de performances;2° réservera l'accès, pour son personnel, ses fournisseurs et sous-traitants, à l'exécution d'activités de contrôle relatives au bon fonctionnement et au bon usage des systèmes, aux travaux d'entretien et aux opérations de réparation indispensables;3° fera respecter la réglementation en matière de secret professionnel et la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par ses employés et préposés et plus précisément, en considérant dans le règlement de travail toute infraction à la réglementation en question comme faute grave;4° annoncera les visites conformément aux accords pris avec le responsable local désigné par l'autorité, l'institution ou le service visé à l'article 6. Section IV. - Coûts

Art. 13.Les coûts ci-après sont à charge d'A.S.T.R.I.D. : 1° dans le cadre de la gestion technique, tous les coûts relatifs à l'installation et à l'entretien du software et du hardware installé par A.S.T.R.I.D.; 2° dans le cadre de l'utilisation, les coûts d'abonnement des liaisons fixes installées par A.S.T.R.I.D. (lignes louées); 3° dans le cadre du mobilier, tous les frais d'entretien et de remplacement de mobilier nécessaire à l'installation du matériel fourni par A.S.T.R.I.D.

Art. 14.Les frais suivants sont à charge de l'autorité, institution ou service visé à l'article 6 : 1° dans le cadre de l'utilisation, tous les autres frais d'utilisation que ceux cités à l'article 13, tels que les coûts des fournitures publiques, les frais de communication téléphonique, l'entretien des bâtiments;2° le remplacement et l'entretien des sièges du CAD;3° les frais d'abonnement des stations de travail et le surcoût éventuel en cas de dépassement de la norme de base;4° les contrôles d'accès, le contrôle et la surveillance des locaux concernés.

Art. 15.Les nouveaux besoins fonctionnels et les demandes d'extension de capacité seront communiqués à A.S.T.R.I.D. via le comité consultatif des usagers. A.S.T.R.I.D. en évalue la faisabilité technique et financière et informe le comité de sa décision en la matière.

Les coûts destinés à couvrir les nouveaux besoins dans le cadre de l'utilisation générale ainsi que les coûts destinés à l'extension de capacité sont à charge d'A.S.T.R.I.D. Les coûts liés aux besoins particuliers sont à charge du demandeur. Section V. - Traitement des problèmes

Art. 16.Tous les incidents et problèmes rencontrés avec les systèmes CAD A.S.T.R.I.D. seront immédiatement signalés à A.S.T.R.I.D. conformément aux règles et procédures stipulées à l'article 8 du contrat particulier.

Art. 17.Les utilisateurs utiliseront les appareils mis à la disposition par A.S.T.R.I.D. en bon père de famille.

En cas de désaccord entre A.S.T.R.I.D. et les utilisateurs sur la responsabilité en cas de dégâts éventuels causés, les règles de droit commun sont d'application. Section VI. - Durée et validité de l'arrêté ministériel

Art. 18.Le présent arrêté ministériel est applicable à tous les services de secours et de sécurité qui utilisent le CAD, l'extension pour l'Aéroport national à Zaventem et le Centre d'Opérations national.

Art. 19.La durée de validité du présent arrêté est identique à celle du contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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