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Arrêté Royal du 26 juin 2002
publié le 15 août 2002

Arrêté royal concernant l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de contact national

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002000540
pub.
15/08/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/26/2002000540/moniteur
moniteur
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26 JUIN 2002. - Arrêté royal concernant l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de contact national


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 98;

Vu l'avis du 15 mars 2002 de la Commission permanente de la police communale en Belgique;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 9 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2002;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Considérant l'arrêté royal du 8 février 1999 établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D, notamment les articles 13, 42, 43 et 52 de l'annexe;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est indispensable à l'installation, à l'utilisation et au bon fonctionnement du système de télécommunications A.S.T.R.I.D créé au profit des services de secours et plus particulièrement au profit des services de police; que ledit système vient d'être mis en place et est opérationnel, notamment au niveau de police locale de la ville de Gand; que ledit dispatching est également une des traductions du lien fonctionnel entre la police locale et la police fédérale; que le présent arrêté est nécessaire pour assurer le fonctionnement de ces « Computer Aided Dispatching » et du Centre national d'opérations y associé et, a fortiori, pour assurer l'opérationnalité du dispatching destiné à répondre aux appels de la population;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° « les services de police » : la police fédérale et la police locale; 3° « A.S.T.R.I.D » : la société anonyme de droit public fondée par la Société fédérale d'Investissements en exécution de l'article 2 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité; 4° « Computer Aided Dispatching (CAD) » : l'architecture informatique et de communication prévue dans le marché public stipulé à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité et mise à disposition des CIC stipulé à l'article 1er, 6°, du présent arrêté;5° « Le centre national d'opérations (CNO) » : l'architecture informatique et de communication prévue dans le marché public stipulé à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité et mise à disposition du point de contact national stipulé à l'article 1er, 7°, du présent arrêté;6° « CIC (centres d'information et de communication) » : les centres de dispatching centralisés stipulés à l'article 10, 5°, de l'arrêté royal relatif au commissaire général et aux directions générales de la police fédérale;7° « Point de contact national » : le point de contact, stipulé à l'article 10, 6°, de l'arrêté royal relatif au commissaire général et aux directions générales de la police fédérale;8° « Poste de commandement » : un poste de communication disposant de l'architecture informatique et de communication nécessaire pour recevoir à distance les services du CIC et pour communiquer avec celui-ci. Section 2. - Localisation et composition des CIC

Art. 2.Un CIC est établi dans chaque province et un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le CIC est établi sur le site des CAD.

Art. 3.Chaque CIC se compose d'un centre de communication pour l'appui des services de police dans des circonstances de routine et de plusieurs cellules d'opérations pour ce qui dépasse les situations de routine. CHAPITRE II. - Concept de gestion Section 1re. - Gestion générale

Art. 4.La gestion générale des CIC et du point de contact national, stipulée à l'article 10, 5° et 6°, de l'arrêté royal relatif au commissaire général et aux directions générales de la police fédérale, attribuées à la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale, en concertation avec la commission permanente de la police locale, comprend tout ce qui n'est pas repris sous les articles 5 à 12.

La direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale assure à cet effet la coordination avec les services et les autorités de police. Section 2. - Gestion technique

Art. 5.La gestion technique, confiée à A.S.T.R.I.D, consiste en la mise à disposition par A.S.T.R.I.D des systèmes CAD stipulée à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 février 1999 établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. Elle comprend l'installation, la programmation de base ainsi que l'entretien de la technologie et des applications des CAD, de l'extension de l'aéroport national de Zaventem et du centre national d'opérations. Section 3. - Gestion technico-fonctionnelle

Art. 6.La gestion technico-fonctionnelle comprend la gestion de l'utilisation des applications, notamment la façon dont la technologie d'information et de communication est utilisée pour soutenir les activités policières. Elle comprend également la mise en oeuvre cohérente et l'exploitation des CIC et du point de contact national en vue de délivrer un service minimal et équivalent sur l'ensemble du territoire du Royaume, tout en tenant compte de la politique de sécurité zonale.

Art. 7.La gestion des données fournies et traitées relève de la compétence du service ou de l'autorité de police qui fournit les informations. Celui-ci est en outre responsable de l'exactitude des données fournies.

Art. 8.La direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale est compétente pour la gestion technico-fonctionnelle. Cette compétence est exercée en concertation avec la commission permanente de la police locale.

Les obligations de la police fédérale sont cependant limitées aux prérogatives qui lui sont dévolues en vertu des dispositions légales et réglementaires dans le cadre du fonctionnement des systèmes A.S.T.R.I.D. Ses obligations sont également limitées aux possibilités des applications qui sont mises à disposition par les fournisseurs des systèmes.

Art. 9.Les accords relatifs au niveau minimal des services à fournir liés aux fonctionnalités CAD mises à disposition par A.S.T.R.I.D figurent dans un accord particulier d'application pour tous les services et institutions faisant usage du CAD. En ce qui concerne les services de police, cet accord particulier est conclu entre A.S.T.R.I.D et la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale en concertation avec la commission permanente de la police locale.

Art. 10.Les services communs à la police fédérale et à la police locale, notamment le plan de numérotation pour les services de police et l'organisation des réseaux de communication de la police, la structure des groupes de communication, sont développés par la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale, en concertation avec la commission permanente de la police locale, et en tenant compte de la nécessité d'un fonctionnement intégré et des hesoins locaux.

Art. 11.Les contrats et les accords entre les services de police et les fournisseurs de systèmes, d'équipements et/ou de services ne peuvent aller à l'encontre des dispositions prises en exécution des articles 9 et 10. Section 4. - Gestion opérationnelle

Art. 12.La gestion opérationnelle du CIC, confiée aux membres du personnel stipulé à l'article 28, comprend la gestion de toutes les activités à l'exception de la direction des opérations.

L'appui opérationnel fourni par le CIC n'altère en rien les compétences et les responsabilités des chefs opérationnels leur dévolues par la loi. Ces derniers assument en tout temps la direction des opérations. CHAPITRE III. - Services Section 1re. - Politique opérationnelle

Art. 13.La politique opérationnelle du CIC comprend notamment : 1° la détermination des services qui doivent être fournis par le CIC en fonction des besoins opérationnels et sur base des moyens disponibles;2° la fixation des priorités dans la prestation des services.

Art. 14.Sur la base de la politique de sécurité fédérale et zonale, l'offre de service générale du CIC est déterminée par la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale, en concertation avec la commission permanente de la police locale.

Art. 15.Dans chaque province, de même que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation CIC est organisée entre : 1° le gouverneur, président;2° le procureur général auprès de la cour d'appel;3° les directeurs coordinateurs;4° les directeurs judiciaires;5° des représentants des services de police locale;6° le directeur général de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale;7° le président de la commission permanente de la police locale ou son délégué;8° le responsable du CIC, stipulé à l'article 28 ou leur délégué.

Art. 16.La concertation CIC évalue, dans le respect du cadre général défini à l'article 14, l'application de l'offre de service du CIC et son adaptation aux besoins locaux.

En outre, sous l'impulsion de cette concertation CIC, les conventions visées aux articles 9, 10 et 11, sont concrètement appliquées et évaluées. Section 2. - Services du CIC

Art. 17.Le CIC est mis en oeuvre pour délivrer, de manière permanente vingt-quatre heures sur vingt-quatre, un appui en communication et en information à tous les services de police. Les services de base qui sont fournis par le CIC sont le call-taking, la distribution, le dispatching, le suivi, la coordination et le rapport.

Art. 18.Le call-taking consiste en la prise des appels. Ces appels peuvent revêtir différentes formes telles que la voix, le texte et des données informatiques;

Le call-taking des appels d'urgence 101 est assuré par le CIC.

Art. 19.La distribution consiste en la transmission au service de police compétent des informations obtenues via call-taking.

Art. 20.Le dispatching consiste en la désignation de et l'information à l'équipe de police qui traitera l'intervention conformément aux conventions fixées au préalable.

Art. 21.Le suivi assure en temps réel la disponibilité permanente de l'information relative aux activités des équipes et à l'évolution des événements.

Art. 22.La coordination de l'information et de la communication consiste en la mise en oeuvre intégrée des moyens d'information et de communication des services de police concernés.

Art. 23.Le rapport est le traitement des informations disponibles et la mise à disposition de celles-ci aux autorités compétentes et aux services de police concernés.

Art. 24.La direction générale de l'appui opérationnel détermine, en concertation avec la commission permanente de la police locale, les modalités de fourniture des services par le CIC. Ces modalités comprennent notamment : 1° la manière dont les postes de commandement coopèrent avec le CIC;2° la manière dont et les délais selon lesquels les données opérationnelles sont récoltées, tant en ce qui concerne l'encodage de base que l'encodage continué;3° la manière dont et les délais selon lesquels les banques de données du CAD sont alimentées, tant en ce qui concerne l'encodage de base que l'encodage continué;4° la manière dont les demandes de modification du service sont traitées.A cet effet, tous les aspects, notamment organisationnel, personnel, opérationnel, financier et logistique sont pris en compte; 5° la manière dont les services de police concernés font connaître leur évaluation du fonctionnement à la concertation CIC.

Art. 25.Le CIC conclut une convention de collaboration particulière avec chaque service de police concerné. Celle-ci est compatible avec les modalités visées à l'article 24 et avec des conventions de collaboration existantes concernant notamment l'appui latéral entre zones de police.

Art. 26.La convention visée à l'article 25 spécifie qu'une personne de contact vis-à-vis du CIC est désignée par service de police. Cette personne est notamment responsable du recueil des données indispensables à l'opérationnalisation du CAD. CHAPITRE IV. - Organisation du CIC

Art. 27.Un CIC se compose au minimum d'un département chargé de la gestion journalière, d'un département chargé de l'exécution opérationnelle et d'un département chargé de l'appui.

Art. 28.La direction journalière du CIC est assurée par un membre de la police fédérale assisté, au minimum, d'un adjoint pour les opérations et d'un adjoint pour le planning et la coordination, dont un issu de la police fédérale et un de la police locale.

Art. 29.Le service responsable de l'exécution opérationnelle est composé de superviseurs-coordinateurs, désignés conformément à la norme visée à l'article 34, alinéa 1er, et d'opérateurs. Les opérateurs sont engagés sans distinction de fonction de calltaker et dispatcher sous le contrôle opérationnel du superviseur-coordinateur.

Art. 30.Le service d'appui est composé du personnel responsable entre autre du support technicofonctionnel et de la gestion du système, de la formation fonctionnelle et continuée, ainsi que de l'appui administratif.

Art. 31.Le CIC est composé de membres de la police fédérale et de la police locale. La contribution respective est déterminée par rapport aux services fournis.

Art. 32.La direction générale du personnel, en accord avec la direction générale de l'appui opérationnel et la commission permanente de la police locale, rédige pour chaque fonction, un profil de fonction détaillé, ainsi que la formation fonctionnelle et continuée de chaque fonction. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 33.Les dispatchings ou centres de communication existants sont maintenus jusqu'à opérationalisation du CIC de la province concernée ou de arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les centres de communication de la police fédérale sont fermés en fonction du degré d'opérationalisation des CIC.

Art. 34.Jusqu'au 1er janvier 2005, la capacité du CIC et fixée à cinquante pour cent pour la police fédérale et à cinquante pour cent pour la police locale.

Au terme de cette période transitoire, soit au 1er janvier 2005, une nouvelle clé de répartition sera établie sur base d'une évaluation de la demande de services réalisée entre-temps.

Art. 35.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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