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Arrêté Royal du 26 juin 2002
publié le 29 juin 2002

Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique

source
ministere de l'interieur ministere de la justice
numac
2002009610
pub.
29/06/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/26/2002009610/moniteur
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26 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991, 29 octobre 1993, 31 mars 1995, 16 avril 1998 et 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 janvier 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.056/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence pour ce qui concerne l'article 1er, 13° et l'article 2, alinéa 6;

Considérant que ces dispositions revêtent un caractère urgent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord franco-belge de coopération policière et douanière du 5 mars 2001, pour ce qui concerne les patrouilles mixtes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'exception prévue à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991, est applicable aux agents faisant partie des services de l'autorité ou de la force publique suivants : 1° les forces armées;2° le cadre opérationnel des services de police;3° les militaires du cadre administratif et logistique des services de police, ainsi que les militaires qui y ont été transférés, qui sont chargés de la surveillance des installations et du matériel de ces services de police;4° les fonctionnaires de police de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;5° les chefs et les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignements;6° les agents de l'Administration des douanes et accises;7° les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;8° les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;9° les préposés, les chefs de cantonnement et les inspecteurs forestiers de l'administration "Milieu, Natuur en Land- en Waterbeheer" du Ministère de la Communauté flamande;10° les agents et préposés forestiers de la division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne;11° les gardes forestiers du service des Espaces verts - Eaux et Forêts de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;12° les inspecteurs du Service Sûreté de l'Inspection Aéronautique et Aéroportuaire;13° les services de police d'un état membre de l'Union européenne, conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de coopération policière ou d'une mesure prise dans le cadre du titre VI du Traité sur l'Union européenne prévoyant que ces policiers exécutent certaines missions de police en Belgique en portant des armes.

Art. 2.L'article 1er s'applique uniquement aux services dont l'autorité compétente aura préalablement déterminé les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions.

Pour le service visé au 1° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Défense.

Pour les services visés aux 2° à 6° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, sur avis conforme du Ministre de la Justice.

Pour les services visés aux 9°, 10° et 11° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ces services dans ses attributions, après avis du Ministre de la Justice.

Pour le service visé au 12° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, après avis conforme du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur.

En aucun cas, l'utilisation d'armes par ce service ne sera autorisée dans les aires d'embarquement des passagers. L'utilisation d'armes est limitée aux cas de légitime défense lors de l'exécution de missions de sûreté à l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont exécutées, d'une part, par la mise en place de patrouilles permanentes sur le périmètre de l'aéroport, et d'autre part, par des contrôles équipés aux passages « landside/airside ».

Pour les services visés au 13° de l'article 1er, le Ministre de l'Intérieur détermine préalablement en concertation avec les autorités étrangères compétentes les armes et munitions de l'équipement réglementaire pouvant être portées à l'occasion des missions en Belgique. L'utilisation des armes est limitée aux cas de légitime défense.

Art. 3.Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu de service sont mentionnées au registre central des armes pour chaque service visé à l'article 1er, 2° à 12°.

Art. 4.L'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991, 29 octobre 1993, 31 mars 1995, 16 avril 1998 et 3 mai 1999, est abrogé.

L'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II) est abrogé.

Art. 5.Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), restent en vigueur : 1° l'article 1er, 3°, jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° les arrêtés pris en exécution de son article 2, jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté. Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II), les arrêtés pris en exécution de son article 2 restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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