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Arrêté Royal du 26 juin 2003
publié le 11 juillet 2003

Arrêté royal relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif

source
service public federal justice
numac
2003009560
pub.
11/07/2003
prom.
26/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/26/2003009560/moniteur
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26 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis sa modification par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, intitulée désormais « Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations » prévoit que dans toutes les associations et fondations susvisées, l'organe d'administration doit établir les comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le budget (1) de l'exercice suivant.

S'agissant des associations sans but lucratif et des associations internationales sans but lucratif, les comptes annuels et le budget doivent en outre être soumis pour approbation à l'assemblée générale ou à l'organe général de direction.

En fonction de leur taille, les associations et fondations sont par ailleurs désormais soumises à des obligations comptables plus détailléesrelatives à la tenue de leur comptabilité et à l'établissement, la publicité et le contrôle de leurs comptes annuels.

C'est ainsi que conformément à la règle générale formulée aux articles 17, § 2, 37, § 2, et 53, § 2, de la loi, les associations et fondations doivent tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle qu'il appartient à Votre Majesté d'établir.

A partir du moment où elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les montants fixés par la loi pour au moins deux des trois critères que sont le nombre de travailleurs en moyenne annuelle exprimée en équivalent temps-plein (5), le total des recettes autres qu'exceptionnelles et hors taxe sur la valeur ajoutée (250.000 EUR) et le total du bilan (1.000.000 EUR), les associations et fondations doivent toutefois tenir leur comptabilité et établir leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, sous la réserve des adaptations que Votre Majesté est habilitée à fixer et qui sont requises par la nature particulière de leurs activités et par leur statut légal.

La loi prévoit en outre que ni le modèle de comptabilité simplifiée, ni les obligations résultant de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée ne s'appliquent aux associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la loi.

Il appartiendra en conséquence aux organes d'administration de ces associations et fondations d'apprécier, sous leur responsabilité et sous le contrôle du commissaire qui serait en fonction, si les obligations comptables spécifiques auxquelles elles sont soumises sont au moins équivalentes à celles qui s'appliqueraient à elles en vertu de la loi. D'une manière générale, cette équivalence ne résultera pas du seul fait que l'association ou la fondation est, pour l'obtention de subsides, soumise à l'obligation de fournir des informations comptables aux autorités subsidiantes.

Les comptes annuels des associations et fondations soumises aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer pour la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs comptes annuels devront, comme les comptes annuels des associations et fondations de plus petite taille, être repris, selon le cas, dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce ou au ministère de la Justice.

Les comptes annuels des grandes associations sans but lucratif et des grandes fondations privées devront être déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Enfin, lorsqu'une association ou une fondation dépasse les montants - plus élevés - fixés par la loi pour au moins deux des trois critères prévus (50 travailleurs en équivalents temps-plein, 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles et hors taxe sur la valeur ajoutée et 3.125.000 EUR pour le total du bilan) ou si elle occupe, en moyenne annuelle, plus de cent travailleurs en équivalents temps plein, le contrôle de sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un commissaire nommé parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté, il est proposé d'établir le modèle selon lequel les associations et fondations de petite taille, et donc probablement les plus nombreuses, tiendront leur comptabilité et établiront leurs comptes annuels.

Un arrêté distinct, visant à adapter les obligations résultant, pour les plus grandes associations et fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal est soumis simultanément à Votre Majesté. Cet arrêté précisera en outre les modalités du dépôt des comptes de certaines de ces associations et fondations à la Banque nationale de Belgique.

Il est proposé de permettre aux associations et fondations de petite taille d'appliquer volontairement les dispositions auxquelles seront tenues les entités de plus grande taille.

En effet, si le modèle de comptabilité simplifiée que le présent arrêté propose pour les associations et fondations de petite taille - et qui est commenté ci-après - pourra constituer un instrument de reddition de compte adéquat pour bon nombre d'associations et de fondations, il ne présente pas les qualités d'une comptabilité d'engagement, complète et tenue par parties doubles.

Par ailleurs, l'obligation de respecter certaines dispositions légales ou réglementaires, fiscales notamment (ex. TVA), voire contractuelles pourrait amener certaines associations ou fondations de petite taille à vouloir opter pour un régime comptable plus élaboré.

Le Gouvernement estime cependant devoir subordonner cette faculté à diverses conditions afin de préserver la sincérité et la comparabilité des comptes.

Tout d'abord, l'association ou la fondation devra mentionner et justifier la décision de changement de référentiel comptable dans l'annexe et en indiquer les principales conséquences pour elle.

L'association ou la fondation devra par ailleurs appliquer pendant trois exercices comptables successifs au moins l'ensemble des dispositions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des comptes annuels applicables aux grandes associations et fondations. Les comptes devront être établis selon le même schéma comptable pendant cette période.

Il ressort des dispositions légales que ce sont les comptes établis selon les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer susvisée qui devront dans un tel cas figurer dans le dossier ouvert au greffe ou auprès du ministère de la Justice. L'exercice de cette faculté ne se traduira pas, par contre, par l'obligation de procéder au dépôt des comptes à la Banque nationale de Belgique ainsi que le veut le régime légal applicable aux plus grandes associations et fondations.

Si par la suite, l'association ou la fondation souhaitait à nouveau tenir sa comptabilité selon le modèle défini par le présent arrêté, la décision prise devrait aussi être mentionnée et justifiée dans l'annexe aux comptes annuels avec l'indication de ses principales conséquences pour l'association.

Cette faculté, de même que d'autres considérations tenant à la sécurité juridique, exige que les dispositions contenues dans les deux arrêtés s'appliquent pour la première fois au même exercice comptable.

Les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà du droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer susvisée et certaines dispositions du Code des sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions comptables à caractère sectoriel.

Ce droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations, à l'instar du droit commun comptable des entreprises sur lequel il s'appuie partiellement, évoluera en fonction tant des besoins des entités qui y sont soumis et des publics intéressés par leurs comptes que des développements que la matière pourrait connaître au plan européen et international, sous l'influence par exemple des normes IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) adoptées par l'International Accounting Standards Board et des normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) proposées par l'IFAC (International Federation of Accountants).

La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions pourra certes, spécialement en ce qui concerne les grandes entités soumises au respect de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer déjà mentionnée, bénéficier de la doctrine développée depuis près de trente ans par la Commission des Normes comptables.

Le Gouvernement entend cependant, en outre, prendre les mesures nécessaires afin que la Commission des Normes comptables soit juridiquement compétente et dispose de moyens appropriés pour lui permettre d'assurer le suivi du nouveau droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations et d'ainsi autoriser ces entités et les professionnels comptables qui les assistent à la consulter sur les questions générales d'interprétation que la nouvelle réglementation pourrait susciter. La Commission des Normes comptables devrait, dans cette perspective, sur la base des principes consacrés dans la loi et dans ses arrêtés d'exécution, pouvoir donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, développer la doctrine comptable et formuler les principes d'une comptabilité régulière par la voie d'avis ou de recommandations.

Par ailleurs, afin de faciliter l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, une brochure réalisée par l'institut des Reviseurs d'Entreprises, l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux, l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, la Banque nationale de Belgique et la Commission des Normes comptables sera diffusée, avant que les nouvelles obligations comptables ne trouvent à s'appliquer pour la première fois.

Il importe de relever que ni les dispositions légales, ni les arrêtés qui en assureront l'exécution ne visent à imposer et a fortiori à organiser la tenue d'une comptabilité analytique par les associations et les fondations.

Dans bien des cas cependant, l'obligation de fournir, par exemple à une autorité subsidiante, des informations relatives à des projets particuliers ou à des activités spécifiques menées par l'association ou la fondation amènera celle-ci à tenir, à côté de sa comptabilité générale, une comptabilité plus à même de déterminer les coûts dont elle peut postuler le remboursement.

Ainsi que cela a été mentionné précédemment, l'arrêté soumis à Votre Majesté vise à préciser les obligations comptables des associations et fondations de petite taille par la définition d'un modèle de comptabilité simplifiée.

L'approche globale retenue pour l'élaboration de ce modèle consiste à imposer la tenue d'une comptabilité de caisse, c'est-à-dire ne reprenant que les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes à vue ou à considérer comme tels, à l'exclusion donc par exemple de comptes à terme. La comptabilité ainsi tenue mènera à un état annuel des recettes et des dépenses qui devra être complété par un état du patrimoine établi annuellement au départ d'un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l'association ou de la fondation.

Seules les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes à vue, qu'elles soient effectuées avec des tiers ou qu'elles soient internes à l'association ou à la fondation, devront par conséquent être enregistrées sans retard, c'est-à-dire sans retard à partir du paiement reçu ou opéré, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, dans le livre comptable que toute association ou fondation de petite taille devra tenir. La comptabilité ne reprendra aucune autre opération et ne sera donc pas complète au sens où ce terme est généralement admis.

Le livre unique à tenir sera établi selon le modèle figurant en annexe A à l'arrêté. Il s'agit d'un modèle minimum destiné à enregistrer les diverses recettes et dépenses de l'association ou de la fondation.

Pourvu qu'il se limite à enregistrer des opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes et respecte ainsi le principe de base fixé pour ces associations et fondations, il pourra, et devra dans bien des cas, être adapté afin que la comptabilité soit appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'association ou de la fondation.

Ce livre comptable devra répondre aux exigences inspirées du droit commun comptable des entreprises et visant à en assurer la continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le livre devra notamment être coté et identifié par la dénomination de l'association ou de la fondation.

Plutôt que d'opter pour la formalité d'un visa à obtenir auprès d'un greffe, le Gouvernement propose que le livre soit signé, avant sa première utilisation et ensuite chaque année, par la(les) personne(s) qui représent(ent) l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Le livre devra être tenu par ordre de dates, sans blanc, ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive devra rester visible. Il devra être conservé pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture (2).

Des règles qui trouvent aussi leur origine dans le droit commun comptable des entreprises ont par ailleurs été reprises pour ce qui concerne les pièces justificatives exigées à l'appui de toute écriture.

Dans la mesure où les dispositions relatives à la tenue du livre comptable et aux pièces justificatives ont, tout au moins en partie, pour modèles des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, elles pourront bénéficier de l'éclairage qui en a été donné par la Commission des Normes comptables, notamment dans son Bulletin n° 38 relatif aux principes d'une comptabilité régulière.

L'état des recettes et dépenses qui devra être établi selon un schéma minimum figurant en annexe B à l'arrêté résultera directement du livre comptable. Il en reprendra les totaux des différentes rubriques de recettes et de dépenses.

Dans un souci de transparence, afin que la reddition des comptes ne soit pas limitée aux opérations résultant dans des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes et porte notamment sur les dons et legs en nature reçus par l'association ou la fondation et que l'association ou la fondation puisse disposer des données permettant d'établir un bilan d'ouverture dans l'hypothèse où sa croissance l'amènerait à dépasser les critères légaux et à être soumise au régime de la comptabilité d'engagement par parties doubles, le Gouvernement estime qu'il se justifie d'imposer aux plus petites associations et fondations l'établissement annuel d'un inventaire complet de leurs avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature.

A l'instar de ce que le droit commun comptable prévoit pour certains commerçants personnes physiques, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, il appartiendra aux organes d'administration des associations et fondations de déterminer les critères qui présideront aux évaluations dans l'inventaire.

Ils pourront, pour ce faire, s'inspirer des règles fixées pour les associations et fondations de plus grande taille soumises, pour la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs comptes annuels, aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer.

Ces règles d'évaluation devront être résumées dans l'annexe et être, en principe, identiques d'un exercice à l'autre.

Cet inventaire débouchera sur un état du patrimoine qui indiquera d'une part le montant de tous les avoirs et dettes de l'association ou de la fondation quel que soit leur montant et d'autre part les droits et engagements de l'association ou de la fondation s'ils sont susceptibles d'avoir une influence importante sur sa situation financière. Si ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils devront faire l'objet d'une mention appropriée dans l'annexe aux comptes annuels.

Les associations sont souvent propriétaires de leurs avoirs (immeubles bâtis, terrains, machines, mobilier, matériel roulant ...). La pratique démontre cependant qu'il est aussi très fréquent qu'elles détiennent des biens sur lesquels elles ne peuvent exercer que des droits limités, dans le temps et/ou dans l'espace, et précaires (ex. biens détenus dans le cadre d'un contrat de location financement ...).

Afin que l'état du patrimoine puisse traduire ces différentes situations, le Gouvernement propose de prévoir une subdivision adéquate sous les différentes rubriques concernées dudit état. De cette manière les immeubles et les machines ainsi que le mobilier et le matériel roulant n'appartenant pas en pleine propriété à l'association ou à la fondation mais présentant néanmoins un caractère significatif seront repris dans l'état du patrimoine. Il appartiendra à l'organe d'administration de l'association ou de la fondation d'apprécier si, pour des raisons de clarté, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe aux comptes annuels.

Si d'une manière générale, tous les avoirs sont en principe susceptibles d'être évalués et le sont pour des raisons fiscales ou autres (assurance ...), il se peut que, de manière très exceptionnelle, en raison par exemple de la nature particulière du bien, un avoir détenu par une association ou une fondation soit difficilement évaluable. Le Gouvernement propose dans ce cas de mentionner l'avoir dans l'état du patrimoine, pour mémoire, sans mention d'aucune valeur.

L'appréciation du caractère significatif d'un avoir n'appartenant pas en pleine propriété à l'association ou à la fondation de même que l'appréciation du caractère difficilement évaluable d'un avoir ressortissent à la compétence de l'organe d'administration de l'entité qui prendra sa décision conformément aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi, l'usage de ce pouvoir d'appréciation ne pouvant en effet avoir pour objet d'échapper aux obligations comptables prévues pour les associations et fondations de plus grande taille.

La mention de subsides reçus ou remboursés dans l'état des recettes et dépenses et de subsides à recevoir ou promis, respectivement parmi les créances ou les droits, dans l'état du patrimoine, peut être complétée par l'indication de l'autorité subsidiante.

Les comptes annuels que ces associations et fondations devront établir, le cas échéant soumettre à l'assemblée générale de l'association ou à l'organe général de direction de la fondation et qui devront figurer au dossier ouvert au greffe ou au ministère de la Justice, comprendront l'état des recettes ainsi que l'annexe à établir conformément au schéma minimum figurant en annexe C à l'arrêté.

Le Gouvernement propose de reprendre l'état du patrimoine dans l' annexe aux comptes annuels et non en tant qu'état distinct au côté de l'état des recettes et dépenses.

Il lui apparaît en effet nécessaire, pour éviter toute confusion, de distinguer clairement le régime comptable applicable à ces associations et fondations et qui a pour socle le principe de la comptabilité de caisse duquel découle exclusivement l'état des recettes et dépenses, de celui, fondé sur la comptabilité d'engagement par parties doubles, applicable aux associations et fondations de plus grande taille et qui débouche sur des comptes annuels complets composés d'un bilan, d'un compte de résultats et de l'annexe.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Justice M. VERWILGHEN _______ Notes (1) La loi ne formule aucune précision au sujet de la forme et du contenu du budget. Il se recommande, dans un souci de pertinence, de clarté et de comparabilité de l'information que celui-ci s'articule de la même manière que les états comptables composant les comptes annuels. (2) L'exigence d'un livre coté et signé ne s'oppose pas à ce que la comptabilité soit tenue à l'aide d'un tableur ou d'un logiciel de comptabilité de caisse.Ainsi que c'est déjà le cas pour les entreprises (Bulletin CNC, n° 8, avril 1981, pp. 5-6), la méthode qui consiste à coller des listings d'ordinateur dans le livre sera conforme au prescrit de l'arrêté, dans la mesure où ce collage est effectué d'une façon qui garantit le caractère inaltérable des données enregistrées.

26 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations telle que modifiée par la loi du 16 juin 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 17, § 2, 37, § 2, et 53, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2003;

Vu l'urgence motivée par la volonté de permettre aux personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer de se préparer dans des délais adéquats aux nouvelles obligations qui leur seront imposées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE Ier. - REGLES RELATIVES A LA COMPTABILITE SIMPLIFIEE VISEE, POUR

LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF, A L'ARTICLE 17, § 2, DE LA LOI TITRE Ier. - Principes généraux relatifs à la tenue de la comptabilité CHAPITRE Ier. - De la comptabilité Section Ire. - Règles générales

Article 1er.La comptabilité doit être appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'association.

Art. 2.Les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, dans un livre comptable unique établi selon le modèle minimum figurant en annexe A au présent arrêté. Section II. - Du livre comptable

Art. 3.§ 1er. Le livre mentionné à l'article 2 est coté. Il est identifié par la dénomination de l'association. § 2. Il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers. § 3. Il est tenu par ordre de dates, sans blanc, ni lacunes, de manière à garantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. § 4. Le livre doit être conservé en original pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture. Section III. - Des pièces justificatives

Art. 4.Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant dix ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard des tiers. CHAPITRE II. - De l'inventaire

Art. 5.Une fois l'an au moins, il est procédé, avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l'association.

Art. 6.Le conseil d'administration de l'association détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l'association, président aux évaluations dans l'inventaire.

Ces règles sont résumées dans l'annexe. Ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.

Art. 7.Les règles d'évaluation visées à l'article 6 et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où elles ne permettent plus de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations visées à l'article 5.

Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe.

L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation est introduite pour la première fois.

Art. 8.Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

TITRE II. - Des comptes annuels CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 9.Les comptes annuels visés aux articles 17, § 1er, et 26novies, § 1er, 5°, de la loi comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euro, sans décimales.

Art. 10.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.

Art. 11.Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.

Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. CHAPITRE II. - De l'état des recettes et dépenses

Art. 12.L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre visé à l'article 2.

Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l'association.

Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.

L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe B au présent arrêté. CHAPITRE III. - De l'annexe

Art. 13.L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 6, 7, 11 et 14 ainsi qu'un état du patrimoine de l'association. Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe C au présent arrêté.

Art. 14.L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article 5.

Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l'association. Les immeubles, les machines, le mobilier et le matériel roulant qui n'appartiennent pas en pleine propriété à l'association ne doivent toutefois être repris dans l'état du patrimoine que s'ils sont significatifs. Lorsque le conseil d'administration estime que certains de ces avoirs ne revêtent pas un caractère significatif, il s'en justifie dans l'annexe. Les avoirs difficilement évaluables sont indiqués pour mémoire dans l'état du patrimoine et font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l'association. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe. LIVRE II. - FACULTE DE SE SOUMETTRE AUX OBLIGATIONS COMPTABLES

IMPOSEES AUX ASSOCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 17, § 3, DE LA LOI

Art. 15.Une association qui ne répond pas aux critères de l'article 17, § 3 de la loi et qui peut dès lors tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent arrêté peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises telles qu'adaptées par le Roi en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2, de la loi.

Dans ce cas, l'association applique l'intégralité des dispositions applicables auxdites associations et établit et publie ses comptes annuels selon le même schéma, abrégé ou complet, pendant au moins trois exercices comptables successifs.

La décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe aux comptes annuels et est accompagnée de l'indication de ses principales conséquences pour l'association.

Si ultérieurement l'association décide de tenir à nouveau sa comptabilité selon le modèle décrit au Livre Ier du présent arrêté, l'alinéa 3 s'applique. LIVRE III. - REGLES RELATIVES A LA COMPTABILITE SIMPLIFIEE VISEE, EN

CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT LES FONDATIONS ET LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF, AUX ARTICLES 37, § 2, ET 53, § 2, DE LA LOI

Art. 16.Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fondations et associations internationales sans but lucratif qui ne sont pas visées respectivement aux articles 37, § 3, et 53, § 3, de la loi. LIVRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe A à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : modèle minimum normalisé de livre comptable Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

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Annexe B à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : schéma minimum normalisé de l'état des recettes et dépenses Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines asssociations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

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Annexe C à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : schéma de l'annexe 1. Résumé des règles d'évaluation (art.6) 2. Adaptation des règles d'évaluation (art.7) 3. Informations complémentaires (art.11) 4. Schéma minimum normalisé de l'état du patrimoine (art.14) Pour la consultation du tableau, voir image 5. Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés (art.14) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines asssociations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

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