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Arrêté Royal du 26 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 et 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203753
pub.
10/07/2014
prom.
26/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/26/2014203753/moniteur
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26 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 et 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 55.810/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est complété par un 14°, rédigé comme suit : « 14° plan d'action individuel : le plan d'action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l'emploi compétent à chaque chômeur dans le but de lui offrir un nouveau départ sous la forme d'un accompagnement individuel d'orientation professionnelle, d'un accompagnement dans la recherche d'emploi, d'une formation ou de toute autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail, dans les conditions et délais fixés par l'accord de coopération du 6 novembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. ».

Art. 2.A l'article 36, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, les 3 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « § 5. Lors de l'entretien visé au § 4, alinéa 2, le directeur évalue le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur sur la base 1° des informations dont il dispose déjà concernant le jeune travailleur, notamment a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le jeune travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 3;e) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie du jeune travailleur;2° des informations communiquées par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.Le jeune travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, sont communiquées au jeune travailleur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le jeune travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au jeune travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le jeune travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale. »; 2° dans le § 6 il est inséré l'alinéa suivant entre le 2e et le 3e alinéa : « Le directeur communique la décision au service régional de l'emploi compétent.»; 3° dans le § 7 il est inséré l'alinéa suivant entre le 2e et le 3e alinéa : « Le directeur communique la décision au service régional de l'emploi compétent.»

Art. 3.A l'article 51, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° le refus du chômeur de participer ou de collaborer à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, alinéa 1er,14° qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent;»; 2° alinéa 2, 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° l'arrêt ou l'échec du plan d'action individuel visé au 5° à cause de l'attitude fautive du chômeur.»; 3° l' alinéa 10, est remplacé par la dispostion suivante : « Une formation proposée via la cellule pour l'emploi, une formation professionnelle et une formation à une autre langue nationale sont, pour l'application de cet article, assimilées à un emploi.».

Art. 4.A l'article 52bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° de l'arrêt ou l'échec d'un plan d'action individuel au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 6°.»; 2° le § 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° du refus de participer ou de collaborer à un plan d'action individuel au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°.»

Art. 5.L'article 59bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.59bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 58, le directeur suit le comportement de recherche active d'emploi du chômeur qui, le jour de l'envoi de la convocation visée à l'article 59quater, réunit simultanément les conditions suivantes : 1° être chômeur complet au sens de l'article 27, alinéa 1er, 1°, a);2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi conformément à l'article 58; Le chômeur qui, dans le mois courant et au cours des 2 mois qui précèdent celui-ci, a perçu au moins un jour des allocations de chômage, sans avoir été dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi, est assimilé à un demandeur d'emploi obligatoirement inscrit. 3° être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;4° ne pas avoir atteint l'âge de 55 ans.L'âge de 55 ans est porté à 58 ans à partir du 1er janvier 2016, sauf pour les chômeurs qui bénéficient d'un complément d'entreprise autre que dans le cadre d'un licenciement dans une entreprise en restructuration ou une entreprise en difficultés. 5° avoir atteint une durée de chômage de 9 mois au moins, s'il est âgé de moins de 25 ans ou de 12 mois au moins, s'il est âgé de 25 ans ou plus;6° ne pas être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits;7° ne pas être un chômeur visé à l'article 28, § 3. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°, la durée du chômage est calculée en prenant comme point de départ : 1° la date de la première inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent;2° la date de réinscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent après une interruption de l'inscription comme demandeur d'emploi pendant au moins 3 mois ininterrompus. Les interruptions de la période d'inscription comme demandeur d'emploi autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2° n'interrompent ni ne suspendent la période de chômage en cours.

Pour chaque chômeur, la date de début et chaque nouvelle date de début de la durée du chômage telles que visées à l'alinéa 1er sont communiquées à l'Office, via un flux informatisé hebdomadaire, par le service régional de l'emploi compétent, dès que ce service dispose de l'information. § 3. La procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant le mois calendrier du début effectif du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et pendant les 2 mois qui suivent, pour autant que le plan d'action individuel ait débuté avant l'expiration des 4 premiers mois de chômage, si le chômeur est âgé de moins de 25 ans ou avant l'expiration des 9 premiers mois de chômage, si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus, en tenant compte du calcul de la durée du chômage en application du § 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'âge du chômeur au moment du point de départ de la durée du chômage tel que visé au § 2. § 4. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit une action de formation intensive.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par action de formation intensive, la formation d'une durée ininterrompue d'au moins 3 mois, proposée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent : 1° pour laquelle le chômeur a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93 ou 94, § 5;2° pour laquelle le chômeur a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi d'être disponible pour le marché de l'emploi en application de l'article 94, §§ 1er à 3, à condition qu'il s'agisse d'une formation requérant la présence du chômeur pendant au moins 20 heures par semaine et que le chômeur ait effectivement été présent au moins 20 heures par semaine, sauf si l'absence est imputable à la force majeure. Si l'action de formation intensive s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, le plan d'action individuel doit contenir tous les éléments nécessaires pour établir que les conditions de l'alinéa 2, 2° sont réunies.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de l'action de formation intensive, lorsque les conditions visées au § 1er sont à nouveau réunies. § 5. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un trajet d'accompagnement spécifique qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : 1° le chômeur présente une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait, son intégration professionnelle avec comme conséquence que le chômeur n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté et encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent;2° le trajet d'accompagnement spécifique proposé satisfait aux conditions suivantes : a) il fait l'objet d'un engagement mutuel des parties;b) il s'agit d'un accompagnement spécifique au groupe-cible visé par le présent article, mis en oeuvre par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent qui, le cas échéant, recourt à la collaboration de tiers;c) il comporte une phase exploratoire d'identification des facteurs qui entravent l'insertion sur le marché du travail, suivie d'un ensemble d'actions intensives visant à en réduire l'impact et à favoriser l'insertion socioprofessionnelle;d) dès lors qu'il est mis en oeuvre avec la collaboration de tiers, il fait régulièrement l'objet d'un rapport au service régional de l'emploi compétent;e) il a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle, sans que cette durée ne puisse en aucun cas dépasser 21 mois, phase exploratoire comprise. Le trajet spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum.

La suspension de la procédure prévue au présent article cesse de produire ses effets à partir du moment où il est établi que le chômeur ne participe plus ou ne collabore pas positivement au trajet spécifique proposé par le service régional de l'emploi compétent.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement spécifique ou ultérieurement lorsque les conditions visées au § 1er seront à nouveau réunies. § 6. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi pour des raisons sociales ou familiales en application de l'article 90, si les conditions suivantes sont réunies : 1° la dispense est accordée pour une période de 12 mois au moins;2° la dispense demandée est irrévocable;3° le chômeur s'est engagé par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer la dispense demandée La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de la période de dispense, lorsque les conditions visées au § 1er seront à nouveau réunies. § 7. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont réunies : 1° le chômeur renonce aux allocations pour une période ininterrompue 12 mois au moins;2° le chômeur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage;3° le chômeur s'est engagé par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer cette renonciation. La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions visées au § 1er seront à nouveau réunies. § 8. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur bénéficie des allocations provisoires en application de l'article 62, § 2 si les conditions suivantes sont remplies : 1° le chômeur s'est engagé lors de sa demande d'allocations à transmettre à l'Office une copie de la décision judiciaire, dès que celle-ci aura été rendue;2° le chômeur informe l'Office au moins tous les 3 mois de l'évolution de la procédure judiciaire. La suspension de la procédure prend fin immédiatement lorsqu'il est établi que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont plus remplies.

La suspension de la procédure ne peut en aucun cas dépasser une période de 3 ans, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le chômeur a été admis au bénéfice des allocations provisoires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, la procédure de suivi est à nouveau applicable à partir de la date à laquelle la décision judiciaire confirmant l'aptitude au travail du chômeur ou constatant le désistement d'instance du chômeur ou l'irrecevabilité du recours introduit par le chômeur est devenue définitive. § 9. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pour la travailleuse enceinte ou qui vient d'accoucher pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement.

La date présumée ou réelle de l'accouchement est attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de l'expiration de la période de 4 mois qui suit la date réelle de l'accouchement, lorsque les conditions du § 1er seront à nouveau réunies. § 10. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater, 59quinquies est suspendue pendant une période de 24 mois, calculée de date à date, prenant cours à partir de la date de la dernière évaluation positive, si le chômeur a obtenu trois évaluations positives successives de ses efforts dans le cadre de la procédure de suivi et n'a pas, à l'issue de la dernière évaluation positive en date, reçu d'offre d'emploi ou de formation adaptée de la part du service régional de l'emploi compétent.

La procédure de suivi est à nouveau applicable dès que le service régional de l'emploi compétent présente au chômeur une offre d'emploi ou de formation permettant de favoriser son insertion du marché du travail.

Le Ministre peut, après avis du Collège des Fonctionnaires dirigeants créé en vertu du protocole du 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de la restructuration de l'Office national de l'Emploi et du Comité de gestion et après avis dudit Comité de gestion, préciser la notion d'offre d'emploi ou de formation visée à l'alinéa 1er.

Une nouvelle procédure prend cours, par l'envoi de la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter, au plus tôt à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ou 2. § 11. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique au service régional de l'emploi compétent, via un flux informatisé hebdomadaire, les coordonnées des chômeurs pour lesquels la procédure de suivi est suspendue en application des §§ 7 à 10, ainsi que la date de début et la date de fin de la période de suspension. »

Art. 6.L'article 59bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, et modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012 et 17 juillet 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59bis/1. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et par dérogation à l'article 59bis, le directeur suit, selon les modalités prévues aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 et 59nonies, le comportement de recherche active d'emploi du travailleur visé à l'article 36 qui, le jour de l'envoi de la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, alinéa 1er, réunit simultanément les conditions suivantes : 1° être chômeur complet au sens de l'article 27, alinéa 1er, 1°;2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi conformément à l'article 58.Le travailleur qui, dans le mois courant et au cours des 2 mois qui précèdent celui-ci, a perçu au moins un jour des allocations, sans avoir été dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi, est assimilé à un demandeur d'emploi obligatoirement inscrit; 3° bénéficier des allocations d'insertion depuis 6 mois au moins ou être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits et bénéficier depuis 6 mois au moins d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion;4° être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. § 2. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 1er, 3° suit une action de formation intensive.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par action de formation intensive, la formation d'une durée ininterrompue d'au moins 3 mois, proposée par le service régional de l'emploi compétent : 1° pour laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être disponible pour le marché de l'emploi en application de l'article 91;2° pour laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi d'être disponible pour le marché de l'emploi en application de l'article 94, §§ 1er à 3, à condition qu'il s'agisse d'une formation requérant la présence du chômeur pendant au moins 10 heures par semaine et que le travailleur ait effectivement été présent au moins 10 heures par semaine, sauf si l'absence est imputable à la force majeure. Si l'action de formation intensive s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, le plan d'action individuel doit contenir tous les éléments nécessaires pour établir que les conditions de l'alinéa 2, 2° sont réunies.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de l'action de formation intensive. § 3. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur suit un trajet d'accompagnement spécifique qui lui proposé par le service régional de l'emploi compétent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : 1° le travailleur présente une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait, son intégration professionnelle avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté et encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent;2° le trajet d'accompagnement spécifique proposé satisfait aux conditions suivantes : a) il fait l'objet d'un engagement mutuel des parties;b) il s'agit d'un accompagnement spécifique au groupe-cible visé par le présent article, mis en oeuvre par le service régional de l'emploi compétent qui, le cas échéant, recourt à la collaboration de tiers;c) il comporte une phase exploratoire d'identification des facteurs qui entravent l'insertion sur le marché du travail, suivie d'un ensemble d'actions intensives visant à en réduire l'impact et à favoriser l'insertion socioprofessionnelle;d) dès lors qu'il est mis en oeuvre avec la collaboration de tiers, il fait régulièrement l'objet d'un rapport au service régional de l'emploi compétent;e) il a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle, sans que cette durée ne puisse en aucun cas dépasser 21 mois, phase exploratoire comprise. Le trajet spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum.

La suspension de la procédure prévue au présent article cesse de produire ses effets à partir du moment où il est établi que le travailleur ne participe plus ou ne collabore pas positivement au trajet spécifique proposé par le service régional de l'emploi compétent.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement spécifique. § 4. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi pour des raisons sociales ou familiales en application de l'article 90, si les conditions suivantes sont réunies : 1° la dispense est accordée pour une période de 12 mois au moins;2° la dispense demandée est irrévocable;3° le travailleur s'est engagé par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer la dispense demandée. La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de la période de dispense. § 5. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur renonce aux allocations pour une période ininterrompue de 12 mois au moins;2° le travailleur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage;3° le travailleur s'est engagé par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer cette renonciation. La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er. § 6. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur bénéficie des allocations provisoires en application de l'article 62, § 2 si les conditions suivantes sont remplies : 1° le travailleur s'est engagé lors de sa demande d'allocations à transmettre à l'Office une copie de la décision judiciaire, dès que celle-ci aura été rendue;2° le travailleur informe l'Office au moins tous les 3 mois de l'évolution de la procédure judiciaire. La suspension de la procédure prend fin immédiatement lorsqu'il est établi que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont plus remplies.

La suspension de la procédure ne peut en aucun cas dépasser une période de 3 ans, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le travailleur a été admis au bénéfice des allocations provisoires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, la procédure de suivi est à nouveau applicable à partir de la date à laquelle la décision judiciaire confirmant l'aptitude au travail du travailleur ou constatant le désistement d'instance du travailleur ou l'irrecevabilité du recours introduit par le travailleur est devenue définitive. § 7. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pour la travailleuse enceinte ou qui vient d'accoucher pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement.

La date présumée ou réelle de l'accouchement est attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de l'expiration de la période de 4 mois qui suit la date réelle de l'accouchement. § 8. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique au service régional de l'emploi compétent, via un flux informatisé hebdomadaire, les coordonnées des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits visés au § 1er, 3° et les coordonnées des travailleurs pour lesquels la procédure de suivi est suspendue en application des §§ 5 à 8, ainsi que la date de début et la date de fin de la période de suspension. § 9. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 et 59quinquies/2 cesse d'être appplicable lorsque le travailleur atteint l'âge de 55 ans. L'âge de 55 ans est porté à 58 ans à partir du 1er janvier 2016. »

Art. 7.L'article 59ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art 59ter. Après le début du chômage et préalablement à la convocation visée à l'article 59quater, le chômeur complet qui bénéficie des allocations de chômage est averti par écrit qu'il doit rechercher activement un emploi pendant son chômage et qu'il doit collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué ultérieurement à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer son comportement de recherche active d'emploi, au plus tôt lorsqu'il aura atteint la durée de chômage visée à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 5°.

La lettre d'avertissement visée au présent article est envoyée, par courrier ordinaire au plus tôt : 1° à partir du 3ème mois de chômage et au plus tard 4 mois avant l'entretien visé à l'article 59quater, si le chômeur est âgé de moins de 25 ans;2° à partir du 6ème mois de chômage et au plus tard 4 mois avant l'entretien visé à l'article 59quater, si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus. Des informations sont également communiquées par écrit au chômeur concernant : 1° les conditions dans lesquelles, conformément à l'article 59bis, §§ 3 à 5, la procédure de suivi est suspendue si le chômeur suit une action d'accompagnement, une action de formation intensive ou un trajet d'accompagnement spécifique proposé par le service régional de l'emploi compétent;2° le déroulement ultérieur de la procédure de suivi et les suites éventuelles de cette procédure.»

Art. 8.L'article 59ter/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal 17 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59ter/1. Après le début du stage d'insertion professionnelle, le travailleur visé à l'article 36 est informé par écrit qu'il doit rechercher activement un emploi pendant son chômage et qu'il doit collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°. »

Art. 9.L'article 59quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal 5 mars 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 59quater.§ 1er. Au plus tôt 4 mois après l'envoi de la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter et lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un premier entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ainsi que les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi, conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. § 2. S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué indûment parce que les conditions de l'article 59bis ne sont pas remplies, la convocation est réputée nulle et non avenue. Une nouvelle convocation est envoyée au chômeur, au plus tôt lorsque les conditions précitées sont réunies.

S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi est suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, §§ 4 à 11, cette convocation est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée ou ultérieurement lorsque les conditions de l'article 59bis seront à nouveau réunies. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur pendant la période qui précède l'entretien, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le chômeur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis, § 4;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome. Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, il n'est par contre pas tenu compte dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis, §§ 7 à 10, ni des périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au chômeur. Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater au plus tôt à l'expiration d'un délai de 9 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.

La décision d'évaluation positive et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 3 mois avant ladite convocation. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Il invite le chômeur à reprendre contact avec le service régional de l'emploi compétent en vue d'une adaptation éventuelle du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°.

Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain du présent entretien, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et les démarches de recherche d'emploi qu'il aura effectuées de manière autonome.

Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure et sur les suites ultérieures éventuelles en cas d'efforts insuffisants ou inadaptés est également remis au chômeur à l'issue de l'entretien.

La décision d'évaluation négative et les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. »

Art. 10.L'article 59quater/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2013 et 24 octobre 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59quater/1. § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, sont remplies, le directeur demande par écrit au travailleur visé à l'article 36 de transmettre des informations concernant les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et concernant les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, depuis la date de son admission au bénéfice des allocations d'insertion jusqu'à la date de réception de la présente demande d'informations, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

Le formulaire complété et les preuves écrites visés à l'alinéa 1er, doivent parvenir au bureau du chômage dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'informations par le travailleur.

Si le travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. Par dérogation au § 1er, le travailleur qui en fait la demande expresse par écrit est convoqué au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de ses efforts. Cette demande écrite doit parvenir au bureau du chômage avant l'expiration du délai d'un mois visé au § 1er, alinéa 2.

Si le travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70 La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire.

Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le travailleur se présente au bureau du chômage.

Le travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi, conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués par le directeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des efforts peut également être effectuée dans les locaux du bureau du chômage par un membre du personnel mis à disposition de l'agence locale pour l'emploi par l'Office. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail, sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis/1, § 2;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome; Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable Dans l'évaluation des efforts fournis par le travailleur, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis/1, §§ 5 à 8, ni des périodes pendant lesquelles le travailleur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale. § 5. S'il ressort de l'évaluation visée au § 4 que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visée à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. § 6. Si l'évaluation visée au § 4 ne permet pas de conclure que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation non concluante.

Le travailleur est également informé : 1° qu'il sera convoqué ultérieurement au bureau du chômage pour un entretien avec le directeur en vue d'une évaluation définitive de ses efforts;2° qu'il pourra, lors de l'entretien d'évaluation définitive visé au 1°, se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. La décision d'évaluation non concluante et les informations visée à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. »

Art. 11.L'article 59quater/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2013 et 24 octobre 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59quater/2. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'évaluation positive visée à l'article 59quater/1, § 5, et pour autant qu'à cette date, les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur demande par écrit au travailleur visé à l'article 36 de transmettre des informations concernant les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et concernant les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, depuis l'évaluation positive précitée jusqu'à la date de réception de la présente demande d'informations, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

Le formulaire complété et les preuves écrites visés à l'alinéa 1er doivent parvenir au bureau du chômage dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'informations par le travailleur.

Si le travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. Par dérogation au § 1er, le travailleur qui en fait la demande expresse par écrit est convoqué au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de ses efforts. Cette demande écrite doit parvenir au bureau du chômage avant l'expiration du délai d'un mois visé au § 1er, alinéa 2.

Si le travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire.

Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le travailleur se présente au bureau du chômage.

Le travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi, conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués par le directeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des efforts peut également être effectuée dans les locaux du bureau du chômage par un membre du personnel mis à disposition de l'agence locale pour l'emploi par l'Office. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis/1, § 2;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome; Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le travailleur, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis/1, §§ 5 à 8, ni des périodes pendant lesquelles le travailleur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale. § 5. S'il ressort de l'évaluation visée au § 4 que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visée à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation positive visée au présent paragraphe se fait selon les modalités prévues au présent article. § 6. Si l'évaluation visée au § 4 ne permet pas de conclure que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation non concluante.

Le travailleur est également informé : 1° qu'il sera convoqué ultérieurement au bureau du chômage pour un entretien avec le directeur en vue d'une évaluation définitive de ses efforts;2° qu'il pourra, lors de l'entretien d'évaluation définitive visé au 1°, se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. La décision d'évaluation non concluante et les informations visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

L'évaluation définitive des efforts visée à l'alinéa 2, 1°, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/3. »

Art. 12.L'article 59quater/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2013 et 17 août 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59quater/3. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours le lendemain de l'évaluation visée à l'article 59quater/1, § 6, et pour autant qu'à cette date les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur convoque le travailleur visé à l'article 36 au bureau du chômage en vue d'une évaluation définitive des efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et des démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la convocation visée au présent paragraphe.

La convocation visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Le travailleur peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le travailleur se présente au bureau du chômage.

Le travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués par le directeur sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis/1, § 2;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome; Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le travailleur, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis/1, §§ 5 à 8, ni des périodes pendant lesquelles le travailleur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate, à l'issue de l'évaluation visée au § 3 que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visée à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. § 5. Si le directeur constate, à l'issue de l'évaluation visée au § 3 que le travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation négative.

Le travailleur est également informé : 1° qu'il sera exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins;2° que l'exclusion du bénéfice des allocations visée au 1° ne pourra être levée au plus tôt qu'à l'expiration de la période de 6 mois précitée et à condition que les efforts qu'il aura fourmis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée au présent paragraphe, soient évalués positivement;3° qu'il pourra solliciter l'évaluation de ses efforts visée au 2° au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée. La décision d'évaluation négative et les informations visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. § 6. Dans le cas visé au § 5, le travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins, calculés de date à date.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au travailleur.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le travailleur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. »

Art. 13.L'article 59quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 59quinquies.§ 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain du premier entretien visé à l'article 59quater, le directeur convoque par courrier ordinaire, le chômeur visé à l'article 59quater, § 5, à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ainsi que les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. § 2. S'il s'avère, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué avant l'expiration du délai de 4 mois visé au § 1er, alinéa 1er, la convocation est retirée et une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt lorsque le délai précité est atteint.

S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi est suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, §§ 4 à 11, cette convocation est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée ou ultérieurement lorsque les conditions de l'article 59bis seront à nouveau réunies. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur depuis l'entretien visé à l'article 59quater, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le chômeur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis, § 4;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, il n'est par contre pas tenu compte dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis, §§ 7 à 10, ni des périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au chômeur. Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater au plus tôt à l'expiration d'un délai de 9 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.

La décision d'évaluation positive et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 3 mois avant ladite convocation. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Il invite le chômeur à reprendre contact avec le service régional de l'emploi compétent en vue d'une adaptation éventuelle du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°.

Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain du présent entretien, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et les démarches de recherche d'emploi qu'il aura effectuées de manière autonome.

Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure, sur les conséquences de l'évaluation négative sur le droit aux allocations et sur les suites ultérieures éventuelles en cas d'efforts insuffisants ou inadaptés est également remis au chômeur à l'issue de l'entretien.

La décision d'évaluation négative et les informations visées aux alinéas 1 et 2 sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. § 6. Dans le cas visé au § 5, le chômeur dont les efforts ont été jugés insuffisants ou inadéquats : 1° bénéficie, pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;2° est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage est limitée à une période de 2 mois, calculés de date à date, si le chômeur établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15.784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge. § 7. La décision prise en application du § 6 produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur.

Si l'exclusion visée au § 6 doit prendre cours au même moment qu'une exclusion fondée sur l'article 52 ou 52bis et/ou qu'une sanction administrative visée à l'article 153, 154 ou 155, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci. La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion visée au § 6.

L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. »

Art. 14.L'article 59quinquies/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2013 et 24 octobre 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59quinquies/1. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'évaluation positive visée à l'article 59quater/3, § 4, et pour autant qu'à cette date, les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur demande par écrit au travailleur visé à l'article 36 de transmettre des informations concernant les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et concernant les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, depuis l'évaluation positive précitée jusqu'à la date de réception de la présente demande d'informations, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné, le cas échéant, d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

Le formulaire complété et les preuves écrites visés à l'alinéa 1er doivent parvenir au bureau du chômage dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'informations par le travailleur.

Si le travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. Par dérogation au § 1er, le travailleur qui en fait la demande expresse par écrit est convoqué au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de ses efforts. Cette demande écrite doit parvenir au bureau du chômage avant l'expiration du délai d'un mois visé au § 1er, alinéa 2.

Si le travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire.

Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le travailleur se présente au bureau du chômage.

Le travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi, conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués par le directeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des efforts peut également être effectuée dans les locaux du bureau du chômage par un membre du personnel mis à disposition de l'agence locale pour l'emploi par l'Office. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis/1, § 2;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le travailleur, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis/1, §§ 5 à 8, ni des périodes pendant lesquelles le travailleur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale. § 5. S'il ressort de l'évaluation visée au § 4 que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visée à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation positive visée au présent paragraphe se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/2. § 6. Si l'évaluation visée au § 4 ne permet pas de conclure que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation non concluante.

Le travailleur est également informé : 1° qu'il sera convoqué ultérieurement au bureau du chômage pour un entretien avec le directeur en vue d'une évaluation définitive de ses efforts;2° qu'il pourra, lors de l'entretien d'évaluation définitive visé au 1°, se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. La décision d'évaluation non concluante et les informations visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

L'évaluation définitive visée à l'alinéa 2, 1°, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/3. »

Art. 15.L'article 59quinquies/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacé par les dispositions suivantes « Art. 59quinquies/2. § 1er. Dans le courant du 5e ou du 6e mois d'exclusion, le directeur informe par écrit le travailleur exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins en application de l'article 59quater/3, § 6, qu'il peut demander, au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée, une évaluation des efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et des démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts. § 2. Au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 59quater/3, § 6, le directeur convoque le travailleur qui en a fait la demande expresse par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5.

La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire.

Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, l'exclusion reste d'application jusqu'à ce que les efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, soient évalués positivement. § 3. Les efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, sont évalués par le directeur.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur les efforts fournis par le travailleur pendant la période de six mois qui précède la date de réception par le bureau du chômage du formulaire complété et des preuves écrites ou de la demande écrite du travailleur d'être convoqué à un entretien d'évaluation. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 3;e) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;f) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome; Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale. § 5. Si le directeur constate que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le travailleur de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

L'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, est levée avec effet rétroactif à partir de la date de réception par le bureau du chômage du formulaire complété et des preuves écrites ou de la demande écrite du travailleur d'être convoqué à un entretien d'évaluation.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation positive visée au présent paragraphe, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/2. § 6. Si le directeur constate que le travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le travailleur de cette évaluation négative.

Le travailleur est également informé : 1° que l'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, sera prolongée pendant une période de six mois au moins;2° que l'exclusion du bénéfice des allocations visée au 1°, ne pourra être levée au plus tôt qu'à l'expiration de la période de six mois précitée et à condition que les efforts qu'il aura fournis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée au présent paragraphe, soient évalués positivement;3° qu'il pourra solliciter l'évaluation de ses efforts visée au 2°, au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée. La décision d'évaluation négative et les informations visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. § 7. Dans le cas visé au § 6, l'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, est prolongée d'une période de six mois au moins, calculés de date à date.

La décision d'exclusion prise en application de l'alinéa 1er est notifiée par écrit au travailleur.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le travailleur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. § 8. Le présent article reste d'application tant que les efforts que le travailleur fournit pour s'insérer sur le marché du travail ne sont pas évalués positivement. »

Art. 16.L'article 59sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, et modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2010, 28 décembre 2011 et 23 juillet 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.59sexies. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de l'entretien visé à l'article 59quinquies, le directeur convoque le chômeur visé à l'article 59quinquies, § 5, à un troisième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ainsi que les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agrée.

Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée.

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. § 2. S'il s'avère, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué avant l'expiration du délai de 4 mois visé au § 1er, alinéa 1er, la convocation est retirée et une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt lorsque le délai précité est dépassé.

S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi est suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, §§ 4 à 11, cette convocation est réputée nulle et non avenue. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée ou ultérieurement lorsque les conditions de l'article 59bis seront à nouveau réunies. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur depuis l'entretien visé à l'article 59quinquies, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment : a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le chômeur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;e) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;f) les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis, § 4;g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome. Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, il n'est par contre pas tenu compte dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis, §§ 7 à 10, ni des périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au chômeur. Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater au plus tôt à l'expiration d'un délai de 9 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.

La décision d'évaluation positive et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 3 mois avant ladite convocation. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative et des conséquences de cette évaluation négative sur son droit aux allocations, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien.

La décision d'évaluation négative et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. § 6. Dans le cas visé au § 5, le chômeur dont les efforts ont été jugés insuffisants ou inadéquats : 1° bénéficie, pendant une période de 6 mois, calculés de date à date, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations de chômage, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;2° est exclu du bénéfice des allocations de chômage, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le chômeur qui établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15.784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge, bénéficie de l'allocation visée à l'article 114, § 3, 3°, pendant une période de six mois, calculés de date à date et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations. § 7. La décision prise en application du § 6 produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur.

La décision notifiée au chômeur mentionne notamment la possibilité d'introduire un recours administratif auprès de la Commission administrative nationale dans le délai et selon les modalités prévues à l'article 59septies.

L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi."

Art. 17.A l'article 59septies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, et modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.59septies. § 1er. Dans le mois qui suit la réception de la décision visée à l'article 59sexies, § 7, prise à la suite d'une évaluation négative de ses efforts, le chômeur peut introduire un recours administratif auprès de la Commission administrative nationale, s'il est d'avis d'avoir fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, pendant la période qui a suivi l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater et/ou à l'article 59quinquies. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le chômeur dont les efforts ont été évalués positivement à l'issue de l'entretien d'évaluation visé à l'article 59sexies peut, dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation précité, introduire un recours administratif auprès de la commission administrative nationale, contre la décision prise en application de l'article 59quinquies, § 6, s'il est d'avis d'avoir fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, pendant la période qui a suivi l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater.

Art. 18.L'article 59octies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « 1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein; »

Art. 19.L'article 59nonies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59nonies.§ 1er. La convocation aux entretiens d'évaluation visés aux articles 36, § 4, alinéa 2 et § 8, 59quater, § 1er, alinéa 1er, 59quater/1, § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 2, alinéa 1er, 59quater/3, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies/1, § 2, alinéa 1er, 59quinquies,/2, § 2, alinéa 1er et 59sexies, § 1er, alinéa 1er, est faite au moyen d'un écrit envoyé par courrier ordinaire et mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'entretien. »

Art. 20.A l'article 70, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2013 et 24 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, les mots "jeune travailleur" sont à chaque fois remplacés par le mot "travailleur";2° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 3bis.Sans préjudice de la possibilité prévue au § 3, 1°, l'exclusion visée au § 2 est toutefois retirée avec effet rétroactif si le formulaire complété et les preuves écrites éventuelles ou la demande écrite d'entretien visés respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, parviennent au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3, 59quater/2, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3.

Le retrait avec effet rétroactif de l'exclusion visé à l'alinéa 1er n'est accordé qu'une seule fois. »; 3° au § 4, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « § 4.Sans préjudice de la possibilité prévue au § 3, 3°, l'exclusion appliquée dans le cas d'une convocation visée à l'article 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies ou 59quinquies/1ou 59quinquies est toutefois : »; 4° le § 4, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° retirée avec effet rétroactif si le chômeur se présente au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence.Dans ce cas, la date de l'entretien suivant est fixée en partant du jour d'absence. En cas d'absence répétée, il est cependant fait application du point 2°; »

Art. 21.A l'article 94 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, la dispense est accordée d'office si la formation ou les études satisfont aux conditions suivantes : 1° la durée de la formation ou des études atteint au moins 3 mois ininterrompus;2° la formation ou les études sont suivies à la demande du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent et font partie d'un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°;3° la formation ou les études requièrent la présence du chômeur complet pendant au moins 20 heures par semaine ou pendant au moins 10 heures par semaine, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion;4° le plan d'action individuel a été transmis à l'Office conformément à la procédure d'échange de données prévue dans l'accord de coopération du 6 novembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actif des chômeurs;5° le plan d'action individuel contient tous les éléments nécessaires pour établir que les conditions visées au présent alinéa sont réunies. »; 2° au § 1er, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « La dispense mentionnée aux alinéas 1er et 2 ne peut toutefois pas être accordée si : »;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle à sa carte de contrôle, dont il ressort : 1° qu'il participe régulièrement aux activités imposées par le programme d'études;2° dans le cas de la dispense visée au § 1er, alinéa 2, que la durée de la présence effective du chômeur ou du travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné atteint le nombre hebdomadaire minimal d'heures requis. L'attestation visée à l'alinéa 1er, n'est toutefois pas requise pour les mois pendant lesquels aucun cours n'est organisé suite à des vacances.

La dispense peut être retirée lorsqu'il apparaît que : 1° le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme;2° dans le cas de la dispense visée au § 1er, alinéa 2, la durée de la présence effective du chômeur ou du travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné n'atteint pas le nombre hebdomadaire minimal d'heures requis, sauf si l'absence est imputable à la force majeure.»

Art. 22.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de l'article 36, §§ 5, 6 et 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que modifié par le présent arrêté sont applicables aux travailleurs visés à l'article 36 précité qui, après la fin de leurs études, s'inscrivent comme demandeur d'emploi après le 30 juin 2014. § 3. Par dérogation au § 1er, l'augmentation de la limite d'âge de 55 ans à 58 ans visée à l'article 59bis, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel que modifié par le présent arrêté n'est toutefois applicable qu'à l'égard des travailleurs, qui, après le 31 décembre 2015, introduisent une demande d'allocations comme chômeur complet et soit, sont admis pour la première fois aux allocations de chômage, soit obtiennent un retour à la première période d'indemnisation. § 4. Par dérogation à l'article 59bis, § 11, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'inséré par le présent arrêté, le délai de 24 mois prévu à cet article prend cours à partir du 1er juillet 2014 pour les chômeurs qui, avant cette date, ont déjà obtenu au moins trois évaluations positives successives de leurs efforts. § 5. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels que modifiés par le présent arrêté sont applicables aux travailleurs qui, après le 30 juin 2014, introduisent une demande d'allocations comme chômeur complet et soit, sont admis pour la première fois aux allocations de chômage, soit obtiennent un retour à la première période d'indemnisation.

Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 59bis à 59decies, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précités, tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 restent applicables aux chômeurs qui, au 1er juillet 2014, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application des dispositions précitées et ce, jusqu'à la fin de cette procédure.

Pour l'application de l'alinéa 2, sont considérés comme soumis à une procédure en cours, les chômeurs qui, avant le 1er juillet 2014, ont reçu une lettre d'avertissement en application de l'article 59ter, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 ou la communication d'une évaluation positive avec annonce d'une nouvelle évaluation future, sans que cette lettre d'avertissement ou la communication de l'évaluation positive n'ait été suivie par un entretien d'évaluation positif.

La lettre d'avertissement visée à l'alinéa 3 est censée être reçue par le chômeur le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

Pour l'application de l'alinéa 2, la procédure en cours prend fin : 1° après un entretien d'évaluation positif en application de l'article 59quater, § 4, de l'article 59quinquies, § 4, ou de l'article 59sexies, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;2° après une décision d'exclusion en application de l'article 59sexies, § 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° après un retour à la première phase de la première période d'indemnisation en application de l'article 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.4° au moment à partir duquel une nouvelle période de chômage prend cours en application de l'article 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'inséré par le présent arrêté. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tels que modifiés par le présent arrêté sont applicables aux travailleurs qui sont devenus chômeurs complets pour la première fois avant le 1er juillet 2014 et qui, à cette date, ne sont pas déjà soumis à une procédure en cours en application des dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, 1° à partir du 1er juillet 2014, uniquement pour les travailleurs qui, à cette date, sont âgés de moins de 35 ans;2° à partir du 1er janvier 2015, pour les travailleurs qui, à cette date, sont âgés de 35 ans ou plus. Pour les chômeurs complets visés à l'alinéa précédent qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté applicable à leur catégorie d'âge, ont déjà atteint ou dépassé la durée de chômage requise pour leur catégorie d'âge en application de l'article 59bis, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel que modifié par le présent arrêté, la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter est envoyée au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté applicable à leur catégorie d'âge et le premier entretien d'évaluation visé à l'article 59quater a lieu au plus tôt quatre mois après l'envoi de la lettre d'avertissement précitée. § 6. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 59bis/1 à 59quinquies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels que modifiés par le présent arrêté sont applicables aux travailleurs visés à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité qui, après la fin de leurs études, s'inscrivent comme demandeur d'emploi après le 30 juin 2014, à l'exception de l'article 59bis/1, § 9, qui est applicable à partir du 1er juillet 2014 et de l'article 59quater/1, alinéa 1er, qui est applicable à partir du 1er août 2014.

Art. 23.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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