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Arrêté Royal du 26 juin 2019
publié le 03 juillet 2019

Arrêté royal relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire

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service public federal justice
numac
2019013422
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03/07/2019
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26/06/2019
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eli/arrete/2019/06/26/2019013422/moniteur
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26 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté réglemente l'exécution des articles 86, § 3, et 180 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (pour la suite : la loi de principes).

Cet article prévoit qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison, ce qui est donc l'objet du présent arrêté.

La rédaction finale de cet arrêté a suivi et pris en compte toutes les remarques que le Conseil d'Etat a faites dans son avis 66.001/1 du 13 mai 2019.

La philosophie de la loi de principes vise à ce que la détention se déroule d'une manière aussi proche que possible de ce qui se passe dans le monde libre (principe de normalisation). En accord avec ce principe, le choix a été fait de s'inspirer, dans le cadre du présent arrêté, des principes de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, législation qui s'applique à l'extérieur de la prison aux travailleurs du secteur privé, catégorie de travailleurs la plus proche du travail effectué par les détenus en prison.

Le parallélisme avec la loi sur les accidents du travail connaît dans l'Arrêté royal une limite importante. En effet la loi sur les accidents du travail déroge sur de nombreux points au droit commun de la responsabilité civile, tel qu'il est instauré par les articles 1382 et suivants du Code civil. Le présent arrêté part du principe que, à tout moment, le détenu qui ne peut se satisfaire des règles énoncées par le présent arrêté pourra saisir les cours et tribunaux sur base de l'article 1382 du code civil pour demander réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de son activité de travail en prison.

L'arrêté prévoit que c'est la Régie du travail pénitentiaire (dont les activités sont décrites par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire), qui prendra en charge les dépenses générées par les accidents du travail pénitentiaire et leurs suites. En effet, aux termes de l'arrêté du 13 septembre 2004, c'est la Régie qui est chargée de l'offre et de l'organisation du travail des détenus; il est logique qu'elle soit désignée comme financièrement responsable des accidents survenant lors du travail pénitentiaire organisé par ses soins.

Le présent arrêté comprend 5 chapitres.

Le Chapitre 1er définit le champ d'application, à savoir les détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire.

Le Chapitre 2 est consacré aux définitions. Il définit notamment la notion de travail pénitentiaire : il s'agit donc clairement du travail fourni par des détenus ou d'une activité assimilée par la loi à du travail pénitentiaire, ce qui est le cas de certaines formations.

Ce n'est en l'occurrence pas le cas du temps consacré aux formations qui à partir de la prison sont suivies sous la forme d'un enseignement à distance. En effet, ce type de formation implique que le détenu suive la formation en dehors de tout lien avec des cours organisés (en règle générale étude en cellule). Par conséquent, assimiler ce type de formation à du travail pénitentiaire au sens de l'arrêté poserait un double problème de preuve d'un éventuel accident du travail : lors de son éventuel accident le détenu étudiait-il (et donc, par assimilation, travaillait-il ?) ? et un accident, au sens du présent arrêté, s'est-il réellement produit ? En cas d'assimilation, il n'existerait alors aucun moyen de contrôle quant aux circonstances et à l'accident lui-même. C'est la raison pour laquelle il a été choisi d'écarter ce type de formation des activités assimilées au travail pénitentiaire en ce qui concerne l'indemnisation des victimes d'un accident du travail pénitentiaire.

Cette définition exclut aussi les personnes qui exécutent une peine ou une mesure privative de liberté en dehors des murs pour un employeur autre que l'administration pénitentiaire (dans le cadre d'une surveillance électronique ou d'une détention limitée par exemple).

Dans ces cas, c'est le droit commun du travail qui trouve à s'appliquer. Il a été fait le choix de ne pas assimiler les accidents sur le chemin du travail aux accidents du travail pénitentiaires car, vu les spécificités du monde carcéral, les détenus qui travaillent peuvent se voir à tout moment dévier de leur route vers le travail ou conduire à autre endroit que leur lieu de travail pour des raisons ayant trait à l'organisation ou à la bonne tenue de la prison.

Le troisième chapitre décrit la procédure de reconnaissance d'un accident du travail. Celle- ci démarre par une déclaration d'accident pour aboutir à la reconnaissance, ou non, d'un accident du travail.

L'intention est de mettre en place une procédure simple et rapide.

Une fois ce statut reconnu, la victime pourra voir son préjudice réparé, c'est l'objet du quatrième chapitre.

La première section (articles 13, 14, 15 et 16) traite des accidents mortels. En raison de sa complexité et eu égard au fait que ce type d'accident est, heureusement, très rare, il a été décidé de s'écarter de ce que la loi du 10 juillet 1971 prévoit. Le choix s'est porté sur l'octroi d'une indemnité forfaitaire dans ce cas de figure. Le montant de cette indemnité a été calculé sur une base correspondant à dix années de salaire moyen en prison.

La section 2 traite de l'incapacité et se subdivise en deux sous-sections : la première relative à l'incapacité temporaire et la seconde à l'incapacité permanente.

L'incapacité temporaire prend fin par la guérison ou par la consolidation des lésions (article 17) qui sont constatées par le médecin de la prison (article 18).

L'arrêté précise quelles indemnités sont dues en fonction de la situation de la victime (articles 19, 20, 21 et 22). Le principe selon lequel la victime pourra recevoir une indemnité complémentaire lorsque le poste de travail qui lui est attribué dans le cadre de sa remise au travail est moins bien rémunéré que celui qu'il avait au moment de son accident est appliqué (article 21).Cette disposition s'inspire directement de la loi du 10 juillet 1971.

L'arrêté décrit ensuite (articles 24 et suivants) la manière dont la victime d'un accident du travail souffrant d'une incapacité permanente doit être indemnisée. Le départ de la procédure d'indemnisation est la constatation que l'incapacité temporaire a pris fin (article 22).

Cette procédure repose ensuite principalement sur un médecin expert auquel il sera fait appel afin de fixer le taux de ladite incapacité et les recours possibles de la victime de l'accident de travail en cas de désaccord. L'incapacité permanente ouvre dans le chef de la victime un droit à bénéficier d'une rente annuelle. Afin de correspondre au revenu que la victime pourrait potentiellement gagner, il a été décidé que le montant de cette rente serait différent suivant que la victime est détenue ou pas. Par non-détenue, il faut entendre, ainsi que cela est précisé dans l'arrêté, une personne ayant été libérée ou placée en surveillance électronique.

L'article 32 assure la concordance avec la loi du 10 juillet 1971 en ce qui concerne les incapacités ayant un taux de moins 10%.

La rente pourra être revue en cas d'aggravation (article 34).

L'arrêté instaure le droit de la victime à bénéficier des prothèses et appareils d'orthopédie requis par son état et précise également les modalités de renouvellement de ce matériel, c'est l'objet de la section 4 (articles 35 à 43) du quatrième chapitre.

La victime a également droit aux soins médicaux que son état requiert (article 44). Tant qu'elle est détenue, ces soins sont pris en charge par l'administration pénitentiaire. L'arrêté instaure un mécanisme de suivi post libération qui permet de poursuivre la prise en charge des frais engagés par l'ex détenu en rapport avec les suites de son accident du travail (article 45).

La dernière section (articles 46 à 50) décrit les modalités concrètes du paiement des différentes sommes dues dans le contexte d'un accident du travail pénitentiaire.

Enfin, le cinquième et dernier chapitre contient une disposition abrogatoire et règle l'entrée en vigueur de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation Avis 66.001/1 du 13 mai 2019 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire' Le 11 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mai 2019. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Helena Kets, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 86, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 `concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus', qui s'énonce comme suit : « § 3.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison ».

Le chapitre 1er du projet définit le champ d'application (article 1er du projet), le chapitre 2 contient un certain nombre de définitions (articles 2 à 8), le chapitre 3 fixe la procédure à suivre en vue de la reconnaissance de l'accident du travail (articles 9 à 12), le chapitre 4 règle l'indemnité en cas d'accident du travail mortel (articles 13 à 15), les indemnités en cas d'incapacité temporaire ou permanente (articles 16 à 31) et l'indemnité en cas d'aggravation d'une incapacité de travail permanente (article 32), le droit aux prothèses et appareils d'orthopédie (articles 33 à 41), les droits aux soins médicaux (articles 42 et 43) ainsi que le paiement des différentes indemnités dues dans le cadre d'un accident du travail pénitentiaire (articles 44 à 48), et enfin, le chapitre 5 comporte une disposition abrogatoire (article 49) et règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé (article 50). 4.1. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 86, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005, visé au deuxième alinéa du préambule du projet, ainsi que dans l'article 180 de la même loi (en ce qui concerne l'article 50, 1°, du projet). 4.2. La référence à l'article 37 de la Constitution, au premier alinéa du préambule du projet, n'est pas nécessaire et doit être supprimée, d'autant plus qu'elle pourrait donner erronément à penser que le Roi aurait encore un pouvoir réglementaire indépendant pour régler le statut juridique des détenus.

La référence à l'article 108 de la Constitution, dans le même alinéa du préambule, doit également être supprimée, dès lors que les dispositions précitées de la loi de principes du 12 janvier 2005 procurent un fondement juridique suffisant au projet et qu'il ne faut pas invoquer le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution.

Examen du texte Préambule 5. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on supprimera le premier alinéa du préambule, et on visera aussi, dans le deuxième alinéa (qui devient le premier), l'article 180 de la loi de principes du 12 janvier 2005.6. On insérera, dans le préambule, une référence à l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 `portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires', qui est modifié par l'article 49 du projet. Article 2 7. Il se déduit de l'article 2, alinéa 3, du projet que, pour l'application de ce dernier, « la formation à caractère général sous la forme d'un enseignement à distance » n'est pas considérée comme une activité assimilée, contrairement à d'autres activités de formation qui, elles, le sont.La différence de traitement qui en résulte devra pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité. Il est recommandé d'intégrer cette justification dans le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet.

Article 8 8. Dans le texte néerlandais de l'article 8 du projet, on écrira « op de dag van het ongeval ». Article 9 9. Il ressort du rapport au Roi qu'« un avocat peut (...) introduire la déclaration d'accident du travail pour son client ». On complétera le texte de l'article 9 du projet sur ce point.

Article 10 10. A la fin du texte néerlandais de l'article 10 du projet, il y a lieu d'écrire « en het aan de directeur te bezorgen ». Article 12 11. A l'article 12, alinéa 1er, du projet, les mots « de réception de la déclaration » doivent être remplacés par les mots « de la réception des documents visés à l'article 11 ». Article 21 12. Comme l'a confirmé le délégué, il convient d'aligner la fin du texte néerlandais de l'article 21, alinéa 2, du projet sur le texte français en écrivant « waarin is vastgesteld dat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid door consolidatie is geëindigd ». Article 22 13. A l'article 22, alinéa 1er, du projet, on supprimera les mots « conformément à l'article 25 ».14. Le délégué a déclaré que « ook in geval van genezing de betrokkene recht heeft op betaling van de vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid vanaf de invrijheidstelling tot de datum van genezing » et que « de hypothese van genezing aan artikel 22, tweede lid, dient te worden toegevoegd ». On peut se rallier à la proposition du délégué visant à mentionner à l'article 22, alinéa 2, du projet, outre la « consolidation », également la « guérison », d'autant plus que le fait de ne mentionner que la consolidation pourrait soulever de sérieuses questions du point de vue du principe constitutionnel d'égalité.

Article 27 15. Le délégué a déclaré que le régime inscrit à l'article 27 du projet sera adapté sur l'exemple de celui figurant à l'article 39 du projet.Cette proposition peut être accueillie.

Article 29 16. A l'article 29 du projet, il manque sans doute une disposition indiquant que le troisième médecin expert envoie son avis au ministre ou à son délégué et que cet avis devient définitif (comparer avec l'article 41, alinéa 2, du projet). Article 32 17. A l'article 32 du projet, il convient de remplacer les mots « dans le présent arrêté à la sous-section précédente » par les mots « dans la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ».18. L'article 32 du projet ne règle pas la manière dont le ministre ou son délégué sont informés de l'aggravation de l'incapacité permanente. Dans le droit fil de l'article 21 du projet, on peut choisir de faire constater l'aggravation par le médecin de la prison, lorsque la victime y séjourne, ou par un médecin au choix, à l'initiative de la victime, lorsque celle-ci n'y séjourne plus.

Articles 34, 37, 38, 40 et 41 19. Les articles 34, 37, 38, 40 et 41 du projet doivent préciser que ces dispositions concernent chaque fois « les prothèses et appareils d'orthopédie » et pas uniquement « les appareils ». Article 43 20. Dans un souci de clarté, il est recommandé, à l'article 43 du projet, de mentionner également les « soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers », dont il est d'ailleurs également question à l'article 42, alinéa 1er, du projet. Article 44 21. Dans le texte néerlandais de l'article 44 du projet, on remplacera le mot « gedetineerden » par le mot « gedetineerde ». Article 47 22. L'article 47 du projet fait mention de « la décision d'indemnisation forfaitaire », mais les articles 13 à 15 du projet ne permettent pas de déterminer comment ou par qui cette décision est prise.A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Il sera ajouté à l'article 15 que le calcul de l'indemnité pour frais funéraires (art. 13), le calcul des frais de transfert (art. 14) seront fixés par décision du Ministre ou de son délégué et que l'accord pour le paiement de l'indemnité forfaitaire de décès (art. 15) figurera également dans cette décision ». On peut se rallier à la proposition du délégué.

Article 49 23. Dans le texte néerlandais de l'article 49 du projet, il y a lieu de remplacer les mots « houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen » par les mots « houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen ». Article 50 24. La date d'entrée en vigueur (1er janvier 2020) doit être complétée à l'article 50. Le greffier, Helena Kets Le président, Marnix Van Damme

26 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, les articles 86, § 3 et 180;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 avril 2019;

Vu l'avis 66.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire;

Sur proposition du Ministre de le Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tout détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, est considéré comme accident du travail pénitentiaire tout accident qui survient à un détenu dans le cours et par le fait de l'exécution de son travail pénitentiaire ou d'activités assimilées et qui produit une lésion.

Par travail pénitentiaire, il faut entendre le travail au sens du chapitre VI du titre V de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Les activités assimilées visent les activités de formation telles que déterminées conformément à l'article 83, § 3, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus à l'exclusion de la formation à caractère général sous la forme d'un enseignement à distance.

Art. 3.L'accident survenu durant l'exécution du travail pénitentiaire est présumé être, jusqu'à preuve du contraire, un accident du travail pénitentiaire.

Art. 4.Au sens du présent arrêté, l'on entend par guérison, la disparition totale des conséquences de l'accident et le retour à l'état de santé antérieur à cet accident.

Art. 5.Au sens du présent arrêté, l'on entend par consolidation, le moment où la lésion se fixe et où il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident.

Art. 6.Au sens du présent arrêté, le salaire de base correspond au revenu minimum mensuel moyen garanti catégorie « 21 ans et plus » tel qu'établi par le Conseil National du Travail au moment de la consolidation.

Art. 7.Quand, dans le présent arrêté, il est fait emploi du terme « le Ministre », celui-ci se réfère au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Art. 8.Les ayants droit visés par le présent arrêté sont les personnes figurant le jour de l'accident sur le certificat de composition de ménage du détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire, ainsi que tout enfant déjà conçu le jour de l'accident. CHAPITRE 3 Procédure de reconnaissance d'un accident du travail pénitentiaire

Art. 9.Lors de la survenance d'un accident qui peut donner lieu à l'application du présent arrêté, le détenu qui estime avoir été victime d'un tel accident, son avocat ou un ayant droit du détenu, remplit une déclaration d'accident et la transmet au directeur.

Art. 10.Le directeur demande alors au médecin de la prison de dresser et de lui transmettre un certificat médical qui constate les éventuelles lésions, la durée estimée de l'incapacité de travail ainsi que son étendue.

Art. 11.Dans les quatorze jours de la réception de la déclaration d'accident, le directeur la transmet, en y joignant le certificat médical et ses éventuelles observations, au Ministre ou à son délégué.

Il transmet en même temps une copie de ces documents à la personne qui a rempli la déclaration d'accident.

Art. 12.Dans le mois de réception des documents mentionnés dans l'article 11, le Ministre ou son délégué prend une décision quant à la reconnaissance du statut de victime d'un accident du travail pénitentiaire dans le chef de la personne concernée.

La reconnaissance du statut de victime d'un accident du travail pénitentiaire est le préalable requis à la réparation d'un tel accident. CHAPITRE 4. - Réparation Section 1re. - Accidents du travail pénitentiaire mortels

Art. 13.Lorsque le détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire décède des suites de cet accident du travail, il lui est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à un mois de rémunération du salaire de base.

Art. 14.Les frais afférents au transfert du détenu décédé vers l'endroit où la famille souhaite le faire inhumer sont également pris en charge.

En cas d'inhumation à l'étranger, les frais afférents au transfert du détenu décédé vers l'endroit, en Belgique, où la famille souhaite prendre en charge la dépouille sont pris en charge.

Art. 15.Si le détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire meurt des suites de cet accident, une indemnisation forfaitaire est accordée à ses ayants droit.

Elle est partagée entre eux en parts égales.

Le forfait accordé se monte à une somme de 30.000 euros.

Art. 16.Le calcul de l'indemnité pour frais funéraires et des frais de transfert est fixé par décision du Ministre ou de son délégué.

Cette décision contient également l'accord du Ministre ou de son délégué pour le paiement de l'indemnité forfaitaire en cas d'accident du travail pénitentiaire mortel. Section 2. - Incapacité

Sous-section 1re. - Incapacité temporaire

Art. 17.L'incapacité temporaire prend fin soit par la guérison de la victime soit par la consolidation.

Art. 18.Le médecin de la prison constate, par écrit, que la guérison ou la consolidation est intervenue.

Art. 19.Pour le jour où l'accident s'est produit ou celui où l'incapacité temporaire totale a débuté, le détenu reçoit un montant égal au revenu quotidien de son travail pénitentiaire ou de son activité assimilée.

Art. 20.Lorsque l'accident a causé une incapacité temporaire, le détenu reçoit, à partir du jour suivant celui de l'accident ou suivant celui où son incapacité a débuté, 90% des revenus visés à l'article 19.

Art. 21.Dans le cas où le détenu reprend le travail et que son revenu est inférieur à celui perçu avant l'accident, il a droit à une indemnité équivalant à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'il gagne depuis sa remise au travail.

Art. 22.Lorsque le médecin de la prison a constaté que l'incapacité temporaire a pris fin soit par la guérison de la victime soit par la consolidation de ses lésions, il transmet l'information au directeur qui la fait suivre au Ministre ou à son délégué.

Lorsque la victime de l'accident ne séjourne plus en prison, il lui appartient de produire un certificat du médecin de son choix constatant que l'incapacité temporaire a pris fin par guérison ou par consolidation et de le transmettre au Ministre ou à son délégué.

Art. 23.Dans le cas où le détenu perçoit une indemnité pour cause d'incapacité temporaire, il la perçoit jusqu'au jour de sa guérison, de la consolidation de ses lésions ou de sa libération ou placement en surveillance électronique .

Lorsque la victime ne séjournant plus en prison a produit un certificat constatant la guérison ou la consolidation de ses lésions et que cette guérison ou cette consolidation est reconnue par le ministre ou son délégué, l'indemnité pour incapacité temporaire due depuis la libération ou la placement en surveillance électronique de la victime jusqu'à la date de consolidation ou de guérison reconnue par le ministre ou son délégué lui est payée.

Sous-section 2. - Incapacité permanente

Art. 24.Dans le mois de la réception de l'avis du médecin de la prison ou du médecin du choix de la victime annonçant la fin de l'incapacité temporaire, le Ministre ou son délégué désigne un médecin expert afin de fixer la date de consolidation ou de guérison et, le cas échéant, de rendre un avis sur le taux de l'incapacité permanente.

Dès qu'il a terminé sa mission d'expertise, le médecin expert désigné notifie son avis au Ministre ou à son délégué ainsi qu'à la victime.

Art. 25.A dater du jour de la notification de cet avis, la victime dispose d'un délai d'un mois pour marquer son accord ou son désaccord.

En cas d'absence de réponse de la victime dans ce délai, son accord est présumé.

Art. 26.En cas d'accord de la victime avec l'avis du médecin expert, l'avis devient définitif.

Le taux de l'incapacité permanente, le montant de la rente annuelle ainsi que le détail de son calcul sont fixés par décision du Ministre ou de son délégué.

La rente est due à partir du jour de la consolidation.

Art. 27.En cas de désaccord avec l'avis du médecin expert, la victime peut faire appel, à ses frais, à un médecin de son choix afin que celui-ci rende un avis.

Art. 28.Le médecin choisi par la victime transmet l'avis et tous les documents nécessaires au Ministre ou à son délégué qui en avise le médecin expert désigné.

Art. 29.Si les deux médecins parviennent à un accord, leur avis commun est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Le taux de l'incapacité permanente, le montant de la rente annuelle ainsi que le détail de son calcul sont fixés par décision du Ministre ou de son délégué.

La rente est due à partir du jour de la consolidation.

Art. 30.S'ils ne parviennent pas à un accord, un troisième médecin expert est désigné par le Ministre ou son délégué en vue de la fixation définitive du taux de l'incapacité permanente.

Son avis est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Le taux de l'incapacité permanente, le montant de la rente annuelle ainsi que le détail de son calcul sont fixés par décision du Ministre ou son délégué.

La rente est due à partir du jour de la consolidation.

Art. 31.La rente annuelle que la victime perçoit après la libération ou le placement en surveillance électronique est calculée proportionnellement à l'incapacité permanente par rapport au salaire de base.

La rente annuelle perçue lorsque la victime est détenue est calculée proportionnellement à l'incapacité permanente par rapport aux revenus visés à l'article 19.

Art. 32.Par dérogation aux dispositions de l'article 31 ladite rente annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c. Section 3. - Aggravation

Art. 33.Lorsque le médecin de la prison constate une aggravation de l'incapacité permanente de la victime de l'accident, il transmet l'information au directeur qui la fait suivre au Ministre ou à son délégué.

Lorsque la victime de l'accident ne séjourne plus en prison, il lui appartient de produire un certificat du médecin de son choix constatant qu'une aggravation de son incapacité permanente est apparue et de le transmettre au Ministre ou à son délégué

Art. 34.En cas d'aggravation d'une incapacité permanente, un médecin expert est désigné par le Ministre ou son délégué afin d'adapter le taux de l'incapacité permanente.

Le médecin expert détermine le nouveau taux conformément à la procédure de détermination du taux de l'incapacité permanente décrite à la sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre.

La rente annuelle est adaptée en conséquence à partir du moment où l'aggravation est apparue. Section 4. - Prothèses et appareils d'orthopédie

Art. 35.La victime a droit aux prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'accident ainsi qu'à leur renouvellement.

Après la libération ou le placement en surveillance électronique de la victime, ceux-ci sont pris en charge financièrement à condition qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Ministre ou de son délégué pour cette prise en charge.

Art. 36.Sur demande de la victime, le Ministre ou son délégué désigne un médecin expert afin de rendre un avis sur les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime.

Art. 37.Dès qu'il a terminé sa mission d'expertise, le médecin expert désigné notifie son avis au Ministre ou à son délégué ainsi qu'à la victime.

Art. 38.A dater du jour de la notification de cet avis, la victime dispose d'un délai d'un mois pour marquer son accord ou son désaccord.

En cas d'absence de réponse de la victime dans ce délai, son accord est présumé.

Art. 39.En cas d'accord de la victime avec l'avis du médecin expert, l'avis devient définitif.

Les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime lui sont alors apposés.

Art. 40.En cas de désaccord avec l'avis du médecin expert, la victime peut, à ses frais, faire appel à un médecin de son choix afin qu'il rende un avis sur les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par son état.

Art. 41.Le médecin choisi par la victime transmet l'avis et tous les documents nécessaires au Ministre ou à son délégué qui en avise le médecin expert désigné.

Art. 42.Si les deux médecins parviennent à un accord, leur avis commun est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime lui sont alors apposés.

Art. 43.S'ils ne parviennent pas à un accord, un troisième médecin expert est désigné par le Ministre ou son délégué en vue de la détermination des prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime.

Son avis est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Les appareils nécessités par l'état de la victime lui sont alors apposés. Section 5. - Soins médicaux

Art. 44.La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par les suites de l'accident.

Il a également droit au remboursement des frais de transport réellement et raisonnablement exposés.

Art. 45.Après la libération ou le placement en surveillance électronique de la victime, les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par les suites de l'accident sont pris en charge financièrement à condition qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Ministre ou de son délégué pour cette prise en charge. Section 6. - Paiement.

Art. 46.Toutes les sommes dues à un détenu en raison d'un accident du travail pénitentiaire sont à charge de la Régie du travail pénitentiaire.

Art. 47.Le paiement de l'indemnité pour incapacité temporaire a lieu selon la même périodicité que celle du versement des revenus du travail pénitentiaire dans lequel le détenu était occupé.

Art. 48.Le paiement de l'indemnité pour incapacité permanente intervient dans les trois mois de la date de la décision d'indemnisation et se fait sous forme de rente annuelle payée trimestriellement.

Art. 49.Le paiement de l'indemnité forfaitaire accordée en cas d'accident du travail pénitentiaire mortel intervient dans les trois mois de la date de la décision d'indemnisation forfaitaire. Ce montant est versé en une seule fois.

Art. 50.Le bénéficiaire de l'indemnisation vivant à l'étranger fait parvenir au service qui opère le paiement, chaque année dans le courant du mois qui précède la date anniversaire du premier versement de la rente annuelle, un certificat de vie signé et légalisé par une instance officielle de son pays de résidence.

Ce certificat de vie contient les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du bénéficiaire ainsi que son numéro de compte en banque.

A défaut de réception de ce document, le service concerné suspend le paiement jusqu'à sa transmission effective. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 51.L'article 104 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 52.Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° l'article 86, § 3, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;2° le présent arrêté.

Art. 53.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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