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Arrêté Royal du 26 mai 2005
publié le 20 juin 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises de travail protégé agréées par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201483
pub.
20/06/2005
prom.
26/05/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises de travail protégé agréées par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises de travail protégé agréées par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises de travail protégé agréées par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59102/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en conformité avec les dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969) et est une application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997 (Moniteur belge du 23 mai 1997), du 6 juillet 1997 (Moniteur belge du 12 juillet 1997), du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998), du 10 août 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998), du 11 décembre 1998 (Moniteur belge du 16 janvier 1999), du 1er mars 1999 (Moniteur belge du 10 mars 1999), du 8 juin 2000 (Moniteur belge du 30 juin 2001), du 3 septembre 2000 (Moniteur belge du 13 octobre 2000) et du 25 janvier 2001 (Moniteur belge du 13 février 2001). CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréées par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers qu'employés.

Art. 3.Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "groupement d'entreprises", on entend : les groupements prévus à l'article 27 de la présente convention collective.

Art. 5.Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole, ou de leurs délégués, des organisations signataires.

Art. 6.Par "fonds social", on entend : le fonds institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel est confié la gestion du revenu mutualisé de la réduction des cotisations, selon les modalités fixées à l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Pour les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", il s'agit du fonds institué par convention collective de travail du 18 décembre 2000. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 7.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Art. 8.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est fixé comme suit : - le nombre de travailleurs qui sont occupés au moins un tiers (= par trimestre au moins 33 p.c. du nombre total d'heures de travail ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein), multiplié par le montant maximum prévu par trimestre; - pour le secteur des ateliers protégés, cela représente au maximum : 14.656,3 x 46,48 EUR = 681.224,82 EUR par trimestre. (14 656,3 x 1 875 BEF = 27 480 538 BEF par trimestre).

Ce calcul est basé sur le volume d'emp loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer et tient compte du montant de la réduction des cotisations prévue à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 (Moniteur belge du 13 octobre 2000) fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand. CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 9.Dans le secteur des entreprises de travail adapté, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non subsidiés est la suivante : - 85 p.c. subsidiés; - 15 p.c. non subsidiés. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations prévu à l'article 8 de la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence.

L'année de référence est l'année précédant l'année d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de l'employeur concerné.

Art. 11.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail comme prévu à l'article 7 de la présente convention doit être réalisé au niveau : - du secteur des entreprises de travail adapté; - ou du groupement d'entreprises qui adhèrent à la présente convention; - ou de l'entreprise individuelle qui adhère à la présente convention.

Art. 12.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 13.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant trimestriel équivalent à l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire est calculé sur la base du coût salarial réel, avec un maximum de : - 7.883,01 EUR (318 000 BEF) pour une fonction non subsidiée de l'encadrement; - 5.255,34 EUR (212 000 BEF) pour une fonction non subsidiée dans la production; - 5.255,34 EUR (212 000 BEF) pour une fonction subsidiée de personnel d'encadrement; - 2.107,10 EUR (85 000 BEF) pour une fonction subsidiée (P/H) dans la production; - 743,68 EUR (30 000 BEF) pour une fonction subsidiée (P/H avec le statut de faible) dans la production.

Art. 14.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal susmentionné : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994), pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi (Moniteur belge du 30 décembre 1995) modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991); - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi (Moniteur belge du 11 mars 1997) en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution. - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. CHAPITRE VI. - Garanties de l'affectation de la réduction de cotisation pour l'emploi

Art. 15.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, tout atelier protégé ou groupement d'ateliers adhérant à la présente convention collective de travail, selon la procédure prévue au chapitre X de cette convention, transmettra tous les six mois un rapport détaillé au fonds social de sa région ou communauté.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction pouvant entraîner des sanctions comme prévu à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 16.Ce rapport doit contenir au moins les données suivantes : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - le relevé des travailleurs qui ont été engagés suite à la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction, le nombre de personnes occupées à temps partiel exprimé en personnes et le nombre de travailleurs subsidiés exprimé en équivalents temps plein.

Si nécessaire, le fonds social est habilité à demander des renseignements supplémentaires.

Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par le fonds social.

Art. 17.Le rapport susmentionné sera discuté au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Au cas où il s'agirait d'un rapport relatif à un groupement d'ateliers, il doit être signé par les responsables régionaux ou, le cas échéant, nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 18.En outre, chaque atelier protégé ou chaque groupement d'ateliers adhérant à la présente convention collective de travail transmet au fonds social un état trimestriel de prestations comprenant les copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Ces états trimestriels de prestations doivent être en possession du fonds social au plus tard 14 jours après la date ultime d'introduction de la déclaration O.N.S.S. Après réception par le fonds social du contrat de travail conclu soit avec le membre du personnel nouvellement engagé, soit avec le personnel dont le temps d'occupation est étendu, les avances sont versées trimestriellement.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par le fonds social.

Art. 19.En outre, chaque atelier protégé ou chaque groupement d'ateliers adhérant à la présente convention collective de travail transmettra au fonds social une déclaration sur l'honneur que le travailleur pour lequel il reçoit une intervention du fonds, n'appartient pas à une des catégories énumérées dans ladite réglementation.

Un modèle de cette déclaration sur l'honneur sera élaboré par le fonds social.

Art. 20.Le fonds social rédigera semestriellement un rapport global qui sera soumis pour approbation au Ministre fédéral de l'Emploi, au Ministre fédéral des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur dans le cadre de sa compétence régionale ou communautaire. CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Art. 21.En matière de répartition des embauches entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, les parties signataires tendront vers la proportion suivante : - au minimum 25 p.c. de travailleurs à temps partiel; - au maximum 75 p.c.de travailleurs à temps plein. CHAPITRE VIII. - Calendrier en matière d'embauches supplémentaires

Art. 22.Les nouvelles embauches et l'accroissement du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre suivant la date d'approbation de l'adhésion. Les employeurs concernés doivent procéder, avant la fin du trimestre susmentionné, à au moins 50 p.c. des embauches prévues et à une augmentation d'au moins 25 p.c. du volume de travail prévu et, pour le dernier jour du trimestre suivant, à 100 p.c. des embauches prévues et au moins 75 p.c. du volume de travail prévu. CHAPITRE IX. - Fonctions prises en considération pour l'emploi supplémentaire

Art. 23.Lors d'embauches, la priorité sera donnée à des fonctions qui : - réduisent la pression du travail, en particulier auprès du personnel responsable de l'encadrement; - contribuent à l'encadrement social et commercial; - améliorent l'organisation du travail; - visent le renforcement de l'emploi de personnes faibles; - améliorent l'adaptation ergonomique des postes de travail; - améliorent l'intensité et la qualité des soins et des services; - entraînent un agrandissement du groupe cible P/H.

Art. 24.Les fonctions prises en considération pour des embauches supplémentaires peuvent être définies comme suit : personnel d'encadrement : - le personnel appartenant aux 5 catégories telles que fixées au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté. personnel de production : - le personnel appartenant aux 5 catégories de fonctions telles que fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 relative aux catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs handicapés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 25.Les employeurs relevant du secteur des ateliers protégés peuvent adhérer à la présente convention collective de travail.

Art. 26.A cet effet, ils doivent, avant la fin du premier mois du trimestre de son entrée en vigueur, transmettre, par lettre recommandée au fonds social, un acte d'adhésion. Cette lettre contiendra une description circonstanciée des engagements pour l'emploi, et ce, selon le modèle qui sera élaboré à cette fin par le fonds social.

Art. 27.Les ateliers protégés qui, en raison de la taille de l'entreprise, ne peuvent ou ne désirent pas adhérer comme atelier individuel peuvent adhérer en tant que groupement de plusieurs ateliers. Ils doivent à cet effet faire usage du modèle d'adhésion qui sera élaboré à ces fins par le fonds social. Toutes les dispositions et les engagements de la présente convention collective de travail seront de fait applicables au groupement d'ateliers.

Art. 28.Une copie de l'acte d'adhésion mentionnée aux articles 26 et 27 de la présente convention collective de travail sera transmise pour information et pour approbation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

En cas d'adhésion d'un groupement d'ateliers, une copie de l'acte d'adhésion doit être transmise aux responsables régionaux ou, le cas échéant, nationaux, des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 29.Le président du fonds social, ou son mandataire, présente l'acte d'adhésion dans un délai de 30 jours, au conseil d'administration du fonds. A défaut de remarques, le président envoie l'acte d'adhésion pour approbation définitive au Ministre fédéral de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales, au Ministre compétent du Gouvernement flamand, qui confirme l'approbation au fonds social, et à l'employeur. CHAPITRE XI. - Dispositions spéciales relatives au travail à temps partiel

Art. 30.Pour les travailleurs engagés en application de la présente convention collective de travail et qui sont occupés dans plusieurs ateliers protégés, la durée de travail peut être inférieure à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'atelier et ce, en application de la dérogation stipulée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et durée de validité

Art. 31.La présente convention collective de travail prend effet au 10 septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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