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Arrêté Royal du 26 mai 2011
publié le 06 juin 2011

Arrêté royal portant création du Comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011199
pub.
06/06/2011
prom.
26/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/26/2011011199/moniteur
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26 MAI 2011. - Arrêté royal portant création du Comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 78ter, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer;

Vu la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 45;

Vu l'avis n° 49.436/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins; 2° le Comité de concertation : le Comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 78ter de la loi; 3° le ministre : le Ministre qui a le Droit d'Auteur dans ses attributions. CHAPITRE II. - Composition et délibération

Art. 2.§ 1er. Le Comité de concertation comprend : 1° au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, conformément aux articles 67 et 72 de la loi, à exercer ses activités sur le territoire belge;2° au maximum deux délégués par organisation qui : - représente les débiteurs de droits;et - est représentative; et - est désignée par le ministre. 3° au maximum deux délégués par organisation qui : - représente les consommateurs;et - est représentative; et - est désignée par le ministre. 4° au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;5° au maximum trois délégués de la Commission des Normes comptables. § 2. Les organisations mentionnées au § 1er, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du Comité de concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution visées à l'article 66bis de la loi.

Art. 3.§ 1er. Le Comité de concertation est présidé par un représentant du ministre. § 2. Conformément aux articles 65ter, 65quater, 66bis et 66ter de la loi, le président rédige l'ordre du jour de la réunion. La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier électronique, au moins 15 jours avant la réunion.

Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont envoyés par courrier électronique, au moins 7 jours avant la réunion.

Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou imprévues.

Par consensus entre les membres du Comité de concertation, le président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour. § 3. Le Comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance par le président du Comité de concertation. § 4. Le Comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le nombre de personnes présentes à la réunion. § 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.

Art. 4.Le secrétariat du Comité de concertation est assuré par l'Office de la Propriété Intellectuelle.

Art. 5.Les réunions du Comité de concertation ne sont pas publiques.

Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu.

Art. 6.Il est loisible au Comité de concertation d'inviter des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

Art. 7.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété intellectuelle et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances du Comité de concertation.

Art. 8.Les positions exprimées lors des séances du Comité de concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un rapport.

Le projet de rapport est adressé aux membres du Comité de concertation et est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 9.Lorsque le Comité de concertation décide d'instituer un groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe.

Le Comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être ratifiée, selon le cas, par le Comité de concertation lors de la première réunion qui suit la désignation.

Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du Comité de concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes propositions utiles. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, entrent en vigueur : 1° l'article 39 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre qui a le Droit d'Auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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