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Arrêté Royal du 26 mai 2012
publié le 14 juin 2012

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le paiement de l'exécution du projet de recherche revalidation oncologique

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service public federal securite sociale
numac
2012022226
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14/06/2012
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26/05/2012
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26 MAI 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le paiement de l'exécution du projet de recherche revalidation oncologique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, 1° ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 septembre 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 avril 2012;

Vu l'avis 51.282/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° phases : La phase d'exécution du projet de recherche revalidation oncologique se compose de plusieurs phases, dont la phase 1 qui comporte une brève préparation de l'exécution du projet de recherche et qui est déjà en cours.La phase 2 concerne l'exécution de la recherche par les sept hôpitaux ayant déjà pris part à la phase préparatoire au cours de la période 2007-2008. La phase 3 comporte la poursuite de cette exécution, mais pour un groupe d'hôpitaux plus large; 2° l'hôpital-coordinateur : l'hôpital qui assure la coordination du projet de recherche et qui met à cette fin le personnel nécessaire à disposition;3° le Comité d'accompagnement : le comité qui accompagne l'exécution du projet de recherche, composé d'un membre et de scientifiques représentant l'hôpital-coordinateur, de membres représentant les kinésithérapeutes, les hôpitaux participants, les médecins généralistes, les médecins spécialistes (oncologues ou gynécologues) ainsi que de membres représentant les organismes assureurs au Comité de l'assurance.La présidence du Comité d'accompagnement sera assurée par un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI); 4° critères de sélection : les critères ainsi que les conditions auxquels doit satisfaire un hôpital qui participe au projet de recherche.Ces critères de sélection ont été établis par le Comité d'accompagnement et accordés par le Comité de l'assurance soins de santé, appelé ci-dessous le Comité de l' assurance; 5° le coordinateur d'étude : la personne qui coordonne l'exécution du projet de recherche au sein de l'hôpital auquel il appartient.Le coordinateur d'étude de l'hôpital-coordinateur assure aussi la coordination générale de l'étude.

Art. 2.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance et l'hôpital-coordinateur une convention de participation aux frais pour l'exécution du projet de recherche revalidation oncologique : a. l'exécution de la phase 2 dans sept hôpitaux et de la phase 3 dans un groupe d'hôpitaux plus large;b. aux fins d'élargir la recherche à des hôpitaux supplémentaires (phase 3), l'hôpital - coordinateur fera suffisamment connaître le projet de recherche des médecins généralistes, des spécialistes, des auxiliaires paramédicaux ainsi que d'autres hôpitaux;c. pour la sélection des hôpitaux à la participation à la phase 3 du projet de recherche, il y a lieu de suivre la procédure suivante : 1° les candidatures des hôpitaux, introduites auprès de l'hôpital-coordinateur sont sélectionnées par le Comité d'accompagnement sur base des critères de sélection;2° la liste des hôpitaux candidats retenus par le Comité d'accompagnement est soumise à l'approbation du Comité de l'assurance;3° la liste des hôpitaux candidats retenus approuvée est transmise à l'hôpital - coordinateur aux fins de participer au projet de recherche;d. à la fin de la phase 2 et de la phase 3, un rapport, y compris un rapport financier, approuvé par le Comité d'accompagnement est transmis au Comité de l'assurance endéans les trois mois.

Art. 3.Le budget global prévu pour la réalisation de la phase 2 et la phase 3 du projet de recherche se monte à 2.046.000 euros au maximum.

Les modalités de paiement de cette somme sont fixées dans la convention conclue entre l'INAMI et l'hôpital - coordinateur.

Art. 4.La convention conclue entre l'INAMI et l'hôpital -coordinateur comporte les éléments complémentaires suivants : 1° le déroulement du projet de recherche réparti en plusieurs phases et leurs dates de début et de fin respectives;2° les modalités de la transmission après chaque phase au Comité de l'assurance d' un rapport, y compris un rapport financier;3° la composition du Comité d'accompagnement qui se réunit au moins une fois par an;4° les modalités de l'application de la méthodologie du projet de recherche;5° la description des tâches des coordinateurs d'étude;6° un plan de paiement du montant prévu à l'article 3.

Art. 5.L'hôpital-coordinateur définit dans une convention avec les hôpitaux participants les modalités de remboursement pour leur participation au projet de recherche. Cette convention contient les éléments suivants : 1° date de début et de fin de la collaboration;2° mention des missions à effectuer dans le cadre du projet de recherche;3° la personne de contact administratif;4° les modalités de remboursement et les données de paiement.

Art. 6.L'exécution de la convention visée à l'article 2 se termine dans un délai de quatre ans après signature de cette convention.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2011.

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 mai 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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