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Arrêté Royal du 26 mars 2005
publié le 19 avril 2005

Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier et de l'article 338bis, § 1er, alinéa 4, 1er tiret du Code des Impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2005003271
pub.
19/04/2005
prom.
26/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/26/2005003271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier et de l'article 338bis, § 1er, alinéa 4, 1er tiret du Code des Impôts sur les revenus 1992


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, notamment les articles 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret et 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005;

Vu l'avis n° 38.233 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier et de l'article 338bis, § 1er, al. 4, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 seront d'application au 1er juillet 2005;

Que cet arrêté royal fixe les modalités relatives à l'identification du bénéficiaire effectif tel que défini à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer, ainsi que celles relatives à la détermination de son lieu de résidence ;

Considérant dès lors qu'il convient que les différents acteurs impliqués sachent au plus vite comment ils doivent respecter ces dispositions;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités d'identification du bénéficiaire effectif et de détermination de son lieu de résidence qui doivent être appliquées par l'agent payeur.

Le terme « loi » désigne ci-après la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.

Art. 2.§ 1er. L'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif par son nom et son prénom et détermine sa résidence par référence à son adresse permanente.

Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif.

Si la résidence ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, elle est établie sur la base de tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est considéré que la résidence du bénéficiaire effectif est située sur le territoire du pays dont il a la nationalité lorsque celui-ci dispose d'une adresse permanente en Belgique et fait état d'une résidence fiscale à l'étranger. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le bénéficiaire effectif, présentant un passeport ou une carte d'identité délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un pays visé à l'article 3, § 1er, 3°, c), de la loi, déclare résider dans un pays tiers, sa résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente dudit pays tiers.

La validité du certificat est limitée à une période de trois ans à compter de sa date d'émission, sauf si celui-ci mentionne une période de validité plus courte.

A défaut de production du certificat visé à l'alinéa 1er, il est considéré que la résidence du bénéficiaire effectif est située sur le territoire de l'Etat qui a délivré le passeport ou la carte d'identité officielle. § 4. Si le bénéficiaire effectif a sa résidence dans un Etat membre ou un pays visé à l'article 3, § 1er, 3°, c), de la loi, l'identification comprend en outre son numéro d'identification fiscale délivré par l'Etat membre.

Si le numéro d'identification fiscale n'existe pas ou n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances met à la disposition des agents payeurs une information précise sur l'utilisation du numéro d'identification fiscale dans les autres Etats membres.

Art. 3.En ce qui concerne les relations contractuelles nouées après le 1er janvier 2004 mais avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui perdurent après cette dernière date, l'agent payeur complètera ses informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En ce qui concerne les relations contractuelles nouées avant le 1er janvier 2004, l'identification est établie sur base des informations rassemblées par l'agent payeur au moment de l'établissement de la première relation contractuelle.

L'agent payeur procède à une nouvelle identification sur base des règles prévues à l'article 2 lorsqu'il a des doutes quant à la véracité ou l'exactitude des éléments fournis par le bénéficiaire effectif.

Art. 4.L'agent payeur se fait remettre une copie des documents probants visés à l'article 2 et la conserve jusqu'à l'expiration de la 5e année qui suit la fin de la relation contractuelle.

Art. 5.Le présent arrêté, pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret de la loi et de l'article 338bis du Code des Impôts sur les revenus 1992, entre en vigueur à la date à laquelle l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret de la loi entre en vigueur.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 26 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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