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Arrêté Royal du 26 mars 2014
publié le 12 mai 2014

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024146
pub.
12/05/2014
prom.
26/03/2014
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eli/arrete/2014/03/26/2014024146/moniteur
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26 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de réglementer l'exercice de l'homéopathie en exécution de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales (ci-après la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer).

En vue de cette réglementation, la commission paritaire a rendu, à la suite d'un projet d'avis de la Chambre d'homéopathie, les avis requis dans le cadre de l'article 3, §§ 2 et 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

Il a été veillé au respect de la procédure de demande d'avis, à savoir que la commission paritaire se prononce sur les avis rendus par la Chambre d'homéopathie. Lorsque la commission paritaire a dépassé le délai légal, un rapport relatif aux différents points de vue exposés a été établi.

Dans cette optique, sur avis du Conseil d'Etat, tous les avis de la Chambre d'homéopathie ont été présentés à la Commission paritaire. 1. Dispositions générales. 1.1. L'enregistrement de l'homéopathie.

Conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, enregistrer les pratiques non conventionnelles pour lesquelles une chambre a été créée en vertu de l'article 2.

Selon le Conseil d'Etat, la mention de l'article 3 § 1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer comme base légale de l'avis de la commission paritaire a fait apparaître un risque juridique et l'avis de la commission paritaire a été demandé conformément à l'article 3, § 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

Malgré l'avis partagé de la commission paritaire, l'homéopathie est malgré tout enregistrée par cet arrêté, étant donné que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer considère d'emblée l'homéopathie comme pratique non conventionnelle.

La mise en place d'un cadre légal pour l'homéopathie garantit la qualité des soins. 1.2. La définition de l'homéopathie et autres définitions.

Sur la base de l'article 3, § 2 précité de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, l'avis de la commission paritaire doit également comprendre une définition de la pratique en question.

En dépit de l'avis partagé de la commission paritaire, l'homéopathie est définie telle que le recommande la Chambre d'homéopathie et telle que proposé à la commission paritaire, dans un souci de sécurité juridique.

Pour des raisons de lisibilité et de clarté de l'arrêté, la définition est toutefois limitée à une définition succincte. 2. Conditions d'obtention de l'enregistrement comme homéopathe. Conformément à l'article 3, § 3 de la loi précitée, le Roi peut, sur la base de l'avis émis en commission paritaire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les conditions auxquelles les praticiens d'une pratique non conventionnelle peuvent obtenir un enregistrement individuel.

Ces conditions peuvent notamment porter sur les exigences relatives à la formation et sur un certificat établissant que l'intéressé a terminé la formation avec fruit, la formation permanente, la liste des actes autorisés et/ou interdits, un règlement en matière de publicité.

Ces avis également doivent être rendus après un projet d'avis de la Chambre d'homéopathie.

En ce qui concerne la formation de base, il n'y avait d'après le Conseil d'Etat qu'un avis de la Chambre d'homéopathie.

En raison de l'absence de la majorité des deux tiers requise au sein de la commission paritaire concernant la formation de base, il a été tenu compte des différents points de vue.

La première condition implique qu'il faut déjà être agréé comme médecin, dentiste ou sage-femme, ce qui signifie que l'on satisfait aux critères d'agrément respectifs de ces professions. Ce critère est fondé sur les professions des soins de santé de l'AR n° 78, qui autorise les praticiens à prescrire des médicaments dans les limites de leur compétence.

L'autre condition implique que seul un diplôme universitaire en homéopathie ou un diplôme en homéopathie délivré par une haute école seront acceptés pour l'enregistrement. Toutefois, compte tenu des conditions actuelles où ces formations ne sont pas encore organisées par les universités ou les hautes écoles, une solution doit être trouvée.

C'est pourquoi les médecins, les dentistes et les sages-femmes qui exercent déjà l'homéopathie pourront également faire appel aux mesures transitoires.

La formation en homéopathie diffère selon qu'elle est offerte à des médecins, à des dentistes ou à des sages-femmes. D'où cette différenciation dans l'arrêté royal.

Le stage pratique doit être suivi auprès d'un médecin homéopathe, d'un dentiste homéopathe ou d'une sage-femme homéopathe selon la profession de soins de santé du stagiaire et qui a été enregistré conformément à cet arrêté, ceci afin d'instaurer une certaine garantie de qualité.

En premier lieu, il sera possible de suivre un stage chez des homéopathes qui ont été enregistrés sur la base des mesures transitoires.

Une référence à un enregistrement sur la base de mesures transitoires comme l'a suggéré le Conseil d'Etat serait toutefois trop limitée. En effet, il sera possible à l'avenir (lorsque la formation en homéopathie sera organisée par les universités ou les hautes écoles) d'être enregistré sur la base des critères normaux.

Au fil du temps il devrait donc être possible de suivre un stage pratique chez des homéopathes qui ont été enregistrés sur la base de l'article 3 de l'arrêté et non uniquement sur la base des mesures transitoires. 3. Conditions du maintien de l'enregistrement. En ce qui concerne également le recyclage permanent, il n'y a eu, d'après le Conseil d'Etat, qu'un avis de la Chambre d'homéopathie.

En raison de l'absence de la majorité à deux tiers requise au sein de la commission paritaire relative à la formation permanente, il a été tenu compte des différents points de vue.

En toute logique, pour rester enregistré comme homéopathe, il faut posséder le titre professionnel particulier de médecin ou de dentiste ou le titre professionnel de sage-femme ou de la profession des soins de santé visée à l'article 8, puisque c'est la première condition pour pouvoir obtenir l'enregistrement et compte tenu des praticiens enregistrés en vertu des mesures transitoires.

L'homéopathe qui n'est ni médecin, ni dentiste ni sage-femme doit aussi suivre une formation permanente. Des critères peuvent encore être déterminés à cet effet étant donné que l'on n'en a encore aucune idée parce que ces personnes ne relèvent pas des trois professions des soins de santé précitées. 4. Actes autorisés et/ou interdits. En ce qui concerne également la liste des actes autorisés et/ou interdits pour les praticiens de l'homéopathie, il n'y a eu, d'après le Conseil d'Etat, qu'un avis de la Chambre d'homéopathie.

En raison de l'absence de la majorité à deux tiers requise au sein de la commission paritaire relative à ce sujet, il a été tenu compte des différents points de vue.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat indiquant qu'une liste concrète des actes autorisés et/ou interdits doit être établie, la demande d'avis relative à une description d'une telle liste a été présentée à la commission paritaire.

Celle-ci a toutefois affirmé qu'une telle chose était impossible.

Il est fait remarquer que l'AR n° 78 lui-même ne prévoit pas de telle liste pour les professions de soins de santé, celui-ci se limitant néanmoins à une description des compétences.

Pour l'homéopathie, la même ligne est suivie et il est par conséquent affirmé que le praticien ne peut exercer l'homéopathie que dans les limites de ses compétences, octroyées conformément à l'AR n° 78. Ceci s'explique par le fait que les praticiens ne sont habilités à poser des actes que dans le cadre des compétences de la profession pour laquelle ils sont agréés sur la base de l'AR n° 78.

Par ailleurs, l'homéopathie ne peut être qu'un complément à la profession des soins de santé de l'AR n° 78 exercée.

Cela signifie que l'homéopathie ne peut être exercée que par les personnes reconnues comme médecin, dentiste ou sage-femme ou comme autre praticien des soins de santé de l'AR n° 78 ce qui requiert une formation de bachelor au minimum.

Il convient de remarquer que l'AR n° 78 a par ailleurs force de loi, et qu'il ne peut lui être porté atteinte par le biais d'un arrêté royal. 5. Publicité. Selon le Conseil d'Etat, la mention de l'article 3 § 1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer comme base légale de l'avis de la commission paritaire concernant la publicité applicable aux homéopathes a fait apparaître un risque juridique et l'avis de la commission paritaire a été demandé conformément à l'article 3, § 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

Etant donné l'avis partagé de la commission paritaire, l'arrêté royal fait malgré tout le choix de déterminer des règles en matière de publicité, en vue de garantir les droits du patient. 6. Mesures transitoires. Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a pas formulé de remarques relatives aux mesures transitoires contenues dans cet arrêté.

Tenant compte de tous les intérêts, des mesures ont été proposées dans cet arrêté royal.

Il s'ensuit que des personnes qui ne sont ni médecin, ni dentiste, ni sage-femme peuvent aussi être enregistrées comme homéopathes. Dans l'intérêt de la santé publique et de la protection des patients, ces personnes doivent cependant répondre aux mesures transitoires de l'arrêté royal.

Elles doivent avoir suivi une formation en homéopathie approuvée par la Chambre d'homéopathie. Il va de soi que la Chambre devra traiter les dossiers de façon équitable et ne pas prendre de décisions ad hoc.

C'est pourquoi il est préférable que la Chambre établisse des critères afin d'éviter les inégalités.

Pour pouvoir prétendre aux mesures transitoires, il faut être porteur, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, d'un titre professionnel d'une des professions de soins de santé déterminées dans l'arrêté royal n° 78, qui sanctionne au minimum une formation de bachelier.

A la différence de ce qui est dit dans l'avis complémentaire de la Chambre d'homéopathie, la formation de bachelier donnant accès à une profession de soins de santé doit déjà être terminée à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

En effet, la Chambre d'homéopathie proposait de se limiter au fait d'être inscrit à une telle formation de bachelier et de donner une période de temps de cinq ans pour terminer cette formation. Mais cela signifierait alors que, après l'entrée en vigueur de cet arrêté, des personnes pourraient encore s'inscrire à de telles formations et cela dans le but de pouvoir faire appel aux mesures transitoires.

Sur ce point, cet arrêté royal ne suit donc pas l'avis rendu par la Chambre d'homéopathie dans la mesure où ce n'est qu'aux seules personnes exerçant déjà l'homéopathie qu'est offerte la possibilité d'être enregistrées comme homéopathes.

Est ainsi évité le risque que des personnes décident encore pendant leur baccalauréat d`exercer l'homéopathie et que de nouvelles inscriptions pour de tels baccalauréats aient lieu en vue des dispositions transitoires.

Par ailleurs, les formations qui ne sont pas de nature médicale offrent peu de garanties pour le patient et en outre, il n'existe pas pour les professions non médicales de supervision déontologique à l'instar de ce qui existe pour les professions de soins de santé.

Une disposition transitoire a également pour but de régulariser la situation des praticiens professionnels qui exercent déjà maintenant cette matière et non d'attribuer ces mêmes droits aux nouveaux praticiens qui ne rempliraient pas les conditions de base pour pouvoir exercer comme homéopathe.

Les mesures transitoires sont notamment considérées comme une exception au principe selon lequel dans le futur, seuls les médecins, dentistes et sages-femmes pourront s'enregistrer comme homéopathes.

Fixer comme limite la date d'entrée en vigueur pour suivre la formation en homéopathie a pour but d'éviter que des personnes s'inscrivent encore maintenant à une formation en homéopathie dans le but d'obtenir un enregistrement.

Il faut en outre avoir suivi une formation de minimum 150 heures effectives relative à la pharmacologie non homéopathique et à l'examen clinique du patient.

Cette formation doit veiller à ce que les praticiens de l'homéopathie acquièrent également une connaissance suffisante des médicaments non homéopathiques.

Un délai de 5 ans est encore accordé pour introduire la demande d'enregistrement en vertu des mesures transitoires de façon à permettre aux intéressés de terminer leur formation et de faire en sorte que ces mesures transitoires finissent par s'éteindre.

En outre, toute personne autorisée à exercer l'homéopathie conformément aux conditions prévues par le régime transitoire devra s'assurer, avant d'entamer tout traitement, que le patient produise un diagnostic récent établi par un médecin.

Si le patient ne souhaite pas produire un tel diagnostic, l'homéopathe devra lui faire signer une décharge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat, section de législation avis 53.789/2 du 23 septembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'exercice de l'homéopathie' Le 19 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 30 septembre 2013 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'exercice de l'homéopathie'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 septembre 2013.

La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 septembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Aux termes du premier alinéa de son préambule, le projet d'arrêté royal se fonde sur trois dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales', à savoir les articles 3, 8 et 10, § 2. 1.1. L'article 3 de cette loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer dispose « § 1er. Dans les six mois de son installation, la Commission paritaire émet un avis au ministre en ce qui concerne les conditions générales applicables à l'exercice de toute les pratiques non conventionnelles.

Cet avis porte notamment sur l'assurance professionnelle et la couverture minimale, l'appartenance à une organisation professionnelle reconnue, un système d'enregistrement, un système de publicité, la liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins.

Ces conditions générales sont, sur base de cet avis, déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de l'avis de la Commission paritaire doit faire l'objet d'une motivation spéciale. § 2. Sur l'avis de la Commission paritaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, enregistrer les pratiques non conventionnelles pour lesquelles une chambre a été créée en vertu de l'article 2.

La Commission paritaire se prononce dans les trois mois de la transmission du projet d'avis de la chambre concernée, conformément à l'article 5, § 4.

Sur demande de la Commission paritaire, ce délai peut être prolongé de trois mois maximum. A l'issue de cette période, l'avis est censé être rendu, et un rapport relatant les différentes positions exprimées au sein de la Commission paritaire, est transmis au ministre.

L'avis émis par la Commission paritaire porte sur l'opportunité de l'enregistrement de la pratique non conventionnelle en tenant compte de critères relatifs à la qualité des soins, à leur accessibilité, à leur influence positive sur l'état de santé des patients; l'avis propose, en outre, une définition de la pratique visée.

Toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de l'avis de la Commission paritaire doit faire l'objet d'une motivation spéciale. § 3. Dans les trois mois de la communication d'un projet d'avis par la Chambre concernée, la Commission paritaire rend un avis sur les conditions dans lesquelles les praticiens d'une pratique non-conventionnelle enregistrée peuvent être enregistrés de manière individuelle.

Ces conditions peuvent notamment concerner les exigences en matière de formation et d'attestation de réussite de la formation, la formation permanente, la liste des actes autorisés et/ou non autorisés, un système de publicité.

Si aucun avis n'est émis par la Commission paritaire à l'issue de la période prévue, l'avis est censé être rendu et un rapport relatant les différentes positions émises en son sein est transmis au ministre.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de l'enregistrement individuel des praticiens, sur base de l'avis émis par la Commission paritaire.

Toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de cet avis doit faire l'objet d'une motivation spéciale ». 1.2. L'article 10, § 2, de la loi précitée du 29 avril 1999 prévoit ce qui suit « Après avis de la Commission paritaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déclarer une ou plusieurs dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales, applicables aux praticiens des pratiques non conventionnelles, enregistrées en vertu de la présente loi, et qui ne sont pas visés aux articles 2, 3, 21bis, 21quater et 22 de l'arrêté royal précité, ainsi qu'aux praticiens visés au § 1er et pour autant qu'ils agissent hors des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de l'arrêté royal n° 78 ». 2.1. L'article 3 de la loi précitée du 29 avril 1999 distingue deux volets dans la procédure d'élaboration de la réglementation. 2.2. Un premier volet fait intervenir (1) la commission paritaire pour adopter une réglementation transversale applicable à toutes les pratiques non conventionnelles.

L'article 3, § 1er, de la loi précitée du 29 avril 1999 requiert en effet de la commission paritaire un avis portant sur les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles notamment en ce qui concerne : -l'assurance professionnelle et la couverture minimale (2); - l'appartenance à une organisation professionnelle reconnue (3); - un système d'enregistrement; - un système de publicité (4); - la liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins.

Les dispositions prises en ces matières doivent faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de l'avis rendu par la commission paritaire devant être spécialement motivée. 2.3. Le second volet implique que la commission paritaire donne son avis sur la base d'un projet d'avis établi par la chambre compétente pour la pratique non conventionnelle, les règles concernées étant alors d'application limitée à cette pratique.

En vertu de l'article 3, § 2, de la loi précitée du 29 avril 1999, la commission paritaire rend un avis sur l'opportunité de l'enregistrement de la pratique non conventionnelle en tenant compte de critères relatifs à la qualité des soins, à leur accessibilité, à leur influence positive sur l'état de santé des patients et elle propose également une définition de la pratique concernée.

En vertu de l'article 3, § 3, de cette même loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la commission paritaire rend un avis sur les conditions dans lesquelles les praticiens d'une pratique non conventionnelle enregistrée peuvent être enregistrés de manière individuelle, conditions qui peuvent notamment concerner les exigences en matière de formation et d'attestation de réussite de la formation, la formation permanente, la liste des actes autorisés et/ou non autorisés, un système de publicité.

Tant en ce qui concerne le paragraphe 2 que le paragraphe 3 de l'article 3, la commission paritaire se prononce sur un projet d'avis établi par la chambre compétente pour la pratique concernée, et ce dans un délai de trois mois à dater de la transmission de ce projet, toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de cet avis devant être spécialement motivée.

Ce n'est qu'à défaut d'avis dans le délai de trois mois qu'un rapport est rédigé reprenant les positions en présence et qu'il peut être passé outre l'avis de la commission paritaire. 2.4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis ne concerne qu'une pratique non conventionnelle, à savoir l'homéopathie, et se situe ainsi dans le cadre de la procédure de l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 29 avril 1999. Il n'a en effet pas vocation à prévoir des règles applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles et ne s'inscrit pas dans le champ de la procédure prévue à l'article 3, § 1er.

Ce projet couvre : - la définition de l'homéopathie (article 1er, 5°, du projet), relevant à ce titre de la procédure de l'article 3, § 2, de la loi précitée du 29 avril 1999; - l'enregistrement individuel de l'exercice de la pratique non conventionnelle de l'homéopathie et de la procédure prévue à cet effet (articles 2, 5 et 6, du projet), les conditions de cet enregistrement tenant à la formation et aux attestations de réussite de cette formation, la formation permanente (articles 7 et 8 du projet), les actes autorisés (article 10 du projet) et la publicité (article 11 du projet), ressortissant ainsi à la procédure de l'article 3, § 3, de cette même loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. 2.5. Aucun arrêté royal n'a, à ce jour, été adopté en application de l'article 3, § 1er, de la loi précitée du 29 avril 1999. La question se pose de savoir si l'ordre logique qui a prévalu dans la conception et la rédaction de l'article 3 de la loi est ainsi suivi en ce qu'aucune mesure transversale applicable à toutes les pratiques non conventionnelles n'a été prise en vue d'encadrer le dispositif propre à chacune des pratiques non conventionnelles pour lesquelles une chambre a été créée. Ce faisant, il n'est pas certain que la cohérence des règles générales et particulières, de même que leur articulation entre elles, seront effectivement garanties. 2.6. Quant au projet d'arrêté soumis pour avis, il n'apparaît pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que la procédure prévue par l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 29 avril 1999 ait été correctement mise en oeuvre alors même qu'il exécute cette disposition.

Il semble en effet que, pour certaines des règles figurant dans le texte en projet, seul un avis de la chambre de l'homéopathie (la définition de l'homéopathie (5), la formation de base (6), la formation permanente (7) et les actes autorisés (8), par exemple, régis respectivement par les articles 1er, 5°, 7, 8 et 10 du projet) a été émis.

Certes, certaines des dispositions de l'arrêté en projet pourraient être considérées comme ayant fait l'objet d'un avis de la chambre de l'homéopathie et d'un avis de la commission paritaire, à savoir : - les articles 5 et 6 relatifs à l'enregistrement en ce que si l'avis de la commission paritaire du 22 novembre 2012 se présente, dans ses considérants, comme un avis rendu sur la base de l'article 3, § 1er, de la loi précitée du 29 avril 1999, il se fonde toutefois, quant aux critères pris en considération, sur ceux énoncés par l'article 3, § 2, de la même loi et se réfère par ailleurs au seul avis de la chambre de l'homéopathie du 18 septembre 2012; - l'article 11 relatif à la publicité dès lors que, si l'avis de la commission paritaire du 22 novembre 2012 est rendu, aux termes de l'un de ses considérants, sur la base de l'article 3, § 1er, de la loi précitée du 29 avril 1999, il n'en concerne pas moins de manière particulière les règles de publicité applicables aux médecins et non médecins et est d'ailleurs rendu en se fondant sur un avis de la chambre de l'homéopathie émis, le 18 septembre 2012, sur la base de l'article 3, § 3, de cette même loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

Une telle analyse suppose cependant une interprétation très large du dispositif procédural de la loi précitée du 29 avril 1999 précitée à laquelle l'exigence de sécurité juridique qui doit présider tant à l'élaboration qu'au contenu des dispositions légales et réglementaires ne peut que s'opposer. 3. La commission paritaire a, en revanche, rendu, le 22 novembre 2011, un avis dans le cadre de l'extension du champ d'application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales', tel que prévu à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 29 avril 1999, cette disposition fondant l'article 4 du projet d'arrêté.4. Ce faisant, si le dispositif de l'article 10, § 2, de la loi précitée du 29 avril 1999 a été respecté, il n'en va pas de même de celles relatives à la procédure prévue par l'article 3, §§ 2 et 3, de cette loi, qui n'ont pas été, dans leur intégralité, correctement appliquées.Or, il faut constater que, si le législateur a tenu à détailler à ce point, dans cet article 3, §§ 2 et 3, la procédure d'adoption des arrêté royaux d'exécution en faisant intervenir, à tout le moins pour chacune des questions qu'elle énumère, tant la chambre de l'homéopathie que la commission paritaire, c'est pour s'assurer que le règlement de la matière s'opère au terme d'un processus qui fasse intervenir, dans un ordre déterminé, les différents acteurs intéressés par la pratique non conventionnelle concernée.

Il est vrai que l'article 3, §§ 2 et 3, organise la possibilité de passer outre l'avis de la commission paritaire dès lors que celle-ci n'ayant pu parvenir à un avis, a établi un rapport reprenant les positions en présence. Un rapport daté du 31 mai 2012 établi par la commission paritaire a été transmis par le délégué de la ministre. Ce ne sont cependant pas des positions en présence qui sont consignées dans ce rapport mais un échange de vues quant à la meilleure manière de procéder dans l'examen des différents points de l'ordre du jour et du calendrier à suivre.

Force est dès lors de constater que l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 29 avril 1999 n'a pas été correctement mis en oeuvre et qu'en ne se conformant pas précisément au déroulement et au contenu des étapes des différentes procédures y énoncées, l'auteur du projet s'expose à critique. Par ce fait, le texte qu'il soumet pour avis encourt donc de sérieux risques d'annulation par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 5. Il convient en conséquence que les formalités préalables énoncées à l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 29 avril 1999 soient correctement et intégralement accomplies.Il appartient à l'auteur du projet d'y veiller.

C'est sous la réserve de cette très importante observation générale que les observations particulières suivantes sont formulées.

OBSERVATIONS PARTICULIERES OBSERVATION PREALABLE Quant au respect des conditions de l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 29 avril 1999, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si le projet à l'examen s'écarte ou non, sur certains points, de l'avis de la commission paritaire. Cette observation vaut pour l'ensemble du projet en ce compris pour les articles 5 et 6 (les règles d'enregistrement) ainsi que 11 (les règles de publicité) du projet dès lors qu'il est, comme relevé dans l'observation générale 4, douteux que les avis rendus par la chambre de l'homéopathie et la commission paritaire l'aient été dans le respect strict de l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 29 juin 1999.

PREAMBULE Dès lors que le projet d'arrêté ne met en oeuvre que les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée, l'alinéa 1er sera complété en mentionnant ces paragraphes.

DISPOSITIF Article 6 1. L'article 6, alinéa 1er, prévoit que « la demande d'enregistrement est soumise [...] par le Ministre, par le biais de l'administration, à l'avis [...] ».

Il y a lieu d'éviter une rédaction qui présente l'administration comme une institution distincte alors qu'elle est hiérarchiquement soumise au ministre lui-même, responsable devant le Parlement.

Les mots « par le biais de l'administration » seront omis et, le cas échéant, les mots « ou son délégué » seront ajoutés après celui de « Ministre » étant entendu que pareille délégation ne peut porter sur une matière réglementaire mais sur l'exécution d'actes pris en application de la procédure que le projet met en place. 2. La Direction générale étant définie à l'article 1er, 2°, du projet, la section de législation du Conseil d'Etat en déduit que c'est à celle-ci qu'il est fait référence, à l'article 6, alinéa 2, du projet, lorsque les mots « l'administration » sont utilisés.Si cela correspond à l'intention de l'auteur, les mots « l'administration » seront remplacés par ceux de « la Direction générale ».

En outre, pour l'énumération faite à l'article 6, alinéa 2, l'on recourra aux subdivisions 1°, 2°, ... 5° (9). 3. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, 3°, du projet, le ministre a le droit de décider de ne pas signer l'attestation d'enregistrement « moyennant motivation ». L'obligation de motivation formelle ainsi prévue résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Elle ne doit, dès lors, pas être répétée dans le projet examiné.

Article 8 1. A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet, il est précisé que, pour les médecins, « la partie pratique [comporte] au moins 200 heures de stage chez un médecin homéopathe ». La section de législation du Conseil d'Etat suppose que, par « médecin homéopathe », il faut entendre, pour la période pendant laquelle des médecins homéopathes seront formés dans le respect de l'arrêté en projet, les médecins qui seront enregistrés comme homéopathes conformément à l'article 12, § 1er, du projet, qui régit le sort des médecins qui, à la date d'entrée en vigueur du projet à l'examen, exercent déjà la pratique non conventionnelle de l'homéopathie.

Le texte devrait être précisé en ce sens. 2. L'article 8, § 2, du projet confère au ministre le soin de « préciser le contenu minimal et les formes de la formation en homéopathie ». Dans l'avis 27.412/3 donné le 24 mars 1998 sur l'avant-projet devenu la loi précitée du 29 avril 1999, la section de législation du Conseil d'Etat avait déjà rappelé ce qui suit : « Le législateur fédéral est compétent pour subordonner l'exercice d'activités déterminées de nature médicale ou paramédicale à un agrément ou à un enregistrement, et pour soumettre cet agrément ou cet enregistrement à des conditions relatives notamment aux études et à la formation (10). En subordonnant l'enregistrement du praticien d'une pratique non conventionnelle à la possession d'un certificat fixé par le Roi, le législateur n'empiéterait pas sur la compétence des communautés en matière d'enseignement, à la condition qu'il s'agisse d'un certificat délivré par les communautés (11) » (12).

Dans son arrêt 74/97 du 17 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a considéré : « B.4.2. En subordonnant, ainsi qu'il le fait à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer, le port du titre d'éducateur-accompagnateur spécialisé à la possession d'un diplôme déterminé par le Roi mais délivré par les communautés, le législateur fédéral ne règle pas en tant que telle une matière d'enseignement au sens de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.

B.4.3. Toutefois, à l'occasion de la fixation des conditions du port d'un titre professionnel, le législateur fédéral ne peut empiéter sur la compétence des communautés en matière d'enseignement.

En vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, la compétence du législateur fédéral en matière d'enseignement est limitée à la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, aux conditions minimales pour la délivrance des diplômes et au régime des pensions. A cet égard, il convient d'examiner les articles 2, § 2, 4 et 5 de la loi.

B.4.4. L'article 2, § 2, de la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer habilite le Roi à prendre les dispositions nécessaires, notamment à la structure et à la sanction des études d'éducateur-accompagnateur spécialisé et des études qui en assurent le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement. Cette attribution de compétences va au-delà de la fixation des conditions minimales pour la délivrance des diplômes, en ce que cette habilitation porte inévitablement sur l'organisation de formations - qu'il s'agisse de formations de base ou de recyclage - et sur la sanction de telles formations.

Ce faisant, le législateur fédéral empiète sur la compétence des communautés. L'obligation faite au Roi de n'exercer le pouvoir qui Lui est attribué qu'après avoir pris l'avis de chaque communauté de la manière indiquée dans la loi n'est pas de nature à remédier à cet excès de compétence ».

En conséquence, il se conçoit difficilement de subdéléguer au ministre la compétence de déterminer le contenu d'une formation. Par ailleurs, pareille détermination doit se faire dans le respect des compétences des communautés en matière d'enseignement, à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui vient d'être rappelée.

Une observation similaire vaut pour l'article 9, § 2, alinéa 2, 4°, et alinéa 4, du projet.

Article 9 1. L'article 3 de la loi précitée du 29 avril 1999 énonçant déjà la règle selon laquelle l'enregistrement est octroyé pour une durée indéterminée, il n'appartient pas au Roi de reproduire le contenu de cette disposition dans l'arrêté en projet. En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir du Gouvernement de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.

L'article 9, § 1er, alinéa 1er, du projet, première partie de phrase, doit être omis. 2. Dès lors que l'objectif de l'article 9 est de déterminer à quelles conditions le maintien des effets de l'enregistrement est soumis, il convient de rédiger la deuxième partie de phrase de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, comme suit : « Le maintien des effets de l'enregistrement est soumis aux conditions suivantes : ». Suivront les conditions énoncées dans l'actuel paragraphe 2 de la disposition, présentées sous la forme d'une énumération.

La disposition sera revue dans son ensemble pour tenir compte de cette observation. 3. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison pour laquelle, l'attestation certifiant que la formation a été suivie avec succès doit, comme le prévoit l'article 9, § 2, alinéa 3, du projet, être approuvée par la chambre d'homéopathie.En outre, les missions confiées à cette chambre sont définies par la loi et il n'appartient pas à l'arrêté en projet de lui en attribuer d'autres, celle prévue en l'occurrence ne s'inscrivant pas naturellement dans la prévision de la loi. 4. Il convient, le cas échéant, de compléter le dispositif de l'arrêté en projet par des règles plus précises régissant les modalités de suspension et retrait de l'enregistrement ainsi que de recours à l'encontre de la décision de suspension ou de retrait ainsi que l'article 8, § 4, de la loi précitée du 29 avril 1999 autorise le Roi à le faire. Article 10 et annexe 1re 1. L'article 3, § 3, de la loi précitée du 29 avril 1999 confie au Roi le pouvoir de fixer, parmi les conditions de l'enregistrement individuel, celles qui tiennent à la « liste des actes autorisés et/ou non autorisés ». L'article 10 du projet n'exécute pas correctement cet article 3, § 3, en ce qu'il prévoit l'autorisation de ne pratiquer l'homéopathie que « de manière complémentaire » à la profession (médecin, dentiste, sage-femme) homéopathe, et ce par référence à des conditions présentées erronément comme une liste et fixées dans une annexe au projet; cette dernière se borne en effet à autoriser la pratique « de l'homéopathie dans les limites de leurs compétences (13) et conformément à l'arrêté royal n° 78 » et « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontrée selon l'Evidence Based Medecine (EBM) ». Elle ne comporte donc aucune liste énumérant des actes (14).

Il revient en conséquence à l'auteur du projet d'exécuter de manière complète l'habilitation que lui a conférée le législateur et de compléter le projet à l'examen par une « liste des actes autorisés et/ou non autorisés ». 2. Dans le dispositif de l'article 10, les mots « de manière complémentaire » ne sont pas suffisamment précis et le rapport au Roi ne les explicite pas plus autrement.Ce faisant, la rédaction de l'article 10 est génératrice d'insécurité juridique pour les destinataires de la norme.

Cet article doit être revu à la lumière de la présente observation.

Article 11 1. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, les mots «, et ce dans le respect des lois de notre pays » sont inutiles et seront omis.2. Les mots « et des avis remis par le Conseil de l'ordre des médecins » seront également omis en ce que la compétence d'avis attribuée à l'ordre des médecins l'est par l'article 6 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 `relatif à l'ordre des médecins' qui s'applique aux médecins inscrits à l'ordre sans qu'il soit nécessaire de le répéter ici. Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, Y. KREINS _______ Notes (*) Par courriel du 31 juillet 2013. 1 Dans le délai d'ordre de six mois courant à partir de l'installation de la commission paritaire. 2 Voir l'avis de la commission paritaire du 27 septembre 2012 `relatif à l'assurance professionnelle et à la couverture minimale des pratiques non conventionnelles'. 3 Voir l'avis de la commission paritaire du 13 novembre 2012 `relatif à l'appartenance à une organisation professionnelle des pratiques non conventionnelles'. 4 Voir l'avis de la commission paritaire du 22 novembre 2012 donné sur la base de l'article 3, § 1er, de la loi précitée du 29 avril 1999 et qui concerne les pratiques non conventionnelles de l'homéopathie, l'ostéopathie et la chiropractie. 5 Voir l'avis de la chambre de l'homéopathie du 18 septembre 2012 `relatif à une définition de la pratique visée'. 6 Voir les avis de la chambre de l'homéopathie du 18 septembre 2012 `relatif à la formation de base des praticiens homéopathes' et du 25 juin 2013 `relatif à la formation homéopathique'. 7 Voir l'avis de la chambre de l'homéopathie du 20 novembre 2012 `relatif à la formation permanente des homéopathes' et les avis supplémentaires de cette même chambre du 25 juin 2013 `relatif au nombre d'heures et au contenu de la formation permanente respectivement des médecins-homéopathes, des dentistes-homéopathes et des sages-femmes-homéopathes'. 8 Voir l'avis de la chambre de l'homéopathie du 27 novembre 2012 `relatif à la liste des actes autorisés et/ou non autorisés pour les homéopathes'. 9 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 58. 10 Note de bas de page 6 de l'avis cité : Voir Cour d'arbitrage, 18 décembre 1996, n° 81/96, cons. B.4.2. 11 Note de bas de page 7 de l'avis cité : Voir Cour d'arbitrage, 17 décembre 1997, n° 74/97, cons. B.4.2. 12 Observation sous l'article 3 (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1714/1). 13 En tant que médecin, dentiste ou sage-femme. 14 Il n'est en tout état de cause pas admissible que ces actes soient, comme le propose la chambre de l'homéopathie dans son avis du 27 novembre 2012, « décrits dans les manuels des différentes écoles reconnues », aucun pouvoir réglementaire ne pouvant être accordé à ces écoles.

26 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, l'article 3, §§ 2 et 3;

Vu les avis de la chambre « homéopathie », donnés le 18 septembre 2012, le 20 novembre 2012, le 27 novembre 2012 et le 25 juin 2013;

Vu les avis de la Commission Paritaire, donnés le 27 septembre 2012, le 13 novembre 2012, le 22 novembre 2012, le 29 novembre 2012 et le 21 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;

Considérant qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, une évaluation d'incidence a été effectuée;

Considérant qu'il en ressort que la mesure n'a pas d'impact majeur sur le développement durable;

Vu l'avis 53.789/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° la Direction générale : la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° l'arrêté royal n° 78 : l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;4° la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;5° homéopathie : une approche thérapeutique qui consiste à prescrire, sur la base des symptômes individuels du patient, un médicament homéopathique qui a provoqué des symptômes similaires lors d'une expérimentation sur un(e) souche/médicament dynamisé (dilué et potentialisé) chez une personne saine selon le principe « similia similibus curentur », ou « les semblables se guérissent par les semblables »;6° l'homéopathe : le praticien de l'homéopathie, qui est aussi médecin, dentiste, sage-femme ou un praticien des soins de santé tel que défini à l'article 8 et ce conformément à l'arrêté royal n° 78;7° la chambre d'homéopathie : la chambre « homéopathie » telle que visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;8° une formation reconnue : une formation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4.

Art. 2.L'homéopathie est enregistrée comme pratique non conventionnelle au sens de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. CHAPITRE II. - Conditions pour l'obtention de l'enregistrement comme homéopathe

Art. 3.Toute personne désirant être enregistrée comme homéopathe doit: - être porteur d'un titre professionnel particulier de médecin ou de dentiste ou d'un titre professionnel de sage-femme, et - disposer d'un diplôme en homéopathie de l'enseignement universitaire ou supérieur sanctionnant une formation qui répond aux exigences de l'article 4.

Art. 4.§ 1er. La formation reconnue visée à l'article 3 comprend une partie théorique et une partie pratique.

Pour les médecins, la partie théorique comporte au minimum 400 heures et la partie pratique au minimum 200 heures de stage chez un médecin homéopathe qui a été enregistré conformément à cet arrêté.

Pour les dentistes, la partie théorique comporte au minimum 150 heures et la partie pratique au minimum 50 heures de stage chez un dentiste homéopathe qui a été enregistré conformément à cet arrêté.

Pour les sages-femmes, la partie théorique comporte au minimum 50 heures et la partie pratique au minimum 50 heures de stage chez une sage-femme homéopathe qui a été enregistré conformément à cet arrêté. § 2. Le contenu minimal et les formes de la formation en homéopathie peuvent être précisés par Nous. CHAPITRE III. - Conditions de maintien de l'enregistrement comme homéopathe

Art. 5.Le maintien des effets de l'enregistrement est soumis aux conditions suivantes : 1° Etre porteur d'un titre professionnel particulier de médecin ou de dentiste ou d'un titre professionnel de sage-femme ou de la profession des soins de santé telle que défini à l'article 8.2° Le médecin-, dentiste-, sage-femme-homéopathe suit une formation permanente répondant respectivement aux conditions suivantes: a) Pour le médecin: 10 crédits par an, une journée de congrès correspondant à 6 crédits, une demi-journée de congrès à 3 crédits et une soirée d'étude à 2 crédits.b) Pour le dentiste: 6 crédits par an, une journée de congrès correspondant à 6 crédits, une demi-journée de congrès à 3 crédits et une soirée d'étude à 2 crédits.c) Pour la sage-femme: 6 crédits par an, une journée de congrès correspondant à 6 crédits, une demi-journée de congrès à 3 crédits et une soirée d'étude à 2 crédits.d) L'homéopathe qui n'est ni médecin, ni dentiste, ni sage-femme doit suivre une formation permanente selon des critères à définir par Nous. Dans chacun de ces cas, cette formation permanente donne lieu à une attestation certifiant que la formation a été suivie avec succès.

Le contenu minimal et les formes de la formation en homéopathie peuvent être précisés par Nous. CHAPITRE IV. - Actes autorisés

Art. 6.L'homéopathe est seulement autorisé à pratiquer l'homéopathie de manière complémentaire à sa profession de santé dans les limites des compétences prévues à l'arrêté royal n° 78, et selon les conditions fixées en annexe I du présent arrêté. CHAPITRE V. - Publicité

Art. 7.§ 1er. Les homéopathes qui portent aussi le titre professionnel de médecin utilisent dans leurs communications le titre de « médecin homéopathe ». § 2. Les homéopathes qui ne portent pas de titre professionnel de médecin mentionnent toujours dans leurs communications, devant leur titre de « homéopathe », leur titre professionnel de praticien des soins de santé conformément à l'arrêté royal n° 78. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, peuvent également être enregistrées comme homéopathe les personnes, à l'exception de tout professionnel exerçant l'art pharmaceutique, répondant aux conditions cumulées suivantes : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être porteur d'un titre professionnel conformément à l'AR n° 78 sanctionnant au minimum une formation de bachelier 2° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivre ou avoir suivi une formation en homéopathie approuvée par la Chambre d'homéopathie et fournir le certificat de réussite de cette formation lors de la demande d'enregistrement;3° lors de la demande d'enregistrement, fournir l'attestation d'avoir suivi une formation de minimum 150 heures effectives relative à la pharmacologie non homéopathique et à l'examen clinique du patient;4° au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire sa demande écrite ou électronique d'enregistrement comme homéopathe auprès du Ministre, à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction générale. § 2. Toute personne autorisée à exercer l'homéopathie conformément aux conditions prévues au § 1er du présent article doit également avant d'entamer tout traitement, demander au patient de produire un diagnostic récent relatif à la plainte, établi par écrit par un médecin de son choix.

Si le patient ne souhaite pas produire un tel document diagnostic, l'homéopathe demandera au patient de confirmer cette volonté par écrit dans un document versé au dossier du patient.

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

ANNEXE 1re ART. N1. Liste des actes autorisés pour les praticiens de l'homéopathie : - Les médecins sont autorisés à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'arrêté royal n° 78 et dans le respect du code de déontologie médicale et pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ; - Les dentistes sont autorisés à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (en se limitant aux soins en bouche des patients) et pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'EBM; - Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'arrêté royal n° 78 et pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'EBM; - Les homéopathes qui ne sont ni médecin, ni dentiste ni sage-femme et qui sont enregistrés en vertu des dispositions transitoires du présent arrêté sont autorisés à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'AR n° 78.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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