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Arrêté Royal du 26 novembre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille

source
ministere des finances
numac
1998003599
pub.
01/12/1998
prom.
26/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/26/1998003599/moniteur
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26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, notamment l'article 7, modifié par la loi du 22 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

Vu l'avis conforme de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la troisième phase de l'Union économique et monétaire (U.E.M.) est caractérisée par l'introduction de la monnaie unique, l'euro;

Considérant qu'il fut décidé au sommet européen de Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, que cette troisième phase débutera le 1er janvier 1999;

Considérant que les sociétés à portefeuille se verront offrir le choix d'établir leur comptabilité en francs belges ou en euros pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001; que ce choix doit être possible le 1er janvier 1999 au plus tard; qu'il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires sans tarder;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les comptes annuels sont présentés en milliers de francs belges ou en milliers d'euros. Les comptes annuels en font explicitement mention. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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