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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

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service public federal personnel et organisation
numac
2012002060
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/26/2012002060/moniteur
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26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 17 mai 2007, et l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu le protocole n° 178/3 du 26 juin 2012 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 51.763/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les montants visés au § 2, 1°, sont les suivants : - 70,49 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus; - 93,91 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 pour cent et 65 pour cent au plus; - 119,19 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pour cent; - 59,63 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée avec un maximum de 100 pour cent; ce montant est porté à 119,19 euros lorsque l' indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, est calculée avec un maximum de 50 pour cent conformément à l'article 4, § 1, alinéa 5, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 25 novembre 1998. ». 2° l'alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par ce qui qui suit : « Le Service de santé administratif maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente.Il notifie sans tarder sa décision au service compétent. Cette décision est reprise dans un arrêté ministériel, notifié, par lettre recommandée à la poste, à la victime. ».

Art. 2.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le montant de l'allocation est égal a : - 2.625,79 euros pour le conjoint survivant; - 2.625,79 euros pour le conjoint survivant visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi, sans que le montant puisse être supérieur à la pension alimentaire; - 1.750,52 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 20 pour cent de la rémunération de base; - 1.312,86 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 15 pour cent de la rémunération de base; - 875,26 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 10 pour cent de la rémunération de base.

Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. ». 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'allocation est exigible le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté ministériel. ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les mots « Selon les dispositions de son règlement concernant les accidents du travail » sont abrogés.

Art. 4.L'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne est possible ou peut être effectuée pendant trois ans à dater de la notification constatant l'accord prévu à l'article 9, alinéa 4, ou d'une décision passée en force de chose jugée. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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