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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises des eaux de boissons et de limonades

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012081
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises des eaux de boissons et de limonades (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises des eaux de boissons et de limonade.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises des eaux de boissons et de limonades (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106118/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des eaux de boissons et de limonades.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR) 38 h/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 h/semaine (EUR)

Categorie I Catégorie I

12,18

12,46

Categorie II Catégorie II

12,26

12,55

Categorie III Catégorie III

12,39

12,67

Categorie IV Catégorie IV

12,56

12,83

Categorie V Catégorie V

12,69

13,02

Categorie VI Catégorie VI

12,85

13,18

Categorie VII Catégorie VII

13,02

13,30

Categorie VIII Catégorie VIII

13,17

13,46

Categorie IX Catégorie IX

13,29

13,60

Categorie X Catégorie X

13,46

13,78

Categorie XI Catégorie XI

13,61

13,91


Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR) 38 h/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 h/semaine (EUR)

Categorie I Catégorie I

12,61

12,86

Categorie II Catégorie II

12,68

12,97

Categorie III Catégorie III

12,79

13,12

Categorie IV Catégorie IV

12,98

13,27

Categorie V Catégorie V

13,14

13,44

Categorie VI Catégorie VI

13,30

13,62

Categorie VII Catégorie VII

13,44

13,77

Categorie VIII Catégorie VIII

13,59

13,91

Categorie IX Catégorie IX

13,74

14,05

Categorie X Catégorie X

13,91

14,23

Categorie XI Catégorie XI

14,06

14,38


Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c.

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :

Leeftijd Age

Percentage Pourcentage

18 jaar en ouder 18 ans et plus

90

17 jaar 17 ans

80

16 jaar 16 ans

70

15 jaar 15 ans

60


CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 8.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,71 EUR de l'heure est allouée pour le travail effectué la nuit.

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. § 2. Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément de salaire est porté à 1,80 EUR par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour le travail en équipes et de nuit

Art. 10.Les primes prévues aux articles 8 et 9 peuvent être accordées soit sous forme de supplément de salaire, soit sous forme d'une réduction de la durée du travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans des entreprises des eaux de boissons et de limonades, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteur belge du 3 juin 2010).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

Commentaire sur l'article 5 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Commentaire sur l'article 6 : Ces salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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