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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 16 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012128
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 19 septembre 2011 Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106415/CO/218) CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans.

Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 ans. § 2. En application de l'article 15, § 1er, dernier alinéa (1) de la convention collective de travail n° 77bis, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée. § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5e.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 65,20 EUR à partir du 1er juillet 2011 et est indexé annuellement. Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2013 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er juillet 2011, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse ses effets au 31 décembre 2013. § 2. La réglementation ci-dessus est d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK. _______ Note (1) Anciennement § 7.

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