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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux cotisations au fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206222
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux cotisations au fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux cotisations au fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Cotisations au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106105/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à l'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", tels que repris dans la convention collective de travail du 7 janvier 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".

Art. 3.§ 1er. Les cotisations susdites sont perçues pour le fonctionnement du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". § 2. Pour les entreprises à l'exception des entreprises mentionnées au § 3 du présent article : - à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2012 : 1,62 p.c.; - à partir du 1er juillet 2012 et pour une durée indéterminée : 1,17p.c. § 3. Pour les des sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries qui portent le numéro indice ONSS 848/... : - du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2012 : 1,17 p.c.; - du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 : 0,72 p.c.; - du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : 0,80 p.c.; - du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 : 0,88 p.c.; - du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 : 0,96 p.c.; - du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 : 1,04 p.c.; - du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : 1,12 p.c.; - du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : 1,17 p.c.

Art. 4.Les cotisations suivantes sont perçues pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de Formation professionnelle de l'Industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP".

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée : 0,30 p.c., à savoir 0,15 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c. pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

Art. 5.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2009 (Moniteur belge du 15 avril 2010).

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

Commentaire paritaire L'augmentation des cotisations pour les entreprises mentionnées à l'article 3, § 3, ne peut d'aucune manière être imputée sur les futurs accords conclus au sein du secteur ou au niveau des entreprises.

L'affiliation des entreprises mentionnées à l'article 3, § 3, au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" implique le transfert de certaines obligations de ces entreprises vers le fonds social et de garantie. Ce transfert ne peut pas donner lieu à des revendications supplémentaires au niveau de ces entreprises.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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