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Arrêté Royal du 26 octobre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en Communauté germanophone

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013022
pub.
19/12/2001
prom.
26/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/26/2001013022/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten Kollektivabkommen vom 2. Februar 2000 Wiederherstellung der Lohnspanne für das Produktionspersonal in den beschützenden Werkstätten der Deutschbprachigen Gemeinschaft (Kollektivabkommen eingetragen am 9. Februar 2000 unter der Nummer 56417/CO/327) KAPITEL I - Anwendungsbereich Artikel 1 - Das vorliegende Kollektivabkommen betrifft die Arbeitgeber der beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen, sowie die Arbeitnehmer, die sie in der Produktion beschäftigen.

Unter Produktionspersonal versteht man die Arbeitnehmer, die nicht vom Kollektivabkommen vom 21. November 1997, bezüglich der Klassifizierung der Funktionen verschiedener Personalmitglieder in Unternehmen für angepasste Arbeit, betroffen sind.

Das Produktionspersonal gehört zu den 5 Funktionskategorien, die durch Artikel 3, § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 1970 festgelegt wurden, durch das Kollektivabkommen vom 17. Januar 1997 erhalten und bis zum 31. Dezember 1998 verlängert wurden, anhand des Kollektivabkommens vom 21. Oktober 1998, das sich auf die Anwendung des GDMME (Garantiertes Durchschnittliches Monatliches MindestEinkommen) der in den beschützenden Werkstätten beschäftigten Arbeitnehmer bezieht.

KAPITEL II - Allgemeine Bestimmungen Art. 2 - Im Rahmen der überberuflichen Abkommen 1999-2000, erklären sich die Parteien innerhalb der beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft einverstanden, eine Lohnaufwertung, vorrangig für das Produktionspersonal, das nicht vom GDMME vom 1.

Januar 1999 betroffen war, durchzuführen.

KAPITEL III - Anwendungsbedingungen Art. 3 - Dieses Kollektivabkommen zielt auf eine progressive Lohnspanne für die Kategorien 1, 2, 3.

Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2000 wird den Kategorien 1 und 2 eine Erhöhung der Mindestbeträge von 5,58 BEF/Std. gewährt.

Diese Erhöhung wird auf den garantierten Mindeststundensatz berechnet, d.h. 279,16 BEF/Std. am 1. Juni 1999.

Diese Aufwertung betrifft nur die Mindestbeträge dieser Kategorien.

Nach der Erhöhung präsentieren sich die neuen Mindestbeträge der Kategorien 1 und 2 wie folgt: Pour la consultation du tableau, voir image Für die neuen Arbeitnehmer, die von diesem garantierten Mindestlohn betroffen sind, ist Folgendes anwendbar: Pour la consultation du tableau, voir image Für Arbeitnehmer unter 21 wird der garantierte Mindestlohn durch folgenden Prozentsatz multipliziert: 20 Jahre x 94 Proz. 19 Jahre x 88 Proz. 18 Jahre x 82 Proz.

Art. 4 - Die Sozialpartner verpflichten sich, für den Zeitraum September bis Oktober 2000 Mehrjahresplanungen der Mindestlöhne für die Kategorien 1, 2 und 3 zu erstellen.

Art. 5 - Die Sozialpartner möchten die Funktionskategorien und ihre aktuellen Definitionen für ein Jahr einfrieren und verpflichten sich in diesem Zeitraum, ab Abwendungsdatum des vorliegenden Abkommens, die obengenannten Klassifizierungen neu zu definieren, damit jeder Arbeitnehmer in die Kategorie fällt, die objektiv seiner beruflichen Eignung und seiner ausgeübten Funktion entspricht.

Art. 6 - Die Aufwertungen werden auf die Mindestbeträge einer jeden Kategorie erstellt. Diese Mindestbeträge bilden die Mindestschwelle für die Verhandlungen bezüglich der Klassifizierungen.

Art. 7 - Vorliegendes Kollektivabkommen tritt am 1. Januar 2000 in Kraft und wird für ein Jahr abgeschlossen. Es kann von jeder der Parteien mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden mittels eines Einschreibebriefes per Post an den Präsidenten der paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten, der eine Kopie an jede der vertretenen Organisationen innerhalb der paritätischen Kommission weitergibt.

Gesehen, um den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 2001 als Beilage beigefügt zu werden.

Ministerin der Beschäftigung, Frau L. ONKELINX

Traduction Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 2 février 2000 Rétablissement de la tension salariale pour le personnel de production dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56417/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone ressortissant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent à la production.

Par « personnel de production » il faut entendre les travailleurs non visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions telles qu'elles avaient été fixées par l'art. 3, §1er de l'arrêté royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre 1998 relative à l'application du RMMMG (Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti) aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000, les parties sont d'accord pour appliquer au sein des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone, une revalorisation salariale prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du passage au RMMMG au 1er janvier 1999. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir progressivement une tension salariale pour les catégories 1, 2 et 3.

Dans la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 une augmentation des minima de 5,58 BEF/h est accordée aux catégories 1 et 2.

Cette augmentation est calculée à partir du taux horaire minimum garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF/h.

Cette revalorisation ne concerne que les minima de ces catégories.

Après revalorisation, les nouveaux minima des catégories 1 et 2 se présentent de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les nouveaux travailleurs visés par le salaire minimum garanti, les minima suivants sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti est multiplié par la fraction suivante : 20 ans x 94 p.c. 19 ans x 88 p.c. 18 ans x 82 p.c.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à établir pour la période septembre-octobre 2000 des planifications pluriannuelles des salaires minima des catégories 1, 2 et 3.

Art. 5.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de fonctions et leurs définitions actuelles pendant une durée d'un an et s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la présente convention, à redéfinir les classifications précitées afin que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée.

Art. 6.Les revalorisations sont établies sur les minima de chaque catégorie. Ces minima constituent le seuil minimum pour les négociations sur les classifications.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour un an. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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