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Arrêté Royal du 26 octobre 2004
publié le 08 décembre 2004

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le financement des mesures de fin de carrière, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022915
pub.
08/12/2004
prom.
26/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/26/2004022915/moniteur
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26 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le financement des mesures de fin de carrière, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97 remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêté royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004 et 7 juin 2004;

Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné le 10 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2004;

Vu l'avis 37.545/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 74 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002 et 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004 et 7 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Hôpitaux privés et hôpitaux publics dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, au moins 2 des 5 types de prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles le travailleur reçoit un avantage pécuniaire supplémentaire, où le mois principal de vacances et les mois durant lesquels le travailleur est absent pour incapacité de travail pour une période ininterrompue de plus de 7 jours calendrier, sont neutralisés; lorsqu'en application de la règle de neutralisation définie ci-avant, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée d'autant de mois que nécessaire afin de permettre la vérification de la condition de prestation de 2 des 5 types de prestations irrégulières sur une période d'au moins 6 mois.

Sont réputées : - type de prestations irrégulières, les prestations rémunérées comme telles; - prestations de nuit et prestations interrompues, les prestations définies comme telles dans l'institution; - soit prestations de nuit effectuées les nuits du samedi ou dimanche - soit prestations du samedi ou du dimanche, les prestations qualifiées soit de nuit soit de samedi ou de dimanche, selon le choix du travailleur.

Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital, dans les services communs, les services auxiliaires, les unités de soins, les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 31 décembre 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus, en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de la mesure, les conditions de choix entre les dispenses de prestations et la prime ainsi que les périodes de suspensions éventuelles du bénéfice de la mesure. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, le montant forfaitaire sera accordé sur base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 37.733,44 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier A = EUR 30.459,57 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant A = EUR 30.430,64 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière définie sous 1°, est appliquée au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué le cas échéant dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 51.564,80 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier A = EUR 38.404,90 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant A = EUR 34.701,38 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1.le nom et prénom du membre du personnel, 2. sa date de naissance, 3.sa fonction, 4. l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5.le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6. le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7.le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8. le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., et 3., 9. le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe.10. la date de son engagement, 11.la date éventuelle de départ, 12. en cas de personnel assimilé, la justification des prestations irrégulières, 13.le nombre de mois de suspension ou d'interruption de la mesure en application d'une disposition de la convention collective de travail ou du protocole d'accord applicable.

Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux. c) Modalités d'octroi Période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002 1.Pour la période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2002, communiquées pour le 28 février 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 2. Période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 Pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2003, communiquées pour le 28 février 2004 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 3. Période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 31 décembre 2004, communiquées pour le 31 mars 2005 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 4. A partir de 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3.multiplié par 12/13 constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er janvier 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2006 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social, d'une Convention de 1er emploi ou du Fonds budgétaire interdépartemental.

Le temps de travail récupéré et le financement octroyé par secteur doivent être compensés dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, - les services communs dont question à l'article 12, § 1er, du présent arrêté, - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.

Le financement octroyé sera, le cas échéant, plafonné au montant utilisé compte tenu de la répartition par secteurs définie ci-dessus, sur base du calcul F1 défini au point a), appliqué à la fonction de remplacement.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - centre de frais d'imputation, - ETP supplémentaire, - date de début du contrat, - date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., et 3., seront récupérés. § 2. Autres hôpitaux publics que ceux visés au § 1er. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « le protocole n° 120/2 » : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, au moins 2 des 5 types de prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles le travailleur reçoit un avantage pécuniaire supplémentaire, où le mois principal de vacances et les mois durant lesquels le travailleur est absent pour incapacité de travail pour une période ininterrompue de plus de 7 jours calendrier, sont neutralisées; lorsqu'en application de la règle de neutralisation définie ci-avant, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée d'autant de mois que nécessaire afin de permettre la vérification de la condition de prestation de 2 des 5 types de prestations irrégulières sur une période d'au moins 6 mois.

Sont réputées : - type de prestations irrégulières, les prestations rémunérées comme telles; - prestations de nuit et prestations interrompues, les prestations définies comme telles dans l'institution; - soit prestations de nuit effectuées les nuits du samedi ou dimanche soit prestations du samedi ou du dimanche, les prestations qualifiées soit de nuit soit de samedi ou de dimanche, selon le choix du travailleur.

Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital, dans les services communs, les services auxiliaires, les unités de soins, les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes du protocole n° 120/2 aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans le protocole d'accord décrits ci-dessus, en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de la mesure, les conditions de choix entre les dispense de prestations et la prime ainsi que les périodes de suspensions éventuelles du bénéfice de la mesure. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, le montant forfaitaire sera accordé sur base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 37.733,44 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier A = EUR 30.459,57 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant A = EUR 30.430,64 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué le cas échéant dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière définie sous 1°, est appliquée au membre du personnel Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 51.564,80 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier « A = EUR 38.404,90 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant « A = EUR 34.701,38 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1.le nom et prénom du membre du personnel, 2. sa date de naissance, 3.sa fonction, 4. l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5.le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6. le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7.le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8. le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., et 3., 9. le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe 10.la date de son engagement, 11. la date éventuelle de départ, 12.en cas de personnel assimilé, la justification des prestations irrégulières, 13. le nombre de mois de suspension ou d'interruption de la mesure en application d'une disposition de la convention collective de travail ou du protocole d'accord applicable. Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001. c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 Pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 4., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 5. 3. Période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 Pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 31 décembre 2004, communiquées pour le 31 mars 2005 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 4. A partir de 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3.multiplié par 12/18 constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er janvier 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2006 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 5. Le budget dont question aux points 1., et 2., est fixé comme suit par protocole d'accord : 1° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région flamande et Communauté flamande : - pour 2001 : 2.531.345,62 EUR - pour 2002 : 5.087.727,41 EUR - pour 2003 : 7.203.418,72 EUR 2° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région wallonne et Communauté française : - pour 2001 : 3.850.725,06 EUR - pour 2002 : 7.739.408,19 EUR - pour 2003 : 10.958.844,80 EUR 3° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région de Bruxelles-Capitale : - pour 2001 : 1.567.217,57 EUR - pour 2002 : 3.134.435,14 EUR - pour 2003 : 4.435.087,84 EUR 4° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVIII pour l'hôpital universitaire de Gand et les hôpitaux psychiatriques de Rekem et Geel : - pour 2001 : 1.376.181,94 EUR - pour 2002 : 2.766.093,41 EUR - pour 2003 : 3.913.988,52 EUR 5° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur IX, enseignement de Communauté française, pour l'hôpital universitaire du Sart-Tilman à Liège (site du Sart Tilman) : - pour 2001 : 697.513,18 EUR - pour 2002 : 1.402.294,94 EUR - pour 2003 : 1.984.049,48 EUR 6° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVI pour les hôpitaux psychiatriques de Tournai et Mons : - pour 2001 : 405.693,69 EUR - pour 2002 : 815.694,70 EUR - pour 2003 : 1.154.086,85 EUR Le coefficient de réduction linéaire dont question au point1., 2., et 3., est fixé de la manière suivante : FORMULE Où : C = coefficient de réduction à appliquer par protocole d'accord visé au point 5 B = le budget dont question au point 5. pour le protocole d'accord concerné F = le montant forfaitaire visé au 2°, a) d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social, d'une Convention de 1er emploi ou du Fonds budgétaire interdépartemental.

Le temps de travail récupéré et le financement octroyé par secteur doivent être compensés dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, - les services communs dont question à l'article 12, § 1er, du présent arrêté, - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.

Le financement octroyé sera, le cas échéant, plafonné au montant utilisé compte tenu de la répartition par secteurs définie ci-dessus, sur base du calcul F1 défini au point a), appliqué à la fonction de remplacement.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - centre de frais d'imputation, - ETP supplémentaire, - date de début du contrat, - date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., et 3., seront récupérés. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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