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Arrêté Royal du 26 septembre 2000
publié le 31 octobre 2000

Arrêté royal relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014232
pub.
31/10/2000
prom.
26/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/26/2000014232/moniteur
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26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité


RAPPORT AU ROI Sire, Le 7 avril 1999 est parue, au Journal officiel des Communautés européennes, la directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Cette directive (appelée ci-après directive RTTE) met fin au régime des agréments existant pour les équipements hertziens (commandes à distance, émetteurs, talkies-walkies, ...) et les équipements terminaux (téléphones, modems, PABX, ...) et le remplace par un système où le fabricant est lui-même responsable de la conformité de ses équipements. Les équipements ne sont plus évalués préalablement mais le fabricant déclare qu'ils sont conformes aux exigences de base en vigueur et met l'appareil sur le marché. Les autorités ont quant à elles la responsabilité de rechercher, prendre des mesures appropriées et d'interdire les équipements non conformes. Les dispositions de cette directive entreront en vigueur dans tous les états membres de l'Union européenne le 8 avril 2000.

Cet arrêté constitue la phase finale de la transposition de la directive RTTE. Les principes de base de la directive sont transposés par les modifications apportées aux lois du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet arrêté a été élaboré à partir de ces principes et y apporte des précisions.

Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension de cet arrêté.

L'article 2 définit le champ d'application de cet arrêté : en principe, les dispositions de cet arrêté s'appliquent à tous les types d'équipements hertziens et terminaux. Dans la plupart des dispositions, on parle d'ailleurs simplement « d'équipements », ce qui englobe tant les équipements hertziens que terminaux.

En vertu de l'article 3, chaque utilisateur a le droit d'obtenir les informations nécessaires pour savoir comment, où et sur quelles interfaces l'appareil en question peut être utilisé. La plupart des informations sont mentionnées clairement sur l'emballage et sur un mode d'emploi livré avec l'appareil. Certaines informations, comme l'utilisation de fréquences non harmonisées, sont mentionnées sur l'équipement hertzien même à l'aide d'un marquage. Une telle obligation pour le fabricant constitue certainement un avantage pour l'utilisateur. Mais en même temps, l'utilisateur est obligé d'utiliser l'appareil conformément au mode d'emploi (voir article 5).

Les épuipements qui fonctionnent sur des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, ne peuvent être mis sur le marché qu'après notification à l'Institut. Le § 1er de l'article 4 comprend les modalités d'une telle notification.

Article 5 : les équipements ne peuvent être utilisés que conformément aux informations mentionnées à l'article 3 (cf. ci-dessus). Ceci implique entre autres qu'un utilisateur ne peut apporter aucune modification technique à l'appareil de son propre chef.

Article 6 : si un équipement déclaré conforme aux conditions de base occasionne un dommage au réseau, l'IBPT en est informé. L'IBPT peut prendre toute mesure appropriée. Si l'équipement concerné est à ce point nocif qu'il faut le déconnecter immédiatement, un opérateur peut s'en charger à condition qu'il : 1. offre une solution de rechange sans frais à l'utilisateur pour l'équipement à déconnecter;2. informe l'IBPT de la déconnexion au plus tard le jour ouvrable suivant. La déconnexion d'épuimements « en règle » mais occasionnant des dommages n'est donc autorisée qu'à contrecoeur. Certains opérateurs pourraient d'ailleurs être tentés de considérer les équipements fabriqués par des concurrents comme étant nocifs et de les déconnecter pour convaincre l'utilisateur de la supériorité de leurs propres équipements.

Les articles 7 à 15 contiennent les procédures auxquelles doivent être soumis les équipements afin d'en vérifier la conformité avec les exigences de base.

Les procédures à suivre peuvent être présentées clairement de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (1) le contrôle interne de la fabrication constitue une documentation technique permettant en cas de plaintes, de vérifier si l'équipement concerné est conforme aux exigences de base.Il tient cette documentation à la disposition de l'IBPT. (2) assurance qualité complète : le fabricant utilise un système d'assurance qualité approuvé par l'organisme notifié.Une équipe de l'organisme notifié contrôlera et évaluera à intervalles réguliers les installations et le processus de production du fabricant sur place. (3) séries d'essais radio essentiels : le fabricant déclare que les séries d'essais concernées ont été réalisées et que l'équipement est conforme aux exigences de base.Si les normes harmonisées ne prescrivent pas, ou seulement partiellement, de séries d'essais, l'organisme notifié définit les séries de test qui doivent être considérées comme essentielles. (4) dossier technique de construction : ce dossier est soumis par le fabricant à l'organisme notifié qui peut émettre un avis si l'équipement en question répond ou non aux exigences de base. Il faut encore ajouter à cela que pour les équipements qui relèvent de la directive basse tension ou la directive EMC (c'est-à-dire les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE), les procédures définies dans ces directives peuvent être utilisées pour prouver la conformité à une partie des exigences de base (respectivement : la sécurité et la compatibilité électromagnétique). Il s'agit ici d'une alternative réelle : le fabricant a le libre choix d'opter ou non pour ces procédures.

Les articles 16 et 17 définissent l'aspect du marquage CE et la manière dont il doit être apposé. Ce signe est apposé lors de la mise sur le marché légale d'un appareil dans un des états membres de l'Union européenne.

L'article 18 ne nécessite pas de commentaire.

Article 19 : Le § 1er se passe de commentaire « L'indentificateur de la catégorie d'équipements » mentionné au § 2 déterminera entre autres si une autorisation est nécessaire pour l'équipement en question. Ce marquage - ainsi que le signe d'avertissement pour l'utilisateur - est actuellement élaboré par la Commission européenne. Dès qu'elle aura communiqué ce signe, l'IBPT publiera un document faisant référence à cette communication de manière à ce que les fabricants sachent que signe ils doivent apposer.

Les articles 20 et 21 ne nécessitent pas de commentaire.

Les articles 22 à 26 : suite à la transposition de la directive RTTE, toutes les dispositions réglant ou faisant référence au régime des agréments doivent évidemment être supprimées.

L'article 27 ne nécessite pas de commentaire.

L'annexe fixant les conditions de reconnaissance en qualité d'organisme notifié définit les conditions à remplir par un organisme notifié. Il est à remarquer que l'organisme notifié, après avoir été reconnu pour ses tâches spécifiques, est notifié à la Commission européenne.

Un organisme notifié n'est pas obligé d'assumer toutes les tâches réglementaires, mais peut, s'il le souhaite, se limiter à une ou plusieurs d'entre elles.

L'IBPT examine les demandes de reconnaissance et vérifiera (ou fera vérifier) au moins tous les deux ans si l'organisme notifié satisfait encore aux critères légaux. Pour ce faire, l'IBPT partira du principe que lorsque l'organisme notifié satisfait à toutes les normes européennes harmonisées, il satisfait aussi aux critères légaux qui se rapportent à ces normes harmonisées.

Réponse à l'avis L. 30.603 du Conseil d'Etat L'avis du Conseil d'Etat a été suivi intégralement, sauf en ce qui concerne les points suivants : 1. En effet, l'article 5 de la directive n'a pas été dûment transposé; en exécution de l'article 93, §§ 1er et 3, 1°, la transposition de cet article peut être assurée par l'insertion d'un nouvel article 7 du présent arrêté; 2. L'article 12.3 de la directive a été transposé par l'article 93, § 3, 2°, de la loi et par les articles 17 et 18 du présent arrêté; en effet, le non-respect de ces dispositions est sanctionné par les articles 109quater et 114, § 2, de la loi.

J'ai l'honneur d'être Sire, De votre Majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 août 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité », a donné le 22 août 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet justifient l'urgence comme suit : « (...) het feit dat dit besluit de omzetting inhoudt van de richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van het conformiteit ».

Il ressort du Rapport au Roi que la directive 1999/5/CE précitée est entrée en vigueur dans tous les Etats membres de l'Union européenne le 8 avril 2000.

Il en résulte qu'il y a urgence à en assurer la transposition dans l'ordre juridique interne.

Examen du projet Préambule 1. L'article 96bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, constitue également une disposition servant de fondement légal à l'arrêté en projet.Il convient en conséquence de le mentionner dans le premier visa du préambule. 2. Il y a lieu de viser au préambule, après le premier visa et avant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, les arrêtés que le projet modifie ou abroge, la référence à l'ensemble d'un arrêté s'opérant toujours en indiquant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ce texte a subies. Dispositif 1. Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas vu vérifier, avec toute la minutie requise, si l'arrêté en projet, combiné avec la loi précitée du 3 juillet 2000, réalise une transposition complète de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, comme l'annonce le Rapport au Roi. Sous cette réserve, il y a lieu de relever ce qui suit : a) L'article 7 du projet d'arrêté se réfère aux procédures définies par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. Il n'est pas d'usage de se référer dans des textes de droit interne à des directives communautaires, mais bien aux textes qui en assurent la transposition dans l'ordre juridique national. Il conviendra donc dans l'article examiné de remplacer la référence aux directives susmentionnées par une référence aux textes de droit interne en question, en tout cas à l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques et à l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique. b) La section de législation du Conseil d'Etat abserve que la terminologie utilisée dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV de l'arrêté en projet, ainsi que dans l'article 8, diverge de celle utiliséeà l'article 10, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE précitée qu'il s'agit de transposer. L'auteur du projet devra s'assurer que, nonbstant cette divergence terminologique, les textes couvrent la même réalité. c) L'examen de l'arrêté en projet laisse apparaître que les articles 16 à 21 n'assurent pas la transposition du paragraphe 3, de l'article 12 de la directive 1999/5/CE précitée, qu'ils ont pour objet de transposer.d) L'article 5, paragraphe 1er, de la directive 1999/5/CE précitée, n'a pas non plus été transposé en droit interne.La section de législation en a fait l'observation dans son avis L. 29.958/4, donné le 10 mars 2000, sur un avant-projet de loi devenu la loi précitée du 3 juillet 2000.

Cette transposition pourrait être assurée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres pris par le Roi en vertu de l'habilitation qu'Il tient de l'article 122, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée (1). 2. L'article 15 de l'arrêté en projet entend transposer, dans l'ordre juridique interne, l'article 10, paragraphe 6, de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 précitée.Cette disposition est rédigée comme suit : « Les registres et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 à 5 sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où la procédure est appliquée, ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié concerné. ».

Indépendamment de la question de savoir si la transposition exacte de la directive communautaire ne requiert pas une modification de la législation belge relative à l'emploi des langues - question que la section de législation n'a pas pu examiner dans le bref délai qui lui a été imparti, il y a lieu, en tout cas, de constater que le Roi ne puisse ni dans l'article 30 de la Constitution ni dans les articles 93 à 96bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visés dans le préambule, le pouvoir de prendre des mesures telles que celles envisagées à l'article 15 du projet. Cette disposition doit, dès lors, être omise dudit projet. 3. L'article 23, 1°, du projet d'arrêté abroge l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément d'équipements terminaux de télécommunications. Ce faisant, les auteurs du projet ont perdu de vue que cet arrêté conditionne l'application de l'article 121 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. L'abrogation pure et simple ne peut, dès lors, être envisagée; l'arrêté peut être abrogé, sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 121 susmentionné.

La chambre était composée de : M. R. Andersen, président de chambre;

MM. P. Lewalle et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. Houyet, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. GIGOT (1) Cet article a été remplacé par l'article 19 de la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer. 26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 93 à 96bis, remplacés par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1982, 18 décembre 1986, 17 novembre 1987, 6 juillet 1989, 2 mars 1992, 19 juin 1992, 15 mars 1994, 7 octobre 1994 et 16 avril 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément d'équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché;

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels du 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 22 juin 1992 et 27 novembre 1992;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 août 2000;

Vu l'urgence résultant du fait que cet arrêté royal vise à transposer la directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° dossier technique de construction : un dossier décrivant un appareil et donnant des informations et des explications quant à la façon dont il satisfait aux exigences de base pertinentes;3° norme harmonisée : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dépourvue de caractère obligatoire, et dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes;4° organisme notifié : un organisme indépendant au sens de l'annexe au présent arrêté et désigné pour accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité;5° exigences de base : conditions auxquelles un appareil doit satisfaire lors de sa mise sur le marché, mentionnées à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les équipements au sens de l'art. 68, 31°, de la loi.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° équipements visés à l'art.95 de la loi; 2° appareils relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux appareils marins;3° appareils et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'appareils et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. CHAPITRE II. - La mise sur le marché des équipements Art 3. § 1er. Le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil fournit avec celui-ci les informations suivantes : 1° l'indication de l'usage auquel l'appareil est destiné;2° la déclaration de conformité avec les exigences de base pertinentes;3° les prescriptions d'installation et d'entretien qui accompagnent l'appareil en question;4° dans le cas des équipements terminaux, les interfaces du réseau public de télécommunications auxquelles ils peuvent être raccordés;5° dans le cas des équipements hertziens : a) les Etats membres de l'Union européenne ou les zones géographiques à l'intérieur des Etats membres où ces équipements peuvent être utilisés;b) le cas échéant, la mention que l'utilisation des équipements en question est soumise à certaines restrictions ou à une obligation d'autorisation;c) le cas échéant, la mention que les équipements fonctionnent sur des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne. § 2. Les informations visées au § 1er sont mentionnées de manière clairement visible pour tous les équipements. § 3. Les informations visées au § 1er, 5°, a), sont mentionnées sur l'emballage et dans le mode d'emploi.

Le marquage prévu à l'article 19, § 2, contient une référence aux informations mentionnées au § 1er, 5°, b) et c).

Art. 4.Toute personne qui souhaite mettre sur le marché des équipements utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne doit en informer préalablement l'Institut.

Cette notification à l'Institut est faite au moins quatre semaines avant la mise sur le marché de l'appareil et comprend les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou de la personne qui met les équipements sur le marché;2° l'utilisation à laquelle les équipements sont destinés, y compris les pays ou les zones à l'intérieur de ces pays auxquels les équipements sont destinés;3° la marque, le type et la dénomination commerciale des équipements;4° le type de modulation;5° les bandes de fréquences concernées;6° l'espacement des canaux;7° la puissance RF;8° les paramètres du spectre pouvant exercer une influence sur le fonctionnement des équipements hertziens en question en ce qui concerne les exigences de base;9° les spécifications techniques pertinentes auxquelles les équipements satisfont;10° le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque l'une des procédures mentionnées aux articles 11 ou 15 a été suivie;11° la liste des pays dans lesquels les équipements sont destinés à être utilisés. CHAPITRE III. - Mise en service des equipements

Art. 5.Les équipements sont utilisés conformément aux informations mentionnées à l'article 3.

Art. 6.§ 1er. Si un appareil déclaré conforme aux conditions légales occasionne néanmoins un dommage à un réseau public de télécommunications ou porte atteinte à son fonctionnement ou provoque des perturbations radioélectriques nocives, l'Institut en est informé.

L'Institut peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser ou déconnecter ledit appareil, ou encore à le retirer du service.

L'Institut peut également décider que l'appareil ne peut plus être commercialisé, ou prendre toute autre mesure appropriée. § 2. En cas d'urgence, l'exploitant du réseau peut immédiatement déconnecter un appareil. Dans ce cas, une solution de rechange doit être offerte sans délai et sans frais à l'utilisateur.

L'exploitant du réseau en informe l'Institut au plus tard le jour ouvrable suivant. CHAPITRE IV. - Procédures d'évaluation de la conformité Section 1 : Conformité aux normes harmonisées

Art. 7.Un appareil est estimé être conforme aux exigences de base lorsqu'il répond aux normes belges pertinentes ou à des parties de celles-ci dans lesquelles des normes harmonisées ont été transposées.

Cette présomption de conformité n'est applicable qu'aux exigences de base qui sont effectivement couvertes par des normes pertinentes ou par des parties de celles-ci. Section 2 : Procédures prévues par les arrêtés royaux du 23 mars 1977

et 18 mai 1994

Art. 8.§ 1er. Si le fabricant le souhaite, il peut démontrer la conformité des équipements en question avec l'exigence de base visée à l'article 93, § 1er, 1°, de la loi, au moyen des procédures prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1981, 6 juillet 1987 et 10 janvier 1997.

S'il le souhaite, il peut démontrer la conformité des équipements en question avec l'exigence de base visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi, et ce au moyen de la procédure applicable mentionnée dans l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996. § 2. Ces procédures constituent une alternative aux procédures exposées aux articles 10, 11, 13 et 15 pour ce qui est de l'établissement de la conformité des équipements concernés avec les exigences visées à l'article 93, § 1er, 1° et 2° de la loi.

Ces procédures sont uniquement utilisées pour les équipements entrant dans le champ d'application des arrêtés susmentionnés. Section 3 : Procédures pour équipements terminaux n'utilisant pas de

radiofréquences et pour la partie réceptrice des équipements hertziens

Art. 9.Les équipements terminaux n'utilisant pas de radiofréquences ainsi que la partie réceptrice des équipements hertziens sont soumis par le fabricant à une des procédures prévues aux articles 10, 11 et 15.

Art. 10.§ 1er. La procédure "contrôle interne de la fabrication" est une procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire garantit et déclare que les produits concernés sont conformes aux dispositions légales. Il constitue une documentation technique permettant de vérifier si un appareil est conforme aux exigences de base. A cet effet, la documentation technique contient au moins les informations suivantes : 1° une description générale de l'appareil; 2° des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; 3° les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit;4° une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie;5° une description et des explications concernant les solutions choisies afin de satisfaire aux exigences de base au cas où les normes prévues au point 4° ne sont pas appliquées ou n'existent pas; 6° les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; 7° les rapports d'essais. § 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au § 1er.

Le fabricant ou son mandataire au sein de l'Union européenne la tient à la disposition de I'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens, et ce pendant une durée d'au moins 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du dernier appareil auquel la documentation se rapporte.

Lorsque le fabricant ou son mandataire ne sont pas établis dans la Communauté européenne, il revient à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire de tenir la documentation technique à disposition. § 3. Le fabricant ou son mandataire dans l'Union européenne établit une déclaration de conformité écrite. Une copie de cette déclaration de conformité est conservée avec la documentation technique et est également jointe à chaque appareil. § 4. Le fabricant ou son mandataire dans l'Union européenne appose sur chaque appareil le marquage CE ainsi que les inscriptions nécessaires conformément aux articles 16 à 21. § 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique et aux dispositions légales pertinentes.

Art. 11.§ 1er. La procédure "assurance qualité complète" implique qu'un fabricant déclare que son produit est conforme aux dispositions légales pertinentes. A cette fin, il utilise un système de qualité pour la conception, la fabrication, le contrôle du produit final et les essais et fait évaluer ce système de qualité par un organisme notifié. § 2. La demande d'évaluation de son système de qualité dans le cadre de la procédure "assurance qualité complète" contient toutes les informations pertinentes sur les équipements en question ainsi que sur le système de qualité. § 3. Les informations sur le système de qualité comprennent au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du fabricant et d'autres lieux de fabrication éventuels soumis au système de qualité;2° toutes les informations utiles concernant les équipements soumis à la procédure;3° les objectifs de qualité, l'organigramme et les responsabilités des cadres en matière de qualité et de la conception des produits;4° les spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les prescriptions techniques et les spécifications d'essai qui seront appliquées;5° si les normes harmonisées ne sont pas appliquées entièrement : les moyens qui seront utilisés pour que les exigences de base et les conditions d'utilisation qui s'appliquent aux équipements soient respectées;6° les techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés pour la conception d'équipements similaires;7° les techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;8° les contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence avec laquelle ils auront lieu, ainsi que les résultats des essais effectués avant la fabrication;9° les moyens permettant d'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées; 10° les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; 11° les moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité. § 4. L'organisme notifié examine si le système de contrôle de la qualité assure la conformité des équipements aux dispositions légales pertinentes.

L'évaluation du système de qualité par l'organisme notifié comprend une visite d'évaluation aux installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. La procédure "assurance de qualité complète" est applicable après que l'organisme notifié a accepté le système de qualité. § 5. Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite et la joint à chaque appareil. § 6. Le fabricant appose sur chaque appareil le marquage CE ainsi que les inscriptions nécessaires conformément aux articles 16 à 21. § 7. Le fabricant remplit les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et le maintient de sorte qu'il demeure efficace. § 8. Le fabricant informe préalablement l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système modifié répondra encore aux exigences prévues aux §§ 1er et 3, ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. § 9. L'organisme notifié surveille le respect par le fabricant du système de qualité approuvé. Dans ce cadre, les obligations suivantes sont imposées au fabricant : 1° il autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage.Le fait que la visite de l'organisme notifié ait été annoncée ou non n'a pas d'importance. S'il l'estime nécessaire, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais; 2° il fournit au moins les informations suivantes à l'organisme notifié : a) la documentation sur le système de qualité; b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats d'analyses, les calculs, les essais, etc.; c) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. § 10. L'organisme notifié procède à des audits des systèmes de qualité à des intervalles raisonnables. Il fournit un rapport d'audit au fabricant. Le cas échéant, ce rapport contient également un rapport de la visite prévue au § 9, 1°, ainsi qu'un rapport d'essai.

Si nécessaire, l'approbation du système de qualité peut être retiré, et en conséquence, la procédure "assurance qualité complète" n'est plus applicable. § 11. Le fabricant tient les données suivantes à la disposition de l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens, et ce pendant une durée d'au moins 10 ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : 1° la documentation prévue au § 3;2° les modifications visées au § 8;3° les décisions et rapports de l'organisme notifié, prévus aux §§ 4 et 10. § 12. Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant l'octroi et le retrait des reconnaissances. Section 4 : Procédures pour la partie émettrice des équipements

hertziens auxquels des normes harmonisées sont appliquées

Art. 12.Lorsqu'un fabricant a appliqué des normes harmonisées, la partie émettrice des équipements hertziens est soumise à une des procédures visées aux articles 11, 13 et 15.

Art. 13.§ 1er. En complément à la procédure "contrôle interne de la fabrication" définie à l'article 10, toutes les séries d'essais radio essentiels doivent également être effectuées. Si toutes les séries d'essais radio essentiels ne sont pas fixées dans les normes harmonisées, l'organisme notifié choisi par le fabricant détermine quelles séries d'essais doivent être considérées comme essentielles. § 2. Le fabricant, son mandataire ou la personne qui met l'appareil sur le marché, déclare que les séries d'essais visées au § 1er ont été effectuées et que l'appareil est conforme aux dispositions réglementaires pertinentes. § 3. Le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné au § 1er est apposé au cours du procédé de fabrication. Section 5 : Procédures pour la partie émettrice des équipements

hertziens à laquelle des normes harmonisées sont appliquées partiellement ou ne sont pas appliquées

Art. 14.Lorsque le fabricant n'a que partiellement, ou n'a pas appliqué les normes harmonisées, la partie émettrice des équipements hertziens est soumise à une des procédures visées aux articles 11 et 15.

Art. 15.§ 1er. La procédure visée à l'article 13 est complétée par la rédaction d'un dossier technique de construction soumis à un ou plusieurs organismes notifiés. Ce dossier contient la documentation technique visée à l'article 10, § 1er, et la déclaration de conformité avec les séries d'essais radio essentiels visés à l'article 13, § 2. § 2. Le dossier technique de construction est transmis à l'organisme notifié soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté européenne ou soit par la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil. La liste de tous les organismes notifiés qui ont également reçu le dossier y est ajoutée. § 3. Si un organisme notifié considère que le dossier ne démontre pas suffisamment que l'appareil satisfait aux dispositions légales, il émet dans un délai de quatre semaines à dater de la notification mentionnée au § 2, un avis dans ce sens à la personne qui lui a remis le dossier. Cet avis est également transmis aux autres organismes notifiés qui ont reçu le dossier. § 4. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil tient le dossier à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres, et ce pendant une période d'au moins 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil concerné par le rapport. CHAPITRE V. - Marquage et inscriptions

Art. 16.Le marquage CE est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Le marquage CE est apposé correctement lorsque : 1° la hauteur n'est pas inférieure à 5 millimètres, sauf si cela est impossible;2° les proportions du signe sont respectées;3° il est apposé sur le produit ou sur une plaque d'identification qui y est fixée, ainsi que sur son emballage et les documents d'accompagnement;4° il est apposé de façon visible, lisible et indélébile.

Art. 18.Aucun marquage pouvant être confondu avec le marquage CE en ce qui concerne la forme et la signification ne peut être apposé sur l'appareil.

Art. 19.§ 1er. Si une des procédures visées aux articles 11, 13 ou 15 est suivie, le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification de l'organisme notifié concerné. § 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, les équipements hertziens sont également accompagnés d'un identificateur de la catégorie à laquelle appartiennent les équipements.

Les équipements pouvant utiliser des bandes de fréquences qui ne sont pas harmonisées dans l'ensemble de l'Union européenne, sont pourvus, en plus de l'identificateur de la catégorie, d'un signe d'avertissement pour l'utilisateur.

Dès que la forme de ces identificateurs sera déterminée, I'lnstitut en fera mention dans le Moniteur belge. § 3 Les signes visés aux §§ 1er et 2 ont les mêmes dimensions que le marquage CE. Art. 20 Le fabricant appose, pour identification, sur les équipements un numéro de type, de lot et/ou de série.

Art. 21.Le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements appose son nom sur les équipements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées : 1° Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 : A) aux 3° et 4°, les mots "agréés par l'Institut" sont supprimés; B) les 10°, 11° et 12° sont abrogés;

C) aux 5° et 13°, les mots "qui sont agréés par l'Institut" sont remplacés par les mots "qui sont destinés à l'utilisation en Belgique";

D) au 14°, complété par l'arrêté royal du 19 juin 1992, les mots "et qui sont agréés par l'Institut" sont remplacés par les mots " qui sont destinés à l'utilisation en Belgique". 2° l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : « art.12. Une autorisation ministérielle ne couvre en aucun cas l'utilisation d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications qui n'est pas destiné à l'utilisation en Belgique". 3° l'article 26, 2e alinéa, est abrogé;4° à l'article 27, 3e alinéa, le mot "agréés" est remplacé par les mots "appareils qui satisfont à toutes les dispositions légales";5° l'article 30 est abrogé;6° l'article 31, 4e alinéa, est abrogé;7° l'article 33, 2e alinéa, est abrogé.

Art. 23.Sont abrogés : 1° sauf en ce qui concerne l'application de l'article 121 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, 1'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément d'équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;2° l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications;3° l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte;4° l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte;

Art. 24.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées : 1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé comme suit : « I.Utilisation du spectre ». 2° l'article 1er, complété et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et les arrêtés ministériels des 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 et 19 octobre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art.1er. Tous les appareils émetteurs et récepteurs satisfont aux dispositions reprises dans les annexes du présent arrêté et qui se rapportent à l'utilisation efficace du spectre. » 3° les articles 1bis à 6, complétés et modifiés par les arrêtés ministériels des 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999 sont abrogés;4° l'article 10 est abrogé;5° les articles 22 à 25 sont abrogés;6° l'article 26, modifié par l'arrêté ministériel du 25 décembre 1982, est remplacé comme suit : « Art.26, § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les stations de radiocommunications de la 8e catégorie ne peuvent être utilisées que si elles fonctionnent sur des fréquences collectives qui sont destinées à cet usage dans le Royaume. § 2. La puissance autorisée pour les stations de radiocommunications de la 8e catégorie du type radiotéléphones B 27 qui sont équipés d'une modulation d'amplitude ne peut dépasser la valeur suivante : 1° 1 Watt pour DSB (puissance de la porteuse) 2° 4 Watt pour SSB (puissance crête à crête). Si les radiotéléphones B 27 sont équipés d'une modulation de fréquence, la puissance de la porteuse autorisée au connecteur d'antenne ne peut excéder 4 Watt.

De toute manière, dans le cas de radiotéléphones B 27, les antennes à gain ou la transmission de données ne sont pas permises et l'émission est uniquement permise pendant l'activation d'un bouton-pressoir. § 3. La puissance apparente rayonnée pour les stations de radiocommunications de la 8e catégorie du type appareils SRBR est limitée à 500 mWatt.

L'écart entre les canaux pour les appareils SRBR est de 12,5 kHz.

Les appareils SRBR ne sont autorisés que sous la forme d'appareils portables. Ils ne peuvent en aucun cas être raccordés au réseau public de télécommunications.

L'utilisation d'un appareil SRBR à bord d'un aéronef est interdite. § 4. Un appareil construit personnellement ou assemblé à l'aide d'un kit ne peut être utilisé comme station de radiocommunications de la 8e catégorie. 7° l'article 29, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1982, est abrogé;8° l'article 32, 2e alinéa, est abrogé;

Art. 25.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications : 1° à l'article 2, les mots "équipements terminaux agréés" sont remplacés par les mots "équipements satisfaisant à toutes les conditions légales";2° à l'article 6, § 2, 2°, les mots "placés par un installateur accrédité" sont supprimés.

Art. 26.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché : 1° à l'article 4, alinéa 2, les mots "si, d'une part, l'équipement terminal ne satisfait pas aux conditions de l'article 94, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou que si, d'autre part, l'équipement terminal rentre dans l'un des cas mentionnés à l'article 95 de la loi" sont remplacés par "si l'équipement terminal ne satisfait pas aux dispositions applicables des articles 93 ou 121 de la loi.» 2° à l'article 5, § 1er, les mots "si un équipement terminal ne répond pas aux exigences de l'article 94, § 1er, alinéa 1er de la loi ou rentre dans l'une des hypothèses indiquées à l'article 95 de la loi" sont remplacés par les mots "si l'équipement terminal ne satisfait pas aux dispositions applicables des articles 93 à 121 de la loi".

Art. 27.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe fixant les conditions de reconnaissance en qualité d'organisme notifié

Article 1er.Les organismes suivants sont considérés comme des organismes notifiés : 1° tout organisme établi en Belgique, reconnu en tant que tel par le Ministre et notifié à la Commission européenne pour les missions visées;2° tout autre organisme européen effectuant les missions en question et dont la Commission européenne a publié le nom, les numéros d'identification et les missions au Journal officiel des Communautés européennes;

Art. 2.Tout organisme souhaitant être reconnu en qualité d'organisme notifié adresse à cet effet une demande écrite au Ministre. Cette demande atteste que l'organisme satisfait aux conditions fixées aux articles 5 à 8. La demande spécifie les missions spécifiques visées.

Le Ministre prend une décision sur avis de l'Institut.

Art. 3.La reconnaissance en qualité d'organisme notifié est valable pendant cinq ans à compter de la décision du Ministre. Une demande de reconduction de la reconnaissance est soumise au plus tard six mois avant son terme.

Art. 4.Les personnes et organismes suivants ne peuvent en aucun cas être reconnus en qualité d'organisme notifié : 1° les concepteurs, fabricants, fournisseurs et installateurs d'équipements;2° les opérateurs d'un réseau public de télécommunications;3° les fournisseurs de services publics de télécommunications;4° toute personne ou organisme impliqué dans la conception, la fabrication, la vente ou l'entretien d'équipements;5° les mandataires des personnes et organismes visés aux points 1° à 4°.

Art. 5.L'organisme notifié effectue ses tâches avec une intégrité professionnelle et une compétence technique maximale.

Art. 6.L'organisme notifié dispose du personnel et des équipements suffisants pour pouvoir accomplir les travaux techniques et administratifs découlant de ses missions.

Art. 7.Les membres du personnel d'un organisme notifié satisfont aux conditions suivantes : 1° ils ont bénéficié d'une formation adéquate;2° ils possèdent une bonne connaissance des prescriptions concernant les essais et contrôles accomplis ainsi qu'une expérience suffisante de ces essais et contrôles;3° ils sont aptes à établir des certificats, dossiers et rapports en vue de confirmer l'examen effectué.4° leur traitement est indépendant du nombre d'essais et contrôles effectués ainsi que des résultats de ces essais et contrôles;5° ils sont tenus au secret professionnel, sauf vis-à-vis de l'Institut.

Art. 8.L'organisme notifié conclut une assurance de responsabilité légale.

Art. 9.§ 1er. L'Institut examine les demandes visées à l'article 2.

En outre, l'Institut examine au moins tous les deux ans si l'organisme notifié satisfait aux dispositions légales. Il fait état de cet examen auprès du Ministre. Si l'organisme notifié ne satisfait plus aux dispositions légales, la reconnaissance en question est retirée. § 2. Les frais de l'examen d'une demande sont fixés à 50 000 francs.

Les frais de l'examen biennal sont fixés à 25 000 francs par examen.

Ce montant est indivisible, non remboursable et indépendant du résultat de l'examen. Il est acquitté avant que l'Institut ne commence l'examen.

Il est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation.

L'adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1993. Pour le calcul du coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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