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Arrêté Royal du 27 avril 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police

source
ministere de la justice et ministere de l'emploi et du travail
numac
2001009374
pub.
28/04/2001
prom.
27/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/27/2001009374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 186, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par la loi du 11 juillet 1994 et alinéa 3 du même article;

Vu l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2001 et l'article 4 de la même annexe, modifié en dernier lieu par la loi du 23 septembre 1985;

Vu la loi du 20 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires, notamment l'article 21;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 27 avril 2001 précitée modifie la compétence territoriale des arrondissements judiciaires de Bruges et de Furnes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les chambres du tribunal du travail de Bruges sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bruges I, Bruges III, Tielt et Torhout à l'exception de la commune d'Ichtegem, le canton de Bruges II, à l'exception des communes de Klemskerke et Vlissegem; l'autre a son siège à Ostende et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ostende I, Ostende II, des communes d'Ichtegem, Klemskerke et Vlissegem. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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