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Arrêté Royal du 27 avril 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre des décisions budgétaires pour l'année 2001

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ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012370
pub.
28/04/2001
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27/04/2001
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27 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre des décisions budgétaires pour l'année 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 50, 58, 82, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995, 8 mars 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 30 avril 1999, 84, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié par l' arrêté royal du 13 décembre 1996, 114, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, 127, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1997, 25 mars 1999 et 21 mars 2000 et 169, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organismes de paiement des allocations de chômage et les services de l'Office national de l'Emploi doivent être mis au courant sans délai des mesures prévues par le présent arrêté pour leur permettre d'adapter à temps les procédures administratives relatives aux nouvelles dispositions prévues par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est abrogé.

Art. 2.L'article 58, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, l'alinéa 3, 3°, n'est pas d'application lorsque le chômeur a averti à temps le bureau du chômage de son changement d'adresse. Le cas échéant, le bureau du chômage communique la nouvelle adresse au service régional de l'emploi, au moment où il est averti de la radiation d'office. »

Art. 3.A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995, 8 mars 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les revenus nets imposables visés à l'alinéa précédent sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de la réception de l'avertissement, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de réception de l'avertissement, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant le mois au cours duquel l'avertissement a été notifié, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité. »;

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visés à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 30 pct. du montant journalier maximum de l'allocation de chômage du chômeur ayant charge de famille, tel que fixé conformément à l'article 114. »;

C) dans le § 2, alinéa 5, 3°, les mots « alinéa quatre » sont remplacés par les mots « alinéa cinq ».

Art. 4.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié par l' arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application au moment de la demande d'allocations. Les revenus nets imposables sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite au moment de la demande d'allocations, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de la demande d'allocations, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant la demande d'allocations, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité. » ;

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 30 pct. du montant journalier maximum de l'allocation de chômage du chômeur ayant charge de famille, tel que fixé conformément à l'article 114. »;

C) dans l'alinéa 3, qui devient l' alinéa 4, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « le deuxième alinéa ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit : «

Art. 98bis.Le directeur peut, dans les cas visés ci-après, assimiler le chômeur qui prouve qu'il a agi de bonne foi, au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires : 1° le chômeur s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un autre service régional de l'emploi que le service compétent visé à l'article 58;2° le chômeur s'est présenté au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°;3° le dossier du chômeur a été introduit auprès d'un autre bureau du chômage que le bureau visé aux articles 138, alinéa 1er, 4° et 142;4° le chômeur qui déménage, a négligé d'introduire un nouveau dossier en application de l'article 133, § 1er, 6°, ou de l'article 134, § 1er, 1°.»

Art. 6.A l'article 114, § 3, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, les chiffres « 9 pct. » sont remplacés par les chiffres « 10 pct. ».

Art. 7.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le 2°, les chiffres « 16 pct. » sont remplacés par les chiffres « 15 pct. »;

B) dans le 3°, les chiffres « 10,5 pct. » sont remplacés par les chiffres « 9,5 pct. ».

Art. 8.A l'article 169 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 3, les chiffres « 44, 48 ou 50 » sont remplacés par les chiffres « 44 ou 48 »;

B) il est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupérationpeut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Les dispositions de l'article 3, B) sont d'application au recours qui se rapporte à un avertissement envoyé après le 31 mars 2001.

Les dispositions de l'article 4, B) sont d'application aux demandes d'allocations introduites après le 31 mars 2001.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999;

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;

Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, Moniteur belge du 31 août 2000;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 192;

Arrêté royal du 26 juin 1992, Moniteur belge du 7 juillet 1992;

Arrêté royal du 5 août 1992, Moniteur belge du 15 août 1992;

Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 23 septembre 1992;

Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992;

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993;

Arrêté royal du 31 janvier 1995, Moniteur belge du 10 février 1995;

Arrêté royal du 8 mars 1995, Moniteur belge du 21 mars 1995;

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;

Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996;

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 19 juin 1997, Moniteur belge du 28 juin 1997;

Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 2 avril 1999;

Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 1er juin 1999;

Arrêté royal du 21 mars 2000, Moniteur belge du 8 avril 2000.

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