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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances

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service public federal finances
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2007003231
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16/05/2007
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 26 avril 2006 et 8 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2006;

Vu le protocole de négociation du 6 février 2007 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 42.416/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le libellé de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances est remplacé par le libellé suivant : « Arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public ».

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spécifiques au Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public ».

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - De certaines échelles de traitement et de leurs conditions d'octroi ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition introductive est remplacée par la disposition suivante : « A chacun des titres du niveau A ou des grades du Service public fédéral Finances ou du Ministère des Finances figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 : »;2° le point A est remplacé par la disposition suivante : « A.Titres relevant du niveau A. Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'article 5 du présent arrêté, les mots « du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « du Service des Pensions du Secteur public ».

Art. 7.L'article 23 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les dispositions fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale, concernant les mesures de compétences, les formations certifiées et les allocations de compétences sont d'application aux mesures de compétences, formations certifiées et allocations de compétences visées au présent chapitre, excepté les dérogations prévues par Nous. »

Art. 8.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ».

Art. 9.L'article 26 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Dans l'article 27, § 3, du même arrêté, les mots « échelle de traitement 10S1 » sont remplacés par les mots « échelle de traitement A21 ».

Art. 11.L'article 29, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'échelle de traitement du fonctionnaire chargé au 1er décembre 2004 de la direction du Service interne pour la Prévention et la Protection du Travail peut être assimilée, pour la période pendant laquelle il dirige ce service, à l'échelle de traitement la plus favorable attachée au titre de chimiste aviseur et octroyée à un fonctionnaire qui, après que le fonctionnaire ait été chargé de la fonction susmentionnée, a été nommé dans un emploi auquel le titre de chimiste aviseur est attaché. »

Art. 12.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 30bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu de comprendre par avantage, l'allocation de compétences, ainsi que la promotion par avancement barémique qui est octroyée à l'expiration de la durée de validité d'une mesure de compétences réussie ou de la formation certifiée § 2. Les agents dont le traitement a été fixé conformément à l'article 29 ou 30 dans une échelle de traitement plus favorable que celle dans laquelle ils seraient rémunérés sur base de leur titre ou grade, peuvent uniquement et pour autant que les conditions statutaires requises soient remplies, participer aux formations certifiées ou mesures de compétences sur base de l'échelle de traitement attribuée en application d'un des articles précités.

L'agent lauréat d'une formation certifiée ou mesure de compétences visée à l'alinéa précédent obtient l'allocation de compétences attachée à l'échelle de traitement qui lui a été attribuée conformément à l'article 29 ou 30, ainsi que la promotion par avancement barémique qui y est liée. § 3. Les agents visés à l'article 29 qui sont nommés dans les services centraux, visés aux articles 17 à 22 du même arrêté royal du 29 octobre 1971, dans un emploi auquel est attaché un titre ou grade avec une échelle de traitement dans laquelle ils étaient auparavant assimilés pécuniairement en application du présent chapitre, maintiennent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies sur base de cette assimilation. § 4. Les agents visés aux articles 29 et 30 qui, à la fin de leur affectation dans les services centraux ou dans les services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, sont nommés dans un emploi avec un grade ou titre auquel est attaché une échelle de traitement dans laquelle ils étaient auparavant assimilés pécuniairement en application du présent chapitre, maintiennent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies sur base de cette assimilation.

Les agents mentionnés à l'alinéa 1er qui, à la fin de leur affectation dans les services centraux ou dans les services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, sont nommés dans un grade d'un niveau inférieur ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont la première échelle de traitement est inférieure à la première échelle de traitement attachée au titre en vertu duquel ils étaient assimilés pécuniairement, perdent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies sur base de cette assimilation.

Les agents mentionnés à l'alinéa 1er qui, à la fin de leur affectation dans les services centraux ou dans les services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, sont nommés dans un grade d'un niveau inférieur ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont la première échelle de traitement est inférieure à la première échelle de traitement attachée au titre qu'ils portaient, perdent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies qui étaient liés au niveau supérieur ou au titre dont ils étaient porteur.

Art. 13.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, les dispositions reprises dans la colonne 1 sous les 6° à 8° sont remplacées par les dispositions suivantes : « 6° inspecteur d'administration fiscale non visé sous le 7°; 7° inspecteur d'administration fiscale, titulaire du complément de traitement annuel de 2.503,73 EUR visé à l'article 26 ou l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 8°; 8° inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service ou inspecteur principal d'administration fiscale auparavant titulaire de l'échelle de traitement 10S3.»; b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application aux agents de l'Etat nommés dans la classe A4 ou A5 ou qui étaient auparavant titulaires de l'échelle de traitement 13S2. »

Art. 14.Dans l'article 33 du même arrêté les mots « ou titres » sont insérés entre les mots « aux grades » et les mots « relevant des services extérieurs ».

Art. 15.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 35bis.Sans préjudice de l'article 35ter et des dispositions relatives à l'assimilation pécuniaire, l'agent du niveau A qui est nommé dans un emploi de sa classe de métiers auquel un autre titre et une échelle de traitement supérieure sont attachés ou qui est promu dans une classe supérieure avant l'expiration de la durée de validité de sa formation certifiée perd le droit à l'allocation de compétences à partir de la date de sa promotion.

Sans préjudice de l'article 42, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, si la promotion visée à l'alinéa précédent a lieu dans un emploi vacant de la même classe auquel est attachée la deuxième échelle de traitement, l'agent qui perçoit une allocation de compétences peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée. »

Art. 16.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 35ter.L'agent qui est promu dans un emploi vacant au sein de sa classe auquel la deuxième échelle de traitement est attachée maintient, le cas échéant, le bénéfice de la deuxième formation certifiée réussie depuis sa nomination dans cette classe. »

Art. 17.Un article 35quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 35quater.Les agents qui se sont inscrits à une formation certifiée ou à une mesure de compétences et à qui n'a pas été offerte la possibilité de la suivre ou de la présenter dans son entièreté dans les douze mois suivant leur inscription, sont en cas d'échec censés être inscrits un an après la date de leur inscription précédente à condition qu'ils se réinscrivent à une mesure de compétences ou à une formation certifiée dans les nonante jours suivant la communication de leur résultat.

L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'agent qui a été promu après son inscription. »

Art. 18.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 38bis.Par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, pour les agents qui font l'objet d'un premier recrutement dans un emploi auquel le titre de conseiller des finances, de conseiller de la trésorerie ou de chimiste aviseur est attaché, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement lorsque ces services, de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, constituent une expérience utile à l'exercice de la fonction considérée. »

Art. 19.Un article 38ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 38ter.L'accession de l'échelle de traitement A11 ou A12 à l'échelle de traitement A21 est considérée comme une promotion par avancement barémique lorsqu'elle est octroyée moyennant la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection d'accession à la classe A2 et sans que la vacance d'un emploi dans cette classe ne soit exigée. »

Art. 20.Un article 38quater, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 38quater.Les agents qui conformément à l'article 16 du règlement organique, à leur demande, sont nommés dans un grade d'un niveau inférieur ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont la première échelle de traitement est inférieure à la première échelle de traitement attachée au titre qu'ils portaient, perdent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies liées au niveau supérieur ou au titre dont ils étaient porteur.

Pour l'application de l' alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par règlement organique : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat; et 2° a) jusqu'au 31 décembre 2005, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;b) à partir du 1er janvier 2006, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.»

Art. 21.Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 45bis.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui en tant que titulaires au 27 juillet 2005 du grade rayé d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans ces grades et dans la classe A1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe prise en considération est celle qui concerne les services réellement prestés depuis la nomination d'office dans le niveau A. »

Art. 22.Un article 45ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 45ter.Les agents qui étaient revêtus, au plus tard le 27 juillet 2005, du grade de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie, obtiennent l'échelle de traitement 13S1 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de deux ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus avantageuse.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe comprend l'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé et l'ancienneté de classe attachée aux services réellement prestés depuis la nomination d'office dans le niveau A. Les agents auparavant revêtus du grade de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie et rémunérés dans l'échelle de traitement 13S1 soit au 27 juillet 2005, soit sur base de l'alinéa 1er, obtiennent l'échelle de traitement 13S3 dès qu'ils comptent une ancienneté de niveau de sept ans depuis l'octroi de la première échelle de traitement précitée, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Les agents auparavant revêtus du grade de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie et rémunérés dans l'échelle de traitement 13S3 soit au 27 juillet 2005, soit sur base de l'alinéa 3, obtiennent l'échelle de traitement 15S1 dès qu'ils comptent une ancienneté de niveau de trois ans depuis l'octroi de la première échelle de traitement précitée, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. »

Art. 23.Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 45quater.Les échelles de traitement spécifiques suivantes peuvent être octroyées, par mesure transitoire, à certains agents du niveau A, auparavant titulaires d'un grade particulier du niveau 1 : 1° échelle de traitement 15S1 42.748,10 - 60.138,59 13/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B) 2° échelle de traitement 13S1 31.660,35 - 46.375,38 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 3° échelle de traitement 13S3 34.424,88 - 50.477,64 12/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 4° échelle de traitement 13S4 36.059,78 - 53.450,27 13/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 24.L'article 20 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception : - des articles 1er, 2 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006; - l'article 24 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 26.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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