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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015065
pub.
16/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007015065/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 272;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 22 et 29 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le souci de permettre à la Belgique de s'acquitter au mieux des ses obligations en matière de politique de siège, notamment envers les institutions européennes, et de rentabiliser au plus vite le nouveau Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont;

Vu l'avis 42.783/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les ressources du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont, ci-après dénommé « le Service », sont constituées par : 1° les recettes fonctionnelles et d'exploitation;2° les recettes pour ordre.

Art. 2.L'ensemble des utilisateurs du Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont, du secteur privé et du secteur public, sont considérés comme tiers payants, à l'exclusion du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui en a la charge.

Art. 3.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des Services d'Administration générale, s'appliquent au Service sauf des dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 4.Les dépenses variables relatives au fonctionnement du Service sont à charge du budget du Service. CHAPITRE II. - De l'établissement du budget du Service.

Art. 5.Le budget est subdivisé comme suit : 1. Solde au 1er janvier 2.Recettes : 2.1. Recettes en provenance du budget de l'Etat 2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation 2.3. Recettes pour ordre 3. Dépenses : 3.1. Subsistance 3.1.1. Rémunérations 3.1.2. Frais de fonctionnement 3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 3.3. Dépenses pour ordre 4. Solde au 31 décembre Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.Les dépenses ne peuvent pas dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 6.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

En application de l'article 140, alinéa 2, 7°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les reports des moyens visés à l'article 12 sont limités à cinq ans.

Art. 7.Le Président du comité de gestion soumet au Ministre duquel relève le Service le projet de budget du Service visé à l'article 4, alinéa 1°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont, en vue de la fixation du crédit à inscrire en faveur du Service au Budget général des dépenses.

Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 8.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.

Le Ministre duquel relève le Service soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 9.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 10.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE IV. - De la gestion

Art. 11.Le budget est géré par le Président du comité de gestion ou par un ordonnateur délégué, en concertation avec le comptable et sous le contrôle de l'organe de gestion, dans le respect des règles budgétaires applicables aux services d'administration générale.

Art. 12.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à 'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

Art. 13.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° à l'exception du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 14.§ 1. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel il relève. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève le Service. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait régulièrement été convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève le Service, saisi de recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève le Service. § 2. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 15.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 17.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS LA Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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